TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

598

 

PE12.003019-NCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 septembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

 

Art. 310 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2015 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE12.003019-NCT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) [...], citoyen suisse né en 1980, a été grièvement blessé en 1994 lors d’un accident de la circulation en Slovénie. L’auteur de l’infraction, de nationalité slovène, a été condamné le 22 mai 1996 en Slovénie. Au mois de novembre 1996, une convention a été passée avec l’assurance RC de l’auteur de l’accident, qui s’est engagée à verser environ 52‘500 fr. pour solde de tout compte.

 

              [...] est au bénéfice d’une rente Al à 100 % depuis juillet 1998. Une demande de révision du jugement pénal, formée par le prénommé et sa mère, F.________, a été rejetée en novembre 2002. Les organes de Strasbourg ont été saisis en vain et une nouvelle demande de révision pénale a été déposée. Par jugement du 24 novembre 2005, un tribunal slovène a rejeté les prétentions civiles élevées contre l’auteur de l’accident et son assureur RC.

 

              b) Le 30 juin 2008, F.________ et son fils ont déposé plainte pour non- assistance à personne en détresse auprès du Ministère de la justice slovène.

 

              Parallèlement, par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 31 août 2009 déniant aux intéressés le droit à l’assistance judiciaire gratuite au motif que la LAVI ne pouvait intervenir dans la prise en charge des frais du procès mené en Slovénie. Par décision du 30 mars 2009, le Bureau de l’assistance judiciaire a refusé d’accorder à [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire qu’il sollicitait, considérant qu’il apparaissait clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant étaient mal fondés.

 

              c) Par écritures des 25 octobre 2011, 10 novembre 2011, 12 janvier 2012 et 6 février 2012, F.________ et son fils ont requis des autorités de poursuite pénale vaudoises « une révision de la procédure pénale en Suisse » (sic).

 

              Par ordonnance du 20 février 2012, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

 

 

B.              a) Par écriture du 29 juin 2015, F.________ s’est une nouvelle fois plainte de la mauvaise administration de la justice slovène, invoquant principalement une violation du droit d’être entendu commises par les autorités slovènes.

              b) Par ordonnance du 3 août 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de F.________ (II).

 

              Le Procureur a considéré que le Ministère public du canton de Vaud n’était pas habilité à poursuivre une éventuelle infraction perpétrée à l’étranger, conformément au principe de la territorialité selon lequel la compétence pour connaître d’une infraction ressortit à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise. Il s’est pour le surplus référé aux considérants de sa précédente ordonnance de non-entrée en matière du 20 février 2012. Il a ajouté que F.________ devait être astreinte à supporter les frais de justice car elle aurait dû ou pu se rendre compte que ses griefs renouvelés ne tombaient pas sous le coup du droit pénal suisse et que, partant, sa dénonciation était téméraire.

 

 

C.              Par acte du 13 août 2015, remis à la poste le 14 août 2015 et complété par écriture du 4 septembre 2015, F.________ a recouru contre cette ordonnance.

 

              Par avis du 19 août 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 8 septembre 2015 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). F.________ s’est acquittée de ce montant en temps utile.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2              Par écritures des 25 octobre et 10 novembre 2011 ainsi que des 12 janvier et 6 février 2012, F.________ a requis des autorités de poursuite pénale vaudoises une révision des procédures menées en Slovénie ensuite du grave accident de la circulation dont son fils avait été victime dans ce pays en 1994, se plaignant notamment de discrimination et de déni de justice de la part des autorités slovènes. Par ordonnance du 20 février 2012, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a, à bon droit, décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la prénommée au motif que les conditions d’application de l’art. 7 al. 1 let. a à c CP fondant la compétence du juge suisse pour connaître des infractions commises à l’étranger lorsque l’auteur ne se trouvait pas en Suisse n’étaient pas remplies. L’intéressée, qui n’a pas recouru contre cette ordonnance, n’apporte, dans sa dénonciation du 29 juin 2015, aucun élément nouveau qui justifierait une décision différente. Les motifs invoqués sont d’ailleurs similaires à ceux soulevés dans ses précédentes écritures. Au surplus, les allégations de la recourante, qui se plaint d’« acharnement de la justice slovène et [de] tortures psychiques » (P. 17 et 19), ne reposent sur aucun élément de preuve concret.

 

              C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la nouvelle plainte de F.________.

 

              Pour le reste, c’est également à bon droit que le Procureur a fait application de l’art. 420 let. a CPP et mis les frais de la procédure à la charge de la plaignante. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). En l’occurrence, la recourante a renouvelé ses griefs alors qu’elle savait que ceux-ci ne tombaient pas sous le coup du droit pénal suisse, comme cela lui avait été clairement indiqué par ordonnance de non-entrée en matière du 20 février 2012. Il se justifiait dès lors de mettre les frais de la procédure à sa charge.

 

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 août 2015 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________.

              IV.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme F.________,

-              M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :