TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

590

 

PE15.010068-JON


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 septembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière:              Mme              Michaud Champendal

 

 

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Art. 146 CP et 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.010068-JON, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Dans une plainte déposée le 28 mai 2015, Z.________ explique avoir, entre 2003 et 2006, prêté à J.________ un total de 4'000 fr., que celui-ci lui aurait entièrement remboursé en 2006.

 

              En 2014, en se fondant sur ces remboursements, J.________ aurait intenté une procédure civile contre la plaignante en prétendant faussement avoir lui-même prêté cet argent à cette dernière sans avoir été remboursé.

 

              Les conclusions civiles de J.________ auraient été rejetées par le juge de paix, mais auraient été admises en deuxième instance. Z.________ n’aurait pas pu recourir au Tribunal fédéral, la valeur litigieuse étant inférieure au minimum requis.

 

 

B.              Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entré en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le procureur a considéré en substance que le litige était exclusivement civil et avait été, de surcroît, déjà tranché de manière définitive par la justice civile. La voie pénale ne permettait ainsi pas de remettre en cause le jugement civil, à l’exception d’une « escroquerie au procès » au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Le Procureur a toutefois considéré que l’infraction n’était pas réalisée en l’espèce, le comportement du prévenu n’étant pas constitutif de tromperie astucieuse (production de moyens de preuve falsifiées ou obtenus de manière illicite) au sens de la disposition précitée.

 

C.              Par acte du 27 juillet 2015, Z.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une procédure pénale en raison des faits dénoncés dans la plainte.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1;
TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

 

3.              La recourante soutient que les indices d’escroquerie au procès seraient suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 al. 1 let. a CPP).

 

3.1              Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP).

 

              L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a).

 

              D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197, JT 1997 IV 145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable d’escroquerie celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse. Le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une machination particulière «qui réalise l’élément constitutif de l’astuce» (ATF 122 IV 197 déjà cité, c. 3c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que le degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique mais avec un procès au fond (Note de Daniel Stoll, in JT 1997 IV 154, spéc. 156). En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art.146 CP).

 

3.2              Dans le cadre de son recours, la recourante admet elle-même que le mensonge ne suffit pas pour réaliser l’infraction d’escroquerie. Selon elle, les documents produits devant le juge civil, qui ne sont pas des faux, auraient toutefois été astucieusement utilisés pour faire croire à un prêt, alors qu’il s’agissait d’un remboursement. Cette « manipulation » aurait d’ailleurs été utilisée par l’intéressé dans d’autres situations.

 

              La plaignante aurait prêté les montants allégués sans avoir fait de quittance, en présence de « membres de sa famille » seulement, à une date indéterminée entre 2003 et 2006. J.________ aurait quant à lui pris la précaution de faire le versement par virement bancaire.

 

3.3              La question relevait bien de la justice civile et il appartenait aux deux parties de faire valoir leurs moyens devant cette juridiction.

 

              A l’appui de sa plainte, la recourante n’a pas produit la moindre pièce du procès civil pour étayer ses affirmations. Elle n’a ainsi même pas produit les décisions des tribunaux civils. Elle ne prétend pas non plus détenir d’éléments nouveaux par rapport à l’époque où elle avait déjà fait valoir les mêmes arguments devant le juge civil en expliquant que les paiements faits par l’intimé correspondaient à des remboursements de prêts et non à de nouveaux prêts. Il n’y a donc aucun indice à l’appui de la thèse de la recourante, celle-ci ne cherchant même pas à appuyer ses propos. L’ordonnance de non-entrée en matière ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

 

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 10 juillet 2015 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :