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TRIBUNAL CANTONAL |
603
PE14.018661-MLV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 septembre 2015
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Composition : M. M A I L L A R D, juge unique
Greffier : M. Ritter
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Art. 420 let. a, 434 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.018661-MLV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 8 septembre 2014, T.________ a dénoncé P.________ pour « faux dans les certificats ». Elle a rapporté que cette dernière avait, comme sous-bailleresse de la chambre qu’elle lui louait, indûment complété un contrat de sous-location en rajoutant, pendant son absence et à son insu, des charges qui n’étaient pas prévues initialement (P. 4/1).
Rapprochées des explications fournies par la dénonciatrice, les diverses pièces produites établissent ce qui suit :
Par contrat de sous-location déployant ses effets dès le 1er juin 2013, la prévenue, sous-bailleresse, a loué une chambre de son appartement à la dénonciatrice, sous-locataire (P. 4/2). A la fin du mois de juin 2013, la prévenue a reçu la facture de chauffage et d’électricité. Elle a convenu avec sa sous-locataire, qui travaillait beaucoup à domicile, que celle-ci paierait la moitié des charges. Sur la foi de cet acquiescement, P.________ a modifié le bail de sous-location en ajoutant la mention des charges en question (P. 4/4). Elle s’est prévalue de ce titre ainsi modifié en procédure de mainlevée d’opposition dirigée contre la sous-locataire (P. 4/5; P. 10 avec annexes).
b) D’office, une instruction pénale a été ouverte ensuite de cette dénonciation par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre P.________, pour faux dans les titres.
La prévenue et la dénonciatrice ont été successivement entendues par la Procureure (PV aud. 1 et 2, respectivement). Celle-là a en particulier relevé avoir modifié le bail du commun accord des parties (PV aud. 1, lignes 51-54), ce qui a été contesté par celle-ci, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2, lignes 44-47).
c) Le 19 décembre 2014, la Procureure a adressé à la prévenue un avis de prochaine clôture. Le 12 janvier 2015, la partie, agissant par son défenseur de choix, a requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; elle a justifié cette prétention par une liste d’opérations de son défenseur (P. 11 et annexe non numérotée à cette pièce). Elle a en outre, implicitement, demandé une indemnité à titre de réparation du tort moral de 2'000 fr. au moins, disant avoir été affectée par l’ouverture de la procédure (P. 11).
B. Par ordonnance du 25 juin 2015, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux dans les titres (I), a alloué à P.________ la somme de 1'870 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et le montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (II), a dit que ces indemnités seront supportées par T.________ (III) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge d'T.________ (IV).
Quant aux effets accessoires du classement, la magistrate a considéré que la dénonciatrice avait, par négligence grave, provoqué l’ouverture d’une action pénale contre la prévenue, de sorte que les conditions d’une action récursoire de l’Etat à son encontre étaient réunies.
C. Le 17 juillet 2015, T.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 25 juin 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à l’annulation des chiffres III et IV de son dispositif. Elle a produit diverses pièces.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 2 septembre 2015, déclaré renoncer à procéder.
Dans ses déterminations du 11 septembre 2015, l’intimée P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1, 2 et 3 CPP; TF 6B_252/2011 du 22 août 2011).
En tant que participants à la procédure, les lésés ainsi que les personnes qui dénoncent les infractions peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu’elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l’atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (137 IV 280 c. 2.2.1 p. 283; TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1). Comme exemples d’atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne en particulier la condamnation aux frais (cf. Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 12 ss ad art. 105 CPP; Bendani, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6, 10 et 14 ad art. 105 CPP; TF 1B_588/2012 précité; CREP 29 mai 2015/375 c. 2). En l’espèce, la dénonciatrice a donc la qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où elle conteste les effets accessoires du classement en sa défaveur.
L’ordonnance entreprise, expédiée le jeudi 2 juillet 2015, a été reçue par le conseil de la dénonciatrice le 8 juillet suivant selon l’allégué crédible de la recourante. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
La recourante conteste la mise à sa charge de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l’intimée, allouée par la Procureure à raison de 1'870 fr., ainsi que de toute réparation du tort moral de sa partie adverse, octroyée à hauteur de 1'000 fr., et des frais de procédure, par 900 francs. La valeur litigieuse de 3'770 fr. place dès lors le recours dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.
2.1 Selon l’art. 420 let. a CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure.
La recourante n’a jamais été considérée comme partie plaignante, mais uniquement comme dénonciatrice, son acte du 8 septembre 2014 se limitant à porter à la connaissance de l’autorité des faits relevant, selon elle, d’une infraction poursuivie d’office. C’est donc bien, comme en a statué la Procureure, sous l’angle de l’art. 420 CPP que la possibilité de mettre les frais à la charge de la recourante devait être examinée, sachant qu’aucune des exceptions prévues par le CPP (cf. art. 426 et 427 CPP) ne permet d'imputer les frais de la procédure au dénonciateur (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5).
2.2 Malgré les conclusions peu explicites du recours, qui tend en réalité à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les frais mis à la charge de la dénonciatrice soient laissés à celle de l’Etat par abandon de toute action récursoire, il s’agit donc de déterminer si l’on peut considérer que la recourante a saisi l’autorité pénale à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, de manière infondée ou par malveillance (cf. notamment TF 6B_804/2014 du 9 juillet 2015 et les arrêts cités).
L’instruction a établi que les parties au contrat de bail, s’étaient entendues sur le principe d’une modification de la sous-location au sujet des charges à tout le moins (cf. les procès-verbaux d’auditions, notamment PV 2, lignes 37-39). Il n’est en revanche pas établi que la recourante aurait consenti à une modification du contrat écrit initial du fait exclusif de l’intimée. Elle l’a en effet contesté durant son audition et son absence d’acquiescement semble également ressortir des différents courriels produits à l’appui de la dénonciation et du recours.
Or, selon la jurisprudence, il peut également y avoir dessein de se procurer un avantage illicite au sens de l’art. 251 CP (Code pénal; RS 311.0), qui réprime le faux dans les titres, lorsque l’auteur entend, par un faux, faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (ATF 119 IV 234 c. 2c pp. 236 s.; ATF 106 IV 38 c. 2.a/cc pp. 42 s.).
On ne saurait ainsi considérer que la dénonciation de la recourante était, dans le cas d’espèce, d’emblée infondée malgré l’accord oral précédemment passé entre les parties au contrat. La dénonciation a par ailleurs été déposée après que l’intimée eut produit le contrat modifié en procédure de mainlevée. Elle s’inscrit donc dans une logique de défense qui ne peut être qualifiée de malveillante.
2.3 Les conditions d’un recours de l’Etat contre la dénonciatrice ne sont dès lors pas réunies. Partant, les frais et indemnités en cause, dont la quotité n’est par ailleurs pas contestée, auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. La recourante obtenant gain de cause, il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer si le sort de l’action récursoire devait impérativement être réglé dans une décision séparée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 25 juin 2015 réformée en ce sens que les indemnités allouées à l’intimée, par 1'870 fr. et par 1'000 fr., sont laissées à la charge de l’Etat, de même que les frais de procédure, par 900 fr., l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dans la mesure où elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Par ses conclusions en dépens de deuxième instance, la recourante réclame en outre une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Toutefois, bien qu’assistée, elle n’a ni chiffré ni justifié ses prétentions à l’autorité pénale comme l’exige l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 434 al. 1, seconde phrase, CPP, lui-même applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Partant, sa requête doit être rejetée (Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 24 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres III et IV de l'ordonnance du 25 juin 2015 sont réformés comme il suit :
III. Dit que les indemnités allouées à P.________, par 1'870 fr. et par 1'000 fr., sont laissées à la charge de l’Etat.
IV. Laisse des frais de procédure, par 900 fr., à la charge de l’Etat.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’T.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Nantermod, avocat (pour T.________),
- M. Thierry Gachet, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :