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TRIBUNAL CANTONAL |
602
PE15.010882-LAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 septembre 2015
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Composition : M. A B R E C H T, président
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Ritter
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Art. 118, 122, 125, 127 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par A.B.________ et B.B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.010882-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 26 mai 2015, les époux A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte contre le Dr Q.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique (P. 5). Les plaignants lui ont reproché d’avoir, par omission, causé la perte du fœtus au septième mois de la grossesse de A.B.________. Selon eux, ce médecin, mandaté pour le contrôle de la grossesse, aurait omis de prendre toutes les mesures de suivi nécessaires lorsque la patiente avait porté à sa connaissance, vers le sixième mois de grossesse, qu’elle sentait des petites contractions et que le fœtus bougeait de manière plus faible (P. 5, ch. 9 à 11), ce alors qu’elle présentait une importante rétention d’eau (P. 5, ch. 9). Le médecin aurait ainsi omis toute prise de sang ou contrôle d’urine (P. 5, ch. 11). En outre, il se serait limité à indiquer, par son secrétariat, qu’il était habituel qu’un foetus ne bouge pas durant deux ou trois jours, conseillant à la patiente, sur son insistance, de se rendre au CHUV (P. 5, ch. 13). Les plaignants ont exposé que, vu la taille du fœtus, un accouchement avait dû être organisé le 26 mai 2014, alors que la mort de l’embryon in utero avait déjà été constatée (P. 5, ch. 14 et 15). Ils ont précisé avoir vu que l’enfant présentait des taches violettes au visage, ce qui serait d’après eux un signe d’étouffement (P. 5, ch. 16). Or, l’asphyxie aurait, selon les plaignants, pu être causée par la rétention d’eau présentée par la parturiente (P. 5, ch. 17). Au surplus, les plaignants ont fait grief d’injure au Dr Q.________ pour leur avoir dit qu’ils attendaient « un petit "mongol" », après qu’ils l’avaient informé du diagnostic prénatal de probable trisomie (P. 5, ch. 7).
B. Par ordonnance du 6 août 2015, la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Après avoir exclu l’application des dispositions pénales en matière d’interruption de grossesse punissable, la procureure a notamment retenu que seules entraient en ligne de compte les lésions corporelles au préjudice de la mère, l’intégrité physique du fœtus n’étant pas protégée par le droit pénal. Or, même s’il était indéniable que la perte d’un enfant au septième mois de grossesse représentait un traumatisme (pour la parturiente), rien n’indiquait que la plaignante eût subi des lésions pouvant être qualifiées de graves au sens légal. Au surplus, ces lésions devraient-elles être tenues pour simples que la plainte serait alors tardive. Enfin, s’agissant du propos incriminé aux termes duquel les parents attendaient « un petit "mongol" », la magistrate a considéré que l’honneur d’un enfant à naître n’était pas protégé pénalement et que, même si tel avait été le cas, la plainte aurait été tardive.
C. Le 31 août 2015, A.B.________ et B.B.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre l’ordonnance du 6 août 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Dans les moyens du recours, les plaignants ont demandé qu’ordre soit donné au Ministère public de « reprendre l’instruction » (recours, ch. 22).
Il n’a pas été demandé de déterminations.
E n d r o i t :
1. Approuvée par le Procureur général le 17 août 2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux plaignants par pli mis à la poste le surlendemain, reçu le vendredi 21 août 2015 selon l’allégué crédible des parties. Interjeté le 31 août 2015, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.
3.1 A juste titre, les recourants ne contestent pas la non-entrée en matière dans la mesure où elle concerne l’infraction d’injure. En effet, la plainte est bien évidemment tardive à cet égard (art. 31 CP [Code pénal; RS 311.0]), indépendamment même de savoir si l’honneur d’un enfant à naître est protégé pénalement.
3.2 En ce qui concerne la mort du fœtus considérée indépendamment de ses répercussions au préjudice de la mère, seules auraient pu entrer en ligne de compte les dispositions sur l’interruption de grossesse, comme le retient la procureure. Toutefois, l’art. 118 CP, qui réprime l’interruption de grossesse punissable, est inapplicable du fait que l’enfant à naître était déjà mort au moment où l’accouchement a été provoqué. En effet, cette disposition protège la vie embryonnaire de la nidation, soit l’implantation de l’ovule fécondé dans la muqueuse utérine, jusqu’au commencement de l’accouchement, lorsque débute, sous l’angle du droit pénal, la protection de la vie en tant que telle (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 3 ad art. 118 CP). L’art. 118 CP définit une infraction de résultat, intentionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 118 CP), consommée par la destruction de l’embryon; néanmoins, lorsque le comportement typique caractérise une forme de participation accessoire érigée en infraction indépendante, l’infraction est consommée lorsque l’avortement est tenté et celui qui tue une femme enceinte peut aussi l’enfreindre (Dupuis et alii, op. cit., nn. 7 et 10 ad art. 118 CP). Or, in casu, le Dr Q.________ n’a précisément pas eu l’intention de mettre fin à la grossesse, dont l’interruption volontaire n’a été que la conséquence de la mort du fœtus in utero. L’art. 118 CP étant inapplicable, il faut donc examiner si une infraction a été commise à l’encontre de la mère.
3.3 Les recourants soutiennent que le médecin se serait rendu coupable de lésions corporelles par négligence au préjudice de la mère du fait de l’avortement provoqué en raison de la mort du fœtus in utero consécutive, selon eux, aux violations des règles de l’art dans le suivi de la grossesse. Ils ne contestent pas que, si l’atteinte causée devait être qualifiée de lésions corporelles simples d’après l’art. 123 CP, la plainte devrait être considérée comme tardive au regard de l’art. 31 CP, étant précisé que l’accouchement provoqué avait eu lieu le 26 mai 2014, soit un an avant le dépôt de la plainte, et que les ayants droit avaient d’emblée connu l'auteur de l'infraction.
Réprimant les lésions corporelles graves, l’art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
3.4 Même si l’art. 122 CP n’est pas applicable faute d’intention dolosive du médecin, il n’en reste pas moins que la notion de lésion corporelle grave au sens de l’art. 125 al. 2 CP doit être appréciée au regard de la définition découlant de cette norme-là (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 125 CP). Peu importe alors que les lésions aient été commises intentionnellement, au sens de l’art. 122 CP, ou par négligence, selon l’art. 125 al. 2 CP (ATF 129 IV 1 c. 3.1, JT 2006).
En l’espèce, force est tout d’abord de constater que l’intervention a été pratiquée dans l’intérêt de la patiente, le fœtus qu’elle portait étant alors déjà mort. De surcroît, l’interruption de grossesse en elle-même a été pratiquée dans les règles de l’art. Au vrai, les reproches des recourants à l’égard du Dr Q.________ ne concernent pas directement l’interruption de grossesse, mais sont dirigés contre le suivi de la gestation; ainsi, ce seraient, selon les parents, les violations des règles de l’art dans cette surveillance qui auraient entraîné la mort du fœtus et, par suite, l’interruption involontaire de grossesse et les souffrances qui en ont découlé.
La mort d’un fœtus en elle-même ne constitue pas, à teneur de la loi, une lésion corporelle au préjudice de la mère. Il s’ensuit que l’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence n’est pas donné en l’espèce. Faute d’infraction, il est dès lors sans objet d’examiner la question de la gravité des lésions ou des souffrances de la mère. On peut au surplus relever que le « traumatisme psychologique » en relation avec le fait qu’elle avait vu son enfant mort présentant des taches violettes sur le visage (mémoire de recours, ch. 12 et 18) ne saurait de toute manière entrer dans la notion de lésion corporelle grave découlant de l’art. 122 CP.
3.5 Pour ce qui est du père, celui-ci a également déposé plainte et recouru contre l’ordonnance de classement. On peut douter qu’il soit lésé au sens de l’art. 115 CPP, rapproché de l’art. 118 al. 1 CPP, donc de sa qualité pour agir, à tout le moins en ce qui concerne les lésions corporelles par négligence. Cette question peut cependant rester indécise. En effet, le recours de la mère doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, ce qui implique, en toutes hypothèses, a fortiori le rejet de celui du père, s’agissant toujours de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.
3.6 Les recourants invoquent encore le délit d’exposition, réprimé par l’art. 127 CP, qui punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.
Cette infraction peut être commise par omission, soit par dol éventuel, lorsque l’auteur ne prend pas les mesures commandées par les circonstances. Il ne s’agit pas moins d’une infraction intentionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 127 CP).
Dans le cas particulier, on ne saurait dire que le médecin, lorsqu’il a considéré qu’il n’y avait rien d’inquiétant dans les symptômes décrits par la recourante, ait voulu ou même accepté la possibilité de la mort du fœtus. Dans cette mesure, le cas d’espèce présente des analogies avec un précédent tranché par le Tribunal fédéral (TF 6B_40/2008 du 20 juin 2008, cité par Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad art. 122 CP). La juridiction fédérale a annulé un jugement cantonal condamnant, pour homicide par négligence et pour plusieurs cas d’exposition, un oncologue dont les mauvais choix thérapeutiques (usage d’un médicament non autorisé) avaient eu pour effet de compromettre la santé de nombreux patients et d’occasionner une rechute cancéreuse à l’origine d’une double amputation mammaire chez une patiente décédée ultérieurement des suites opératoires.
3.7 A défaut de toute infraction pénale qui serait imputable au Dr Q.________, respectivement à l’un au moins de ses subordonnés ou même à quiconque, c’est ainsi à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 3.5 supra), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, première phrase, CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 6 août 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Lionel Zeiter, avocat (pour A.B.________ et B.B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :