TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

585

 

PE15.007564-XMA/SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 septembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par A.W.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.007564-XMA/SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Une instruction pénale est actuellement ouverte contre A.W.________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Ce dernier est mis en cause pour avoir, à partir du mois de décembre 2014, harcelé son épouse de laquelle il vit séparé, notamment par des messages injurieux mais surtout menaçants.

              A.W.________ a été interpellé le 19 août 2015 et placé en détention provisoire le même jour.

 

              Par demande motivée du 19 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.W.________ pour une durée de deux mois, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. La Procureure a exposé tout d’abord qu’en dépit d’une mise en garde formelle (PV aud. 1 p. 3), le prévenu avait persisté à importuner son épouse et n’avait pas hésité à la menacer de mort, de sorte que le risque de réitération était concret. Elle a précisé que l’intéressé avait envoyé à son épouse une photo de lui armé d’un fusil et avait tenu des propos inquiétants également à l’égard de ses propres enfants. Dès lors, au regard de ces éléments, un risque de passage à l’acte ne pouvait nullement être exclu. A titre de mesure subsidiaire, la Procureure a requis, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi psychothérapeutique sérieux et régulier ainsi que de l’interdiction de s’approcher ou de contacter B.W.________ et leurs enfants de quelque manière que ce soit.

 

              Le 20 août 2015, A.W.________ s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande de la Procureure et à sa libération immédiate à la condition qu’il poursuive la prise en charge initiée auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV. Il a également produit un document daté du 20 août 2015 (P. 62/2, p. 3a), par lequel le H.________ le convoquait à la consultation de Chauderon le 26 août 2015 à un premier rendez-vous dans le cadre d’un suivi de crise. Il a précisé par ailleurs qu’il avait déjà été suivi par ce thérapeute après une hospitalisation en octobre 2014 et que le traitement s’était poursuivi jusqu’en avril dernier.

 

B.              Par ordonnance du 21 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2015 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu les risques de réitération et de passage à l’acte.

 

C.              Par acte du 31 août 2015, A.W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation (I) et à sa libération immédiate avec l’obligation formelle de prendre sans délai rendez-vous avec le H.________, du Service de psychiatrie du CHUV, de mettre avec lui en place le suivi annoncé et de rendre régulièrement compte de cette prise en charge au magistrat susmentionné, selon fréquence que ce dernier dirait (III).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.                           

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire (CREP 7 août 2015/521 ; CREP 5 août 2015/523 ; CREP 1er juillet 2015/448). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.

2.1                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

2.2                            En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons matériels suffisants de culpabilité, admettant en grande partie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 4, p. 2).

 

3.             

3.1              Le recourant soutient que le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ne seraient pas réalisés.

 

3.2

3.2.1              Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ;
ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).

 

3.2.2              L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées).

 

3.2.3              En l’espèce, il y a lieu de craindre que A.W.________ compromette sérieusement la sécurité publique et plus particulièrement celle de ses proches, au vu de la nature de ses agissements et des propos tenus à leur encontre (P. 22/2 ; P. 40). Le prénommé n’a en outre pas tenu compte de la mise en garde formelle de la Procureure qui l’a expressément informé qu’à la moindre récidive, sa détention provisoire serait requise (PV aud. 4). Trois jours seulement après cette mise en garde il n’a pas hésité à adresser à son épouse une photo de lui avec un fusil. Il s’est également adressé à elle dans les termes suivants : « les hommes sont mal éduqués par les femmes, raison pour laquelle ils tuent leur femme et leurs enfants » (P. 11/1 ; PV des opérations du 18.05.2015, p. 3).

 

              A cela s’ajoutent d’autres menaces claires, le recourant ayant encore adressé à son épouse les messages suivants : « je vais les tuer et toi avec ç est officiel sale pute fais attention tu va crever sale merde ». (P. 41/2) ou encore : « non je part av les enfant adieu […] très loin d’ici » (P. 42/2).

 

              Le bilan d’investigation établi le 22 mai 2015 par le H.________ décrit le recourant comme impulsif avec une irritabilité marquée et une difficulté à réguler sa colère. Lors de son entretien avec le praticien prénommé, A.W.________ a expliqué ressentir une grande douleur en lien avec le manque de sa femme ensuite de la séparation, ainsi que ne pas imaginer pouvoir vivre sans elle et sans ses deux enfants en bas âge. Il s’est présenté en début d’investigation de manière démunie, en projetant les causes de sa situation actuelle sur sa femme. Le H.________ préconise un traitement en profondeur en lien avec les blessures de l’intéressé, lequel présente également des traits borderline.

 

              Enfin, le 19 août 2015, le Juge civil a également pris des mesures de précaution en faisant interdiction à A.W.________ d’approcher à moins de vingt mètres de B.W.________ et de leurs enfants, de prendre contact avec eux, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, où de leur causer d’autres dérangements, sous la menace de l’art. 292 CP.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le pronostic apparaît très défavorable, de sorte que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir. Les risques de réitération et de passage à l’acte sont avérés et s'opposent catégoriquement à la levée de la détention provisoire du prévenu.

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3.2.4              Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs, il n’y a pas lieu d’examiner les risques de fuite et de collusion, la détention étant justifiée par l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte.

                                                                     

4.                            Le recourant fait en outre valoir qu’une mesure de substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à une prise en charge psychiatrique, préviendrait le danger de réitération. La Cour de céans considère toutefois qu’une telle mesure n’est actuellement pas une garantie suffisante pour écarter le risque de passage à l’acte. En effet, A.W.________ a été hospitalisé en octobre 2015 puis a bénéficié d’un suivi jusqu’en avril 2015, lequel ne semble guère avoir eu de résultat sur le comportement du prévenu, qui n’a cessé de s’en prendre à sa famille. Il paraît difficile de mettre en place les mesures de substitution envisagées sans le rapport d’expertise psychiatrique.

 

5.                           Le recourant soutient enfin que les infractions qui lui sont reprochées pourraient difficilement justifier son maintien en détention avant jugement. Il considère que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité.

 

5.1                            Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

 

                            Se pose la question de savoir si l’art. 212 al. 3 CPP est applicable dans le cas particulier de la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte. En effet, une telle détention ne présuppose pas nécessairement qu’une instruction pénale soit en cours contre la personne détenue. Par conséquent, la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ne saurait être un critère adéquat pour limiter la durée de la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, si une instruction pénale n’est pas ouverte contre le détenu. Dans un tel cas, se basant sur une application analogique des conditions qui prévalent en cas de cautionnement préventif (art. 66 CP), une partie de la doctrine estime que la durée maximale de la détention provisoire ne saurait dépasser deux mois (Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 46 ad art. 221 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 226 CPP). Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si, respectivement à quelles conditions, l’art. 212 al. 3 CPP limitait la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, lorsqu’une instruction pénale était ouverte contre la personne détenue en raison des menaces proférées par cette dernière (TF 1B_345/2013 du 28 octobre 2013 c. 5.2).

 

                            Quoi qu’il en soit, si la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte est justifiée tant que subsiste le danger (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226 CPP; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 45 ad art. 221 CPP), le principe de la célérité (art. 5 CPP) commande toutefois une clarification particulièrement rapide de la dangerosité de la personne détenue, respectivement du sérieux de la menace, et dans les cas de menaces pénalement répréhensibles, une instruction menée avec particulièrement de diligence (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP et les réf. cit.). La détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte constitue en effet une mesure d’urgence qui, aussitôt que possible, devra être levée au profit de mesures moins radicales, telles que le cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP ou le placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226 CPP ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPP; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 24 ad art. 221 CPP et les réf. cit.; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 52 ad art. 221 CPP; CREP 2 février 2015/81 c. 3.1 ).

 

5.2              En l’espèce, une expertise psychiatrique est nécessaire pour évaluer concrètement le risque de passage à l’acte du recourant. La procureure a annoncé que celle-ci serait ordonnée prochainement (P. 45). L’instruction pénale ouverte contre le recourant se poursuit donc sans désemparer, de sorte qu’en l’état, le principe de la célérité est respecté.

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6.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 21 août 2015 confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 21 août 2015 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.W.________ se soit améliorée

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Baptiste Viredaz, avocat (pour A.W.________),

-           Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.W.________),

-           Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-           Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-           Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :