TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

595

 

PE13.015697-YNT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 novembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 71 CP ; 263 al. 1 let. d, 267, 291 et 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2014 par Q.________,   S.G.________ et T.G.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 23 décembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE13.015697-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 19 juillet 2013, la Fondation Q.________ a déposé plainte contre F.________, représentant de la société D.________SA. Elle lui reproche d’avoir, entre 2004 et 2011, géré ses avoirs sans respecter le cadre du mandat de gestion fixé dans la convention du 12 novembre 2004 ainsi que le règlement de la fondation établi à la même date. Elle lui fait notamment grief d’avoir opéré des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas de garantie suffisante quant au capital, de même que dans des produits non autorisés par le mandat de gestion, tels que des actions. La plaignante dénonce également la perception injustifiée d’honoraires, de commissions ainsi que de rétro-commissions à l’insu de la fondation et de ses bénéficiaires.

 

              A l’appui de sa plainte, la Fondation Q.________ a produit plusieurs expertises privées, effectuées en vue d’examiner la gestion du patrimoine de la fondation confiée à F.________ et à sa société D.________SA. Selon la plaignante, l’experte M.________ a émis un rapport dans lequel elle ferait ressortir les carences de la gestion du prévenu, qui aurait visé son propre profit, au détriment des intérêts de sa mandante. A ce titre, l’experte n’aurait pu déterminer qu’un dommage sur les positions non autorisées de 1'556'015 euros, sans pour autant pouvoir établir les dommages liés au churing (barattage), les profits excessifs perçus par F.________ en raison des opérations lui donnant droit à des commissions, rétrocessions, rétro-commissions, honoraires, prélèvements illicites en sa qualité notamment de représentant de la Fondation Q.________, ainsi qu’à des détournements d’avantages sur les cours de change de 10'000'000 euros convertis en francs suisses (P. 7/38/1, entre autres pp. 39 ss). Un rapport fiduciaire de G.________SA du 11 juillet 2013 a examiné l’évolution du portefeuille de la fondation ; il en ressort que la différence de fortune de la fondation serait comprise entre 3'153'990 et 3'303'372 euros (P. 7/38/2, p. 9). Enfin, le spécialiste N.________ a rendu un rapport portant sur l’analyse d’un fonds qui aurait été créé par F.________, sans en informer la plaignante, au nom de la fondation [...] ; le prénommé aurait détourné des avoirs sous gestion pour les placer dans cette structure, ce qui lui aurait procuré des rémunérations en strates, de même que des souscriptions de management annuel, de performance et de liquidation, sans compter les ristournes de rétro-commissions et autres avantages générés par ce fonds (P. 7/39).

 

              b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infraction à la LCD (loi fédérale du 9 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241).

 

              Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés D.________SA et X.________SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents ainsi que des valeurs ont été saisis (cf. inventaires sous P. 27).

 

              Les investigations de police ont également révélé que le prévenu est propriétaire de deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...]. Par ailleurs, l’instruction a mis en évidence que la société D.________SA est propriétaire de différents biens immobiliers sis à [...], à savoir de deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...], de deux parts de copropriété n° [...] et n° [...], ainsi que d’un bien-fonds n° [...], et d’un autre bien-fonds n° [...] sis à [...]. Enfin, la société X.________SA est propriétaire d’un bien-fonds n° [...] sis à [...].

 

              Par trois ordonnances du 15 novembre 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le séquestre des objets listés dans les inventaires de perquisitions effectuées à l’ancien domicile du prévenu, dans les locaux de la société X.________SA de même que dans ceux de la société D.________SA, à l’exception de ceux mentionnés aux points 1 à 6 de l’inventaire n° 2.

 

              Le même jour, le Ministère public central a ordonné le séquestre des parts de propriété précitées et a requis du Conservateur du Registre foncier de Lausanne d’inscrire sans frais une restriction d’aliéner sur ces bien-fonds.

 

              F.________ et la société D.________SA ont recouru contre ces ordonnances auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à la levée des séquestres portant sur les objets n° 10 à 46 de l’inventaire saisis au domicile de F.________ et sur le bien-fonds n° [...], propriété de D.________SA, la restriction du droit d’aliéner sur cet immeuble étant au surplus révoquée. La Cour de céans a rejeté le recours et a confirmé les ordonnances entreprises (cf. CREP 6 décembre 2013/744).

 

              c) En marge de l’instruction pénale, la société D.________SA a entamé, depuis 2010, des démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier n° [...], séquestré le 15 novembre 2013. Le 10 juillet 2014, cette société a requis auprès du Ministère public central la levée du séquestre portant sur cet immeuble et la levée de la restriction du droit d’aliéner afin de pouvoir procéder à la vente de ce bien-fonds prévue le 5 août 2014.

 

              Considérant que la vente de gré à gré pouvait permettre, le cas échéant, de dédommager à tout le moins partiellement les lésés, le Ministère public central a levé, par ordonnance du 11 juillet 2014, la mesure de blocage frappant le bien-fonds n° [...], propriété de la société D.________SA, et a ordonné le séquestre du montant net de la vente de l’immeuble (6'484'478 fr. 55) en mains du notaire [...] et son versement sur un compte au nom du Ministère public central auprès de [...].

 

              d) Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a également levé le séquestre sur des bijoux saisis (cf. inventaire, n° 12, 22 à 25, 27, 29, 30, 32 à 37, 39 à 43).

 

              Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public central a encore levé le séquestre sur une clé saisie (cf. inventaire, n° 45).

 

B.              a) Par avis du 17 octobre 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a informé les parties de son intention de rendre prochainement une ordonnance de séquestre sur la part du montant du prix de vente de la parcelle n° [...] correspondant au dommage allégué par la partie plaignante, soit 2'000'000 fr., et de lever la mesure de séquestre sur le solde, en vue de sa restitution à la société venderesse D.________SA.

 

              Les parties se sont déterminées. F.________ et la société D.________SA ont indiqué que, sur la base d’un rapport comptable du 25 mai 2014 qu’ils ont produit, il ne fallait pas maintenir le séquestre sur un montant plus élevé que 1'600'000 fr. (cf. P. 80). La Fondation Q.________, quant à elle, a exposé avoir subi un préjudice en tous les cas supérieur à 2'000'000 fr., précisant que faute d’avoir reçu des informations au sujet de l’endettement hypothécaire, des charges fiscales et des autres déductions du produit de vente de l’immeuble, il lui était impossible à ce stade de déterminer quel était le montant net sur lequel portait en définitive le séquestre ; elle a conclu à ce que cette mesure ne soit pas levée tant que les infractions n’auraient pas fait l’objet des mesures d’instruction complémentaires qu’elle avait requises (cf. P. 82).

 

              Le 10 décembre 2014, S.G.________ et T.G.________ ont déclaré se constituer co-plaignants tant au pénal qu’au civil. Ils ont également indiqué avoir estimé le préjudice causé à leur patrimoine à 707'423 fr. 80 – sous réserve d’un complément d’information – pour S.G.________ et à 591'202 fr. 10 pour T.G.________ (cf. P. 87).

 

              b) Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a levé le séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 versé sur le compte n° [...] au nom du Ministère public central auprès de [...] le 7 octobre 2014 à hauteur de 1'882'480 fr. 55 (I), a dit que le montant de 1'882'480 fr. 55 serait versé sur le compte n° [...] au nom de D.________SA auprès de [...] dès cette ordonnance exécutoire (II), a levé le séquestre frappant les deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...] propriété de F.________, les quatre parts de propriété par étages n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] propriété de D.________SA, le bien-fonds n° [...] propriété de D.________SA, ainsi que le bien-fonds n° [...] propriété de X.________SA (III), a requis du Conservateur du Registre foncier de Lausanne la radiation, sans frais, de la restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds dès cette ordonnance exécutoire (IV), a dit que cette ordonnance ne serait exécutoire qu’à l’échéance du délai de recours (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI).

 

C.              a) Par acte du 24 décembre 2014, la Fondation Q.________, ainsi que S.G.________ et T.G.________, par l’entremise de leur conseil de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien du séquestre sur tous les objets séquestrés au préjudice du prévenu et de la société D.________SA.

 

              Le 8 janvier 2015, les recourants ont requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a admis cette requête d’effet suspensif.

 

              Les parties se sont en outre déterminées, à l’exception du Ministère public qui y a renoncé. Dans leurs déterminations du 19 janvier 2015, F.________ et la société D.________SA, par l’entremise de leur défenseur de choix, ont conclu au rejet du recours. La Fondation Q.________, S.G.________ et T.G.________ ont encore produit un mémoire spontané relatif aux déterminations des intimés, le 29 janvier 2015.

 

              b) Par arrêt du 5 février 2015 (CREP n° 62), la Chambre des recours pénale a admis le recours, annulé l’ordonnance du 23 décembre 2014 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a retenu en substance qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la levée des séquestres prononcés – soit sur le montant de 6'484'478 fr. 55 et sur autres les biens-fonds – dès lors que l’état de l’instruction ne permettait pas de déterminer avec exactitude la part des fonds qui pourraient provenir d’une activité délictueuse du prévenu, en application de l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1).

 

D.              a) Le 2 avril 2015, F.________ et la société D.________SA ont formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, faisant notamment valoir une violation de leur droit d’être entendu du fait que l’écriture du 29 janvier 2015 des plaignants ne leur avait pas été communiquée.

 

              Par arrêt du 14 juillet 2015 (TF 6B_112/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, pour des raisons formelles liées à la violation du droit d’être entendu invoquée, admis le recours formé par F.________ et par la société D.________SA contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2015, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

              b) Le 10 août 2015, la Fondation Q.________, S.G.________ et T.G.________ ont requis, comme précédemment, que l’effet suspensif soit accordé au recours.

 

              Par ordonnance du 11 août 2015, le Président de la Cour de céans a confirmé que dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de l’ordonnance de levée de séquestre du 23 décembre 2014 demeurait suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait à nouveau statué sur le recours.

 

              Invités à se déterminer sur l’écriture du 29 janvier 2015 des recourants, F.________ et la société D.________SA ont déposé leurs observations le 7 septembre 2015.

 

              Le 18 septembre 2015, la Fondation Q.________, S.G.________ et T.G.________ ont déposé une nouvelle écriture spontanée, à l’appui de laquelle ils ont produit plusieurs pièces, soit des copies de procès-verbaux d’audition de témoins.

 

              Par courrier du 22 septembre 2015, les intimés ont requis le retranchement de cette écriture ou à défaut la fixation d’un nouveau délai pour se déterminer.

 

              Le Président de la Cour de céans a indiqué dans sa lettre du 24 septembre 2015 que les intimés pouvaient se déterminer spontanément pour autant qu’ils le fassent sans retard. Ceux-ci se sont déterminés le 30 septembre 2015, demandant notamment que les procès-verbaux d’audition produits par les recourants ne soient pas pris en compte dans le contexte de l’arrêt de renvoi.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.              Dans son arrêt du 14 juillet 2015, le Tribunal fédéral a retenu que dans la mesure où la juridiction cantonale avait ordonné le maintien de l’ensemble des séquestres tels que demandé par la Fondation Q.________, par S.G.________ et par T.G.________, il ne pouvait être exclu qu’elle ait tenu compte dans sa décision de l’écriture spontanée du 29 janvier 2015 de ceux-ci, écriture qui n’avait pas été communiquée à F.________ et à la société D.________SA. Il en résultait par conséquent une violation du droit d’être entendu de ces derniers. Le Tribunal fédéral a considéré que cette violation du droit d’être entendu ne pouvait être guérie dans la procédure fédérale de recours, que, pour ce motif, le recours devait être admis et qu’il appartenait à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de rendre une nouvelle décision, après avoir donné à F.________ et à la société D.________SA l’occasion de se déterminer au sujet de l’écriture du 29 janvier 2015.

 

              Dans le cadre de la procédure de renvoi, les intimés se sont déterminés sur l’écriture des recourants précitée par courrier du 7 septembre 2015 (cf. lettre D supra), de sorte que la violation du droit d’être entendu a été réparée.

 

3.             

3.1              En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

 

3.2

3.2.1              En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

 

3.2.2              Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).

 

              L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif ; inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (cf. ATF 106 IV 336 c. 3b/aa, JT 1982 IV 102). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140 IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 9).

 

              Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2 et les références citées). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 c. 2.1.1). La mesure vise l’auteur, mais peut aussi viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 c. 2.1 et les références citées).

 

3.2.3              Le séquestre en vue d’une confiscation ou de l’exécution d’une créance compensatrice se rapporte ainsi à l’avantage illicite (résultat ou produit) découlant de l’infraction, de sorte que cette mesure peut concerner des éléments du patrimoine de la personne concernée jusqu’à concurrence du montant présumé de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 70 CP et les références citées ; TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP). En outre, ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP).

 

              En définitive, le séquestre conservatoire tend à garantir la présence des biens jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera notamment sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre ; il ne vise donc pas à garantir au lésé la créance en compensation de ses droits – faute de quoi il s’agirait d’un séquestre déguisé, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; cf. Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 et 13 ad 263 CPP) –, mais bien plutôt à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des infractions pourront être confisquées (art. 70 al. 1 CP), respectivement à garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent (art. 71 al. 3 CP).

 

3.2.4              Le séquestre pénal est ainsi une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 c. 4).

 

              Cette mesure se justifie dès lors aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (cf. SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP ; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 267 CPP).

 

3.2.5              Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP).

 

3.3             

3.3.1              A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que dans la mesure où le séquestre frappant l’immeuble n° [...], puis son prix de vente, avait été ordonné en vue de garantir le versement d’une éventuelle créance compensatrice, le montant saisi devait correspondre au dommage que la partie plaignante alléguait avoir subi. Se référant au montant du dommage tel qu’il avait été chiffré par les expertises privées produites en annexe à la plainte, le magistrat a retenu « par précaution et à ce stade de l’instruction » que le montant de 3'303'372 fr. 13 pouvait représenter le dommage subi par la fondation plaignante. Il y a ajouté les préjudices allégués par S.G.________ et par T.G.________, soit 707'423 fr. 80 et 591'202 fr. 10 ; c’était donc un montant total arrondi à 4'601'998 fr. qu’il se justifiait de séquestrer. Estimant que le préjudice allégué était ainsi couvert, le Procureur a également ordonné la levée des mesures de séquestre prononcées à l’encontre des autres biens immobiliers par ordonnance du 15 novembre 2013.

 

3.3.2              Les recourants contestent la levée des séquestres ordonnés et soutiennent que ces mesures devraient être maintenues, le motif de séquestre n’ayant à ce stade pas disparu. Ils font valoir, en bref, que depuis le dépôt de la plainte du 19 juillet 2013, ils n’ont cessé de requérir du Ministère public qu’il ordonne les mesures d’instruction nécessaires afin de déterminer les agissements illicites du prévenu, et partant de permettre d’établir son enrichissement, sous quelque forme que ce soit. Les éléments au dossier, en particulier les expertises produites, mettraient en évidence déjà de graves manquements intentionnels du prévenu (notamment risque élevé de contrepartie, concentration du portefeuille sur certains produits d’un seul établissement en vue de percevoir d’importantes rétrocessions, barattage, etc.). A ce titre, les mesures ordonnées seraient encore largement insuffisantes et il conviendrait d’en ordonner de nouvelles afin de déterminer le préjudice total subi, respectivement la part des fonds concernée qui pourraient provenir d’une activité criminelle.

 

3.3.3              Pour leur part, les intimés contestent les conclusions tirées des expertises, qui seraient incomplètes, quant aux manquements que le prévenu aurait commis et au dommage que font valoir les recourants. Ils soutiennent que la perte totale ne serait guère supérieure à 1'266'243 euros – et en tous les cas pas de 10'000'000 fr. comme allégué par les plaignants –, en tenant compte des intérêts privés ; ils réfutent en outre avoir concentré les portefeuilles sous gestion sur un établissement spécifique, contestant également la relation entre les rétrocessions et les choix opérés dans le cadre de la gestion du patrimoine ainsi que l’existence de barattage. Invoquant un défaut de lien de connexité entre l’immeuble et les infractions reprochées, ils font valoir que la mesure serait un séquestre civil déguisé. Sous l’angle de la proportionnalité, ils avancent que l’instruction n’a pas amené d’éléments de nature à justifier que le dommage en lien avec la présente cause et le comportement reproché au prévenu soient plus importants que ce qui a été maintenu sous séquestre. Ce serait pourtant un montant total d’environ 15'000'000 fr. qui serait bloqué (environ 7'000'000 fr. d’argent et environ 8'000'000 fr. de patrimoine immobilier net de dette hypothécaire), montant dont on ne saurait admettre, selon les intimés, qu’il corresponde à l’activité délictueuse reprochée.

 

3.4             

3.4.1              En l’espèce, les séquestres ont été ordonnés en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 70 CP, respectivement en application de l’art. 71 al. 3 CP. Il s’agit d’une mesure conservatoire qui vise avant tout à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des infractions pourront être confisquées, respectivement, lorsqu’elles ne sont plus disponibles, à garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent, afin d’éviter d’une part que l’auteur profite de son crime et d’autre part que celui qui aurait disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les aurait conservés (cf. c. 3.2.2 et 3.2.3). Dans cette mesure, l’examen des conditions du séquestre doit se faire sous l’angle du produit de l’infraction – soit des valeurs patrimoniales dont a effectivement bénéficié le prévenu du fait de son activité délictueuse –, et non à la lumière du montant du dommage subi par le lésé.

 

              A cet égard, il est vrai qu’il n’appartient pas au lésé, même s’il est légitimé à requérir la garantie de ses prétentions tendant au prononcé d’une créance compensatrice en sa faveur, de défendre les intérêts de l’Etat au prononcé d’une créance d’un montant supérieur à celui du préjudice, ce rôle étant dévolu au Ministère public (cf. TF 1B_112/2015 du 14 juillet 2015). Il convient toutefois de souligner que lorsqu’elle est saisie, la Chambre des recours pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 CPP) ; elle applique le droit d’office et dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. Partant, la Chambre des recours pénale n’a pas à se limiter, dans la présente affaire, à vérifier si le montant séquestré par le Procureur suffit à garantir une créance compensatrice d’un montant équivalant à celui du préjudice probable des recourants, mais peut librement examiner si le montant bloqué est suffisant pour garantir la confiscation de l’intégralité du butin réalisé par le prévenu, respectivement pour garantir la créance compensatrice globale de l’Etat. Pour ces motifs également, la Chambre des recours pénale est fondée à prendre en compte les procès-verbaux d’auditions produits par les recourants.

 

3.4.2              En l’occurrence, il est tout d’abord incontestable qu’il existe à ce stade des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale par le prévenu, qu’il s’agisse d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale ou de délit au sens de la LCD à tout le moins, l’instruction pénale ayant été également étendue le 22 mai 2015 en raison du fait que F.________ aurait tenu une comptabilité incomplète (cf. PV des opérations p. 18). A cet égard, il ressort du dossier que la gestion du patrimoine de la fondation confiée au prévenu aurait souffert de carences ; l’intéressé aurait en particulier géré les avoirs des plaignants sans respecter le cadre du mandat de gestion et aurait visé son propre profit au détriment de leurs intérêts, en opérant des investissements très importants, notamment dans des produits non autorisés par le mandat de gestion tels que des actions, et en percevant des honoraires, des commissions ainsi que des rétro-commissions à l’insu de la fondation et de ses bénéficiaires (cf. lettre A supra).

 

              L’existence d’un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et l'infraction commise n’étant pas requise au regard de l’art. 71 CP (cf. ATF 140 IV 57 et les références citées), il importe peu que le bien-fonds n° [...], acheté en 2000, n’ait pas pu être acquis au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse du prévenu, que la plainte situe entre 2004 et 2011. Ce constat vaut également pour les autres biens immobiliers objets du séquestre, étant en outre précisé qu’on ne saurait d’emblée exclure qu’ils aient été financés, à tout le moins partiellement, par des fonds découlant de l’activité délictueuse du prévenu.

 

              Concernant précisément le produit présumé des infractions qu’aurait commises le prévenu, il convient de constater que si des mesures d’instruction ont été ordonnées, on ne dispose toujours pas de beaucoup d’éléments à ce sujet. L’enquête ne semble jusqu’alors guère avoir apporté de réponses quant à l’ampleur de l’activité délictueuse reprochée, respectivement des montants dont aurait bénéficié F.________ du fait de ses agissements. Ces aspects doivent être mieux cernés. Rien n’est définitif et des mesures d’investigation sont en cours. Dans ces conditions, on ne saurait exclure que le produit estimatif des infractions reprochées soit supérieur, voire largement supérieur au montant auquel le Procureur a décidé de limiter le séquestre. Cette question devra donc être instruite plus avant sans désemparer.

 

              Enfin, il faut considérer que le séquestre ordonné sur le montant de la vente de l’immeuble et les divers biens-fonds propriété des intimés est conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, les opérations d’instruction n’ont pas permis de déterminer de façon exacte les montants qui constituent le produit de l’activité délictueuse du prévenu. Ces difficultés s’expliquent notamment par le fait que le prévenu, installé aux Bahamas (cf. P. 15, p. 5), s’est montré très peu collaborant. L’instruction doit dès lors encore se poursuivre sur ces points, des mesures ayant du reste déjà été ordonnées (cf. P. 113). Plusieurs éléments donnent à penser que le produit des infractions est conséquent, soit, comme déjà exposé, nettement supérieur au montant retenu par le Procureur. Il faut en effet rappeler que le prévenu avait sous gestion d’importants montants – pour la seule lésée Q.________ plus de 9'000'000 fr. (cf. P. 4) – et que les recourants soutiennent de manière convaincante que le préjudice s’élèverait à plusieurs millions, à tout le moins 5'602'000 fr., sans compter les frais accessoires (frais de procédure, frais d’avocat, etc.). De plus, il apparaît vraisemblable que le produit de l’activité délictueuse présumée soit plus élevé encore, dans la mesure où F.________ est soupçonné d’avoir prélevé d’importants honoraires, commissions, rétro-commissions notamment, dont la quotité précise reste à définir. De façon générale, enfin, les infractions en cause sont d’une gravité certaine. Par conséquent, force est de considérer que le séquestre doit porter sur des montants considérables et que les biens et valeurs bloqués correspondent, au degré de la vraisemblance, à ce besoin, ce même en retenant le montant de 15'000'000 fr. qui ressort des allégations des intimés. On peut relever sur ce point que ce montant est selon toute vraisemblance surévalué, dans la mesure où les intimés ont mentionné devant le Tribunal fédéral un montant de 13'000'000 fr. au total (cf. P. 127/1 p. 8). Compte tenu de la nature de l'enquête et des investigations nécessaires à entreprendre, le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins sévères. Le séquestre de la totalité des avoirs n'apparaît à ce stade pas disproportionné. Il se justifie donc de le maintenir.

 

              En conséquence, la décision de lever partiellement le séquestre apparaît prématurée. Selon les suites de l’instruction, notamment une fois que le produit des infractions aura pu être précisé, il appartiendra au Procureur d’éventuellement adapter l’étendue de la mesure conservatoire.

 

3.5              Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public central a ordonné la levée du séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 à hauteur de 1'882'480 fr. 55 ainsi que sur les autres biens immobiliers, dès lors que l’état actuel de l’instruction ne permet pas de déterminer avec exactitude les montants dont le prévenu a bénéficié du fait de son activité délictueuse.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 décembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais de l’arrêt du 5 février 2015 annulé par le Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 23 décembre 2014 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs) sont mis à la charge de F.________ et de D.________SA, à parts égales et solidairement entre eux.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Robert Fox, avocat (pour F.________ et D.________SA),

-              M. Philippe Reymond, avocat (pour Q.________, S.G.________ et T.G.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

-              Banque cantonale vaudoise, Département juridique,

-              Registre foncier de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :