TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.008274-KBE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 janvier 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 138 ch. 1, 146 al. 1, 163 ss CP ; 310, 393 ss CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 8 septembre 2014 par R.________ et Z.________, par B.________, et par l’Hoirie V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause n° PE14.008274-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 24 avril 2014, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de X.________ et de sa compagne H.________ pour escroquerie et infractions aux art. 163 ss CP (P. 4). Il allègue en substance avoir, le 18 avril 2007, conclu avec X.________ une convention de participation selon laquelle il versait à celui-ci un montant de 290'000 fr. destiné à la mise en œuvre de la vente de tableaux de l’artiste [...] comprenant 90 tableaux. X.________ devait lui assurer un intérêt annuel de 10%. Celui-ci a indiqué que le montant de 290'000 fr. était garanti par le stock d’œuvres d’art de ses galeries à Vevey et Genève. X.________ n’a versé que le premier intérêt conventionnel et n’a jamais remboursé le montant de 290'000 francs. Dans le cadre de la procédure de faillite de X.________, B.________ a constaté que la majorité des biens appartenait à sa compagne, H.________. Il estime dès lors avoir été trompé.

 

              b) Le 26 mai 2014, R.________ et Z.________ ont également déposé plainte pénale à l’encontre de X.________ pour escroquerie et infractions aux art. 163 ss CP (P. 7). A l’appui de leur plainte, ils ont allégués que le 15 mai 2006, ils avaient conclu une convention de participation selon laquelle ils versaient à X.________ 315'000 fr., respectivement 215'000 francs. Les sommes prêtées faisaient l’objet d’une rémunération de 63'000 fr. par an pour R.________ et de 43'000 fr. pour Z.________. La durée du prêt était de deux ans et il était garanti par le stock d’œuvres d’art des galeries de Vevey et de Genève. X.________ a versé la rémunération à R.________ pour l’exercice 2006/2007 et pour l’année 2007/2008 et le capital a fait l’objet d’un remboursement de 60'000 fr. (P. 8/2). Il a également versé la rémunération à Z.________ pour l’exercice 2006/2007 et partiellement pour l’exercice 2007/2008 (P. 8/2). Dans le cadre de la procédure de faillite de X.________, R.________ et Z.________ ont constaté que la majorité des biens appartenaient à sa compagne H.________. Ils estiment dès lors avoir été trompés.

 

              c) Le 7 juillet 2014, Me [...], agissant en tant qu’exécuteur testamentaire de feu V.________ et en sa qualité de représentant de ses héritiers, a déposé plainte pénale à l’encontre de X.________ et de sa compagne H.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, et infraction aux art. 163 ss CP (P. 17). A l’appui de sa plainte, il a allégué que le 5 juin 2008, V.________ avait conclu avec X.________ une convention de participation dans laquelle il s’était engagé à participer financièrement à la réalisation de huit bronzes « tirés » d’un plâtre original de [...], en voie d’authentification. La participation de V.________ consistait en un prêt d’un montant de 200'000 francs. La somme devait être totalement remboursée au 31 août 2008. X.________ s’était engagé à verser à V.________ une prime de 70'000 fr. en cas d’obtention du certificat d’authentification de l’œuvre ou une prime de 30'000 fr. si le certificat ne devait pas être délivré. Le montant dû, y compris la prime, était garanti par un lot d’œuvres mentionnées sur une liste annexée à la convention d’une valeur de 710'000 fr. et dont X.________ avait confirmé être propriétaire. X.________ n’a pas remboursé la somme prêtée ni versé la prime fixée dans le délai convenu au 31 août 2013. Après plusieurs relances, il s’est acquitté d’un montant de 60'500 francs. V.________ est décédé le 4 mars 2013. Dans le cadre de la faillite de X.________, il est apparu que celui-ci avait vendu la plupart des œuvres censées garantir le prêt de V.________ en 2003, 2006 et 2007.

 

d)              Le 27 mars 2013, X.________ a vendu un moule original d’une sculpture de [...] à sa compagne pour la somme de 28'000 francs. Les plaignants estiment qu’il s’agit d’une soustraction de bien au détriment des créanciers et que X.________ a agi avec la complicité de H.________.

 

              Les plaignants ont requis le séquestre des biens figurant à l’inventaire des biens du failli. Ils ont en outre requis la production du dossier de faillite et la production d’un rapport de police du 15 avril 2013 établi dans le cadre d’une procédure pénale relative à l’authenticité d’un moule attribué à [...]. Les pièces essentielles du dossier de faillite ainsi que le rapport de police ont été versés au dossier.

 

B.              Le 22 août 2014, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. S’agissant de l’escroquerie, il a considéré que l’astuce n’était pas réalisée, les plaignants, rompus aux affaires, n’ayant pas procédé à la moindre démarche pour vérifier si les œuvres d’art appartenaient effectivement à X.________, se basant uniquement sur les déclarations de ce dernier, plutôt que d’exiger une remise en gage des objets proposés à titre de garantie. Il a également considéré qu’il n’était pas établi que X.________ n’avait d’emblée pas l’intention de payer les intérêts ou de rembourser les sommes avancées. S’agissant de l’abus de confiance, il a constaté que les plaignants n’avaient pas démontré ou allégué que les valeurs patrimoniales avaient été utilisées contrairement aux instructions reçues. Enfin, quant à d'éventuelles infractions commises dans le cadre des procédures de faillite et de poursuite, il a estimé que les revendications de H.________ étaient justifiées par des documents et que le moule attribué à [...] vendu par X.________ à cette dernière était vraisemblablement sans valeur car il s'agirait d'un faux. Pour le surplus, l'office des faillites n'aurait pas fait état d'éléments permettant de conclure à la commission d'infractions réprimées par les art. 163 ss CP.

 

C.              a) Par acte du 8 septembre 2014, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’ouvrir une instruction, en particulier sur la base des art. 146, 163, 164 et 165 CP ainsi que pour complicité, au sens de l’art. 25 CP, d’escroquerie (II) et à ce que la requête de séquestre des biens figurant à l’inventaire du failli soit admise (III).

 

              b) Par acte du 8 septembre 2014, R.________ et Z.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’ouvrir une instruction, en particulier sur les articles 146, 163, 164 et 165 CP ainsi que sur la complicité, au sens de l’art. 25 CP, d’escroquerie (II) et à ce que la requête de séquestre des biens figurant à l’inventaire du failli soit admise (III).

 

              c) Par acte du 8 septembre 2014, l’hoirie V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour ouverture d’une instruction.

 

              d) Par courrier du 26 novembre 2014, R.________, Z.________ et B.________ ont indiqué adhérer aux moyens soulevés et aux conclusions prises par les hoirs de feu V.________.

 

              Le 26 novembre 2014, les hoirs de feu V.________ ont indiqué adhérer aux moyens soulevés et aux conclusions prises par R.________, Z.________ et B.________.

 

              Le 2 décembre 2014, X.________ a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet des recours et à la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2014.

 

              Le 3 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois a informé la cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

              Le 8 janvier 2015, H.________ a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet des recours déposés le 8 septembre 2014 par B.________, R.________ et Z.________, et V.________.

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

                           Interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

                            Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

3.              Les recourants soutiennent que le procureur aurait dû instruire afin d’éclaircir les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à prêter des fonds à X.________ Ils soutiennent également que les éléments constitutifs de l’escroquerie et des art. 163 ss CP seraient réunis.

 

3.1              De l’escroquerie

 

              Réprimant l’escroquerie, l’art. 146 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

 

                            L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP). Lorsqu’il existe une longue relation commerciale entre deux partenaires contractuels économiquement puissants, qui traitent ensemble de grosses affaires, le rapport de confiance les unissant se caractérise par une certaine ambivalence, chacun cherchant à réaliser des opérations profitables. Dans un tel cas de figure, la démarcation peut être mince entre légèreté non protégée de la victime et confiance digne de protection. Il faut déterminer de quel côté de la barrière on se trouve. Suivant les circonstances, l’escroquerie doit être retenue (TF 6S.438/1999 du 24 février 2000 c. 3c/cc).

 

3.2              En l’espèce, le procureur a considéré d’entrée de cause que l’élément astucieux de la tromperie faisait défaut. Cependant, sur la base des faits tels qu’allégués par les recourants, on ne saurait suivre cette appréciation et exclure d’emblée toute infraction. Certes, les recourants n’ont pas procédé aux vérifications élémentaires lorsqu’ils ont conclu leurs contrats avec X.________. Force est toutefois de constater à cet égard qu’on ignore le contexte précis dans lequel les différents plaignants auraient été mis en confiance par le prévenu. Il semble que les parties aient été liées par des liens assez étroits, certains plaignants ayant de plus déjà conclu quelques transactions dans le passé avec le prévenu; ils auraient pu, à ces occasions, constater qu’il était fiable. Les recourants allèguent encore la fréquence et la similitude du mode opératoire de X.________ et ses déclarations mensongères quant à la propriété des œuvres qui devaient servir de garanties ainsi que les multiples transactions douteuses avec sa compagne H.________. En l’état, il appert qu’il existe des indices suffisants pour procéder à l’ouverture d’une instruction pénale, laquelle permettra en particulier de déterminer s’il faut retenir une légèreté, non protégée, des recourants ou une confiance digne de protection. Le principe de coresponsabilité des victimes ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie.

 

              Partant, ce grief doit être admis.

 

4.              Des infractions réprimées par les art. 163 ss CP

 

4.1              Les recourants soutiennent que le Procureur aurait écarté, à tort, l’existence de comportements tombant sous le coup des art. 163 ss CP, soit les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes, la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie.

 

4.2              L’art. 163 CP vise les cas de diminution fictive du patrimoine du débiteur. S’il est poursuivi par voie de faillite et qu’il réalise les éléments constitutifs de l’infraction, il commet une banqueroute frauduleuse. L’art. 164 CP se distingue de l’art. 163 CP notamment en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une diminution fictive, mais d’une diminution effective du patrimoine. Quant à l’art. 165 CP, il est subsidiaire à l’art. 164 CP et envisage toute autre faute de gestion qui cause ou aggrave le surendettement du débiteur, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se savait insolvable (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad Rem prél. aux art. 163 à 171bis CP, p. 963).

 

4.3              En l’espèce, il faut considérer avec les recourants que les méthodes de X.________ au profit de sa compagne H.________ sont pour le moins suspectes. A ce stade, même s’il est difficile de se faire une idée précise, force est de constater que l’essentiel du patrimoine du prévenu a été transféré à H.________ à des conditions qui pourraient apparaître comme sous-évaluées. A cela s’ajoute que X.________ a déjà été condamné le 17 avril 2014 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité. De plus, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a relevé, dans son arrêt du 13 novembre 2013, un manque de sérieux et des incohérences de X.________ dans le cadre de la procédure de faillite (P. 5/7). A ce stade, il existe des indices suffisants d’infractions. Il apparaît dès lors qu’une instruction doit être ouverte pour tenter de savoir si les agissements de X.________ pourraient tomber sous le coup des art. 163ss CP.

 

              Partant, ce grief doit également être admis.

 

5.              Pour le surplus, la Chambre des recours pénale constate que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois a d’ores et déjà procédé à certaines opérations d’enquête, notamment à des échanges de correspondances avec l’Office des poursuites et faillite ainsi qu’à des auditions de deux des plaignants. Ces actes d’instruction n’entrent pas dans le cadre des investigations admissibles avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, une telle ordonnance n’était pas envisageable dans le cas particulier (CREP 22 mai 2013/381).

 

6.                          Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Procureur doit ouvrir formellement une instruction (art. 309 CPP) et, s’il entend classer la procédure, rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui suppose un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP).

 

7.              Les recourants R.________, Z.________ et B.________ ont demandé la mise sous séquestre selon les art. 263 ss CPP des biens figurant à l’inventaire établi le 23 mai 2014 par l’Office des faillites ainsi que de toutes œuvres d’art qui pourraient être découvertes au domicile du failli et de sa compagne H.________ au chemin de [...] à [...] ou à la galerie [...] à la rue [...] à [...]. Dès lors que le dossier est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour l’ouverture d’une instruction, il lui appartiendra de se déterminer sur l’opportunité d’une telle mesure de contrainte.

 

8.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ et de H.________, à parts égales, soit 550 fr. chacun, et solidairement entre eux, ceux-ci ayant conclu au rejet des recours (art. 428 al. 1 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Les recours de B.________, R.________ et Z.________ ainsi que celui de l’Hoirie  V.________ sont admis.

              II.              L’ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2014 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________ et de H.________, à parts égales, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs) chacun, et solidairement entre eux.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           Mme Estelle Chanson, avocate (pour l’Hoirie V.________),

-           M. Marcel Heider, avocat (pour R.________, Z.________ et B.________),

-           M. Laurent Savoy, avocat (pour H.________),

-           M. Gaspard Couchepin, avocat (pour X.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :