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TRIBUNAL CANTONAL |
461
PE14.024498-FDA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 juillet 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Joye
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Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.024498-FDA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 6 novembre 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre O.________ et K.________, en leurs qualité d’« animateurs, administrateurs et actionnaires » de la société P.________ (ci-après : P.________), pour « diverses infractions punies par le Code pénal suisse, soit à tout le moins d’escroquerie (art. 146 CPS), de faux dans les titres (art. 251 CPS), d’abus de confiance (art. 138 CPS), de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement (158 CPS) et toutes autres infractions. ».
En substance, elle reproche aux prénommés une gestion opaque de la fortune – constituée notamment de cinq immeubles sis sur la commune de Lausanne – de feu N.________, décédé le [...] 1952, dont elle serait l’une des héritières. Elle se plaint de l’« absence totale de transparence » dont O.________ et K.________ feraient preuve, en particulier de leur refus de lui accorder l’accès aux dispositions à cause de mort du défunt et aux comptes des sociétés faisant partie de la succession, et les soupçonne de vouloir « faire main basse sur des biens qui ne leur appartiennent pas ». Elle dit craindre « le pire », soit « la vente des immeubles à vil prix » ou leur rachat par O.________ et K.________ à un « prix de complaisance » afin de rendre « liquide » la succession pour procéder ensuite à un partage. Elle a déclaré s’opposer à la vente des immeubles et a requis différents séquestres et perquisitions, ainsi que des restrictions d’aliéner les immeubles en cause.
A l’appui de sa plainte, Z.________ a notamment produit un arbre généalogique, son acte de naissance, des correspondances de son précé-dent conseil à P.________, ainsi que des extraits du Registre foncier vaudois relatifs aux cinq biens immobiliers suivants, accompagnés des extraits du Registre du commerce relatifs aux sociétés immobilières qui les détiennent :
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de la société [...], à Lausanne, dont l’administrateur unique est K.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de [...], à Lausanne, dont l’administrateur unique est K.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de [...], à Lausanne, dont l’administrateur unique est K.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de [...], à Lausanne, dont l’administrateur unique est K.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété pour 633/1000 de [...], à Lausanne, dont les administrateurs sont O.________ et K.________, avec signature collective à deux.
b) Lors d’un entretien téléphonique du 26 novembre 2014, le procureur a informé le conseil de Z.________, l’avocate Oana Halaucescu, que les éléments figurant dans la plainte du 6 novembre 2014 ne permettait, en l’état, ni de fonder la qualité d’héritière de la plaignante ni d’étayer les soupçons de celle-ci quant aux infractions qui y étaient mentionnées ; un délai au 15 février 2015 – prolongé par la suite au 31 mars 2015 – a été accordé à l’intéressée pour produire toute pièce ou renseignement susceptible de motiver l’ouverture d’une instruction pénale. Il ressort de cet échange que la plaignante n’avait, audit jour, entrepris aucune démarche judiciaire sur le plan civil pour faire valoir ses droits dans le cadre de la succession litigieuse.
c) Par écriture du 31 mars 2015, Z.________ a complété sa plainte, en particulier sur la question de sa qualité d’héritière, en produisant les actes de naissance et de décès de sa mère [...], de son grand-père maternel [...] et de son arrière-grand-père N.________, ainsi qu’un extrait de la Feuille d’avis de Lausanne du 10 juin 1952 relatif au décès de ce dernier. Elle a par ailleurs indiqué, en substance, que le refus de O.________ et K.________ de lui donner « la moindre information » et de « rendre des comptes sur l’état des finances » lui paraissait très inquiétant, qu’il en était de même du fait qu’elle n’était plus partie, depuis trois ans, à la distribution du capital opérée par les prénommés depuis de nombreuses années en faveur des héritiers, sans pouvoir obtenir d’explication à ce sujet, que des « prêts » lui avaient été accordés par P.________, par l’intermédiaire d’autres sociétés et fondations dont le but ne prévoyait pas ce type d’activité, et cela sans qu’elle le sollicite, que O.________ et K.________ auraient « transformé » l’Anstalt (de droit liechtensteinois) – forme sous laquelle la fortune de feu N.________ aurait été constituée – en un « Trust de New Jersey » et qu’elle soupçonnait les intéressés d’avoir, en agissant « vraisemblablement » en qualité de « trustees », sans l’accord des bénéficiaires du trust, fait de fausses déclarations sur des formulaires de banque pour ouvrir des comptes.
d) Par lettre du 13 avril 2015, le procureur a informé la plaignante qu’il ne pouvait que constater que les accusations contre les organes de P.________ demeuraient purement spéculatives concernant, en particulier, « la vente des immeubles à vil prix » ou leur rachat par O.________ et K.________ à un « prix de complaisance », que le litige qui semblait l’opposer aux prénommés était de nature civile et que, dans ces conditions, aucune mesure conservatoire ne serait prise. Un délai au 30 avril 2015 a été imparti à la plaignante pour indiquer si, depuis le 26 novembre 2014, elle avait entrepris, en Suisse ou à l’étranger, des démarches judiciaires en partage de la succession au cœur du litige ou en reddition de compte à l’encontre des organes de P.________ ou de tout autre administrateur de la succession.
e) Dans une écriture du 30 avril 2015, Z.________ a confirmé ses accusations contre O.________ et K.________, soulignant le caractère urgent de ses réquisitions du 6 novembre 2014. Elle a produit des extraits du Registre du commerce du canton de Vaud relatifs aux sociétés dont les prénom-més sont administrateurs, en particulier la société « [...]» et la « [...]» (dont O.________ est le vice-président et K.________ le trésorier), dont elle aurait reçu des prêts, respectivement de 50'000 fr. et 380'000 fr., « sans aucun lien ou garantie de remboursement », alors même que ces deux entités n’auraient pas pour but social ce type d’activité. Elle en déduit que O.________ et K.________ utilisent, en toute illégalité, des fonds de sociétés qu’ils administrent pour accorder des prêts et affirme être directement touchée par ces procédés « car il est évident que le mode opératoire des mis en cause est généralisé » et qu’ils « s’adonnent au même jeu avec les fonds provenant du patrimoine de [son] arrière-grand-père ». La plaignante a par ailleurs confirmé n’avoir entrepris aucune démarche civile en partage de la succession litigieuse ou en reddition de compte à l’encontre des personnes en charge de la gestion des avoirs indivis.
B. Par ordonnance du 11 mai 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a refusé d’accorder à Z.________ la qualité de partie plaignante (I), a refusé d’entrer en matière sur sa dénonciation (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 22 mai 2015, remis à la poste le même jour, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, à l’ouverture d’une instruction dans le cadre de la présente procédure dans le sens des considérants et à ce que les mesures d’instruction qu’elle a sollicitées dans la plainte pénale du 6 novembre 2014 soit ordonnées, et, subsidiairement, à « acheminer Z.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent recours ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Les parties peuvent donc attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) rendue par le Ministère public. Il en va de même de la décision par laquelle la personne s’est vu dénier la qualité de partie plaignante par la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procé-dure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad. art. 393 CPP ; CREP 17 septembre 2014/678 c. 1 ; CREP 26 février 2013/295 c. 1).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors en principe recevable, sous réserve de la qualité pour recourir de la recourante (cf. c. 2.3 infra).
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classe-ment dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2 Dans son ordonnance du 11 mai 2015, le procureur a, tout d’abord, refusé d’accorder à Z.________ la qualité de partie plaignante.
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.
118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement
par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré
comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire
celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP ; TF 6B_261/2014 du 4 décembre 2014
c.
3.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1 ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3 ;
TF
1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 ; TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 1B_230/2011
du 22 juillet 2011 c. 1.3.2 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 ; TF 6B_557/2011 du 9 mars
2011 c. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale :
état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124).
En l’espèce, les documents produits par Z.________ n’établissent pas sa qualité d’héritière ou de co-héritière du patrimoine litigieux, l’arbre généalogique et les actes de naissance et de décès dont elle se prévaut étant insuffisants à cet égard. Comme l’a relevé le procureur, ces pièces démontrent tout tout au plus qu’elle est descendante de personnes dont le lien avec les immeubles en cause n’est pas établi. Ainsi, elle n’a pas même rendu vraisemblable que ses droits pourraient être directement touchés par les agissements dont elle fait grief à O.________ et K.________, à savoir le non-respect des obligations de gestion de ces derniers envers les héritiers putatifs de feu N.________. Dans ces conditions, la qualité de partie plaignante ne saurait être reconnue à Z.________.
2.3 Le procureur a ensuite refusé d’entrer en matière sur la dénonciation de Z.________. Il a considéré que les faits décrits et les reproches formulés par l’intéressée s’inscrivaient clairement dans un contexte conflictuel de nature exclusivement civile, que ses accusations tendaient uniquement à empêcher la survenance d’actes de gestion qu’elle estimait contraires à ses intérêts et que ses soupçons quant à la commission de délits pénaux n’étaient étayés par aucun élément concret du dossier. Il a estimé que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis.
Dès lors que Z.________ n’a pas la
qualité de partie plaignante (cf. c. 2.2 supra), mais seulement celle de dénonciatrice (cf.
art. 301 al. 3 CPP), elle n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée
en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art.
382
al. 1 CPP ; CREP 19 septembre 2014/687 ;
CREP 18 septembre 2014/682 ; CREP
10
septembre 2014/664 ; CREP 22 octobre 2012/734).
Eût-il été recevable sur ce point, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, les arguments du procureur étant pertinents et son appréciation ne prêtant pas le flanc à la critique. En effet, Z.________ se plaint principalement du refus de O.________ et K.________ de lui communiquer des documents susceptibles d’étayer des prétentions qu’elle estime pouvoir faire siennes en qualité d’héritière, cette « absence totale de transparence » suscitant ses soupçons. Les accusations qu’elle porte ne sont toutefois étayées par aucune pièce du dossier. N’émettant que des hypothèses et des craintes quant à des agissements futurs des organes de la P.________, elle n’a, en particulier, apporté aucun élément permettant de dire qu’elle aurait subi un dommage, dont l’existence est nécessaire (mais pas encore suffisante) à la réalisation des infractions contre le patrimoine qu’elle dénonce, à savoir l’abus de confiance, l’escroquerie et la gestion déloyale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 26 ad art. 138 CP, n. 32 ad art. 146 CP et n. 10 ad art. 158 CP). Elle n’a pas non plus apporté le moindre élément de preuve pour ce qui est de l’infraction de faux dans les titres, point sur lequel sa plainte est purement spéculative.
Dans ces conditions, le caractère pénal des actes décrits par Z.________ faisant défaut, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur sa dénonciation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 11 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Oana Halaucescu, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :