TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

915

 

PE12.015892-JJQ


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 23 décembre 2014

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

Art. 132 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 11 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.015892-JJQ, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 29 novembre 2012, lors d’une audition devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à laquelle elle assistait en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre son ex-compagnon S.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et menaces, B.________ a déclaré notamment que celui-ci lui avait transmis les hépatites A et B lors de leurs rapports intimes, tout en lui cachant qu’il était porteur de ces maladies transmissibles.

 

              Ensuite des déclarations précitées, l’instruction pénale ouverte contre S.________ a été étendue aux faits dénoncés par la plaignante. Par la suite, une instruction pénale a également été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.________ pour dénonciation calomnieuse.

 

              Le 3 février 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour propagation d’une maladie de l’homme, considérant que l’instruction avait permis d’établir que le prénommé n’avait jamais été infecté par les virus des hépatites A et B.

 

              b) Par ordonnance pénale du 12 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours (I), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 10 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais a prolongé le délai d’épreuve de 1 an (II), et a mis la moitié des frais de la cause, par 969 fr. 30, à la charge de la condamnée (III).

 

              Le 21 février 2014, B.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

 

              Le 27 février 2014, le Ministère public, maintenant l’ordonnance pénale du 12 février 2014, a fait suivre le dossier de B.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

 

              Une audience devant ce tribunal a été fixée le 5 mars 2015.

 

B.              Par courrier du 8 décembre 2014 adressé au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, l’avocat [...] a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.________.

 

              Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois – en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. d CPP) – a refusé de désigner l’avocat [...] en qualité de défenseur d’office de B.________, estimant que les conditions prévues par l’art. 132 CPP ne paraissaient pas remplies compte tenu notamment du peu de gravité de l’affaire.

 

C.              Par acte du 18 décembre 2014, B.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me [...] soit désigné comme son défenseur d’office, avec effet au 8 décembre 2014. Elle a également requis la désignation d’office de cet avocat dans le cadre de la procédure de recours.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2 ; CREP 20 août 2014/584 ; CREP 7 juillet 2014/452). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              La recourante soutient que les conditions d’une défense d’office (art. 132 CPP) seraient réunies. Elle fait valoir, en substance, d’une part qu’elle ne disposerait pas de moyens financiers nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, étant sans emploi fixe et au bénéfice de l’aide sociale, et d’autre part que la cause présenterait des spécificités qui impliqueraient qu’elle ne pourrait pas se défendre seule. Elle se prévaut à ce titre de sa nationalité étrangère, de sa méconnaissance du domaine juridique suisse et du fait que l’application de l’art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1) poserait quelques difficultés.

 

2.1              En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

              Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

 

2.2              Il y a lieu d’examiner si les conditions posées à l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies en l’espèce. A cet égard, il sied de relever que par ordonnance pénale du 12 février 2014, B.________ a été condamnée pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Il lui était reproché d’avoir accusé faussement son ex-compagnon de lui avoir transmis les virus des hépatites A et B, alors qu’il a été établi au cours de l’instruction que ce dernier n’avait jamais été infecté par ces maladies. Force est ainsi de constater que la présente cause – qui est au stade de l’audience de jugement devant le Tribunal de police ensuite d’une opposition – ne présente aucune difficulté particulière en fait et en droit. Comme l’admet d’ailleurs à juste titre la recourante à l’appui de son recours (cf. P. 44/1 p. 3 c. 5), cette affaire peut être qualifiée de peu de gravité, étant encore souligné que la peine qui lui a été infligée est modeste. Il s’agit tout au plus d’un cas bagatelle dans lequel la prévenue n'a pas, indépendamment de la question de son indigence, de droit à la désignation d'un défenseur d'office gratuit conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (cf. supra c. 2.1).

 

              Dans cette mesure, les motifs invoqués par la recourante ne sont pas propres à rendre vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’elle soit assistée d’un avocat. On ne discerne en effet pas de circonstances tenant à la personne de la recourante qui nécessiteraient une telle assistance pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. En particulier, le fait que B.________ soit anglophone n’est pas pertinent dès lors qu’elle peut requérir les services d’un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP), de sorte qu’il n’est donc pas indispensable de lui fournir un avocat, le rôle du défenseur d’office étant différent. Admettre le contraire favoriserait du reste les prévenus de langue étrangère au détriment de ceux dont la langue maternelle est le français, alors que seul le critère de la complexité de la cause est déterminant (CREP 27 août 2014/615 c. 2b). On soulignera également que la recourante a résidé en Suisse pendant plusieurs années et qu’elle connaît bien ce pays (cf. PV aud. 2). Au bénéfice d'une formation d’économiste, la recourante possède en outre les capacités physiques et intellectuelles pour faire face seule à la procédure en cours ; elle a démontré, au vu des pièces qu’elle avait produites avant l’intervention de son défenseur, qu'elle était apte à se défendre efficacement sans assistance. Il convient encore de préciser que lors de son audition du 23 janvier 2013 devant le Ministère public en qualité de prévenue, B.________ a déclaré qu’elle souhaitait se défendre seule (cf. PV aud. 4). Dans ces circonstances, le fait qu'elle soit à l’étranger et sans connaissance juridique ne saurait justifier l'intervention d'un avocat (cf. TF 1B_644/2011 du 23 décembre 2011 c. 2).

 

              L’une des conditions de la défense d’office faisant ainsi défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP). A cet égard et s’agissant de l’appréciation concernant sa situation personnelle, il se pourrait que la recourante dispose de moyens financiers compte tenu de sa profession et qu’elle soit propriétaire d’un appartement, à tout le moins que sa mère le soit (cf. PV aud. 4).

 

2.3              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de B.________. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté la requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 décembre 2014 confirmée.

 

              La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 11 décembre 2014 est confirmée.

              III.              La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Fabien Mingard, avocat (pour B.________),

-              M. S.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :