TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

593

 

PE09.009086-YGL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 22 septembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b, 183 al. 3 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 juin 2015 par S.________ à l'encontre des experts psychiatres L.________ et H.________, désignés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.009086-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) S.________, ancien administrateur de la société Y.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 2 juillet 2010, plus connue sous le nom de "[...]", est prévenu de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite (art. 323 ch. 4 CP).

 

              Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion et administration d’Y.________ SA, ainsi que de ne pas avoir déclaré une créance à l'Office des faillites dans le cadre de la procédure de faillite à l'encontre de cette société.

 

              b) Le 14 juin 2012, le défenseur d’office de S.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de son client, faisant valoir que celui-ci souffrait d’importantes limitations psychiques et mentales dont la cause serait de nature neurologique (P. 38/1).

 

              Le 6 juillet 2012, donnant une suite positive à cette requête, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a avisé les parties, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), du choix des experts qu'il entendait désigner, ainsi que des questions qui leur seraient posées. A la fin de cet avis, le Procureur a rendu les parties attentives au fait qu'en application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai leur était imparti au 25 juillet 2012 pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui seraient soumises (P. 44).

 

              Le 30 août 2012, soit dans le délai imparti puis prolongé à cet effet, le défenseur d'office de S.________ a requis que d'autres experts que des médecins ou psychologues rattachés au CHUV soient désignés par le Procureur
(P. 57).

 

              Le 6 septembre 2012, le Procureur a adressé une correspondance à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en l'informant que le défenseur d'office de S.________ avait requis la désignation d'autres experts que ceux envisagés et que le dossier de la cause lui était dès lors transmis comme objet de sa compétence (P. 65).

 

              Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête du 6 septembre 2012 du Procureur et renvoyé le dossier à ce dernier. Elle a considéré que si, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence pour statuer définitivement sur la demande tendant à la récusation de l'expert appartenait bien à l’autorité de recours – soit en l’espèce à la cour de céans – sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, force était de constater, d'une part, que le prévenu n'avait pas sollicité la récusation de l'expert pressenti mais donné son avis dans le cadre de la consultation des parties garantie par l'art. 184
al. 3 CPP et, d'autre part, que le Procureur n'avait pas formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. En l'absence d'une décision formelle de désignation de l'expert, on ne pouvait pas interpréter la lettre du 30 août 2012 du défenseur d'office de S.________ comme une demande de récusation de l'expert qui serait de la compétence de la Chambre des recours pénale (CREP 12 septembre 2012/587).

 

              c) Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a établi un mandat d’expertise psychiatrique, désignant en qualité d’experte la Dresse L.________ et en qualité de co-expert le Dr H.________, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions relatives à l’existence d’un trouble mental, à la responsabilité de l’expertisé, au risque de récidive, au traitement des troubles mentaux, au traitement des addictions et au concours entre plusieurs mesures.

 

              Par arrêt du 25 octobre 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par S.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012. Elle a considéré que si les parties pouvaient recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment que celui-ci ne possédait pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agissait, ce n’était en revanche pas par la voie du recours contre le mandat d’expertise qu’elles devaient faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (CREP 25 octobre 2012/653).

 

              d) Le 2 novembre 2012, se référant à l’arrêt du 25 octobre 2012, le défenseur de S.________ a requis du Ministère public la récusation de la Dresse L.________ et du Dr H.________, en reprenant en substance les éléments déjà exposés dans son recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012 (P. 67).

 

              Par arrêt du 11 décembre 2012, confirmé par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_58/2013 du 29 avril 2013), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté la demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre des experts psychiatres L.________ et H.________ (CREP 11 décembre 2012/799).

 

 

B.              a) Le 22 juin 2015, les experts ont déposé un rapport dans lequel ils ont notamment indiqué avoir abordé avec S.________ les raisons de sa demande de récusation à leur sujet. Celui-ci aurait alors déclaré avoir « obéi » à son avocat, précisant que ce dernier « avait simplement confondu la neurologie et la psychiatrie » ; il a ajouté qu’il n’avait personnellement « rien demandé » et qu’il avait « tout intérêt à ce que les choses soient dites » et qu’on ne « savait pas très bien de quoi [il] souffre… » (P. 122, p. 21). Les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec des traits histrioniques et émotionnellement labiles, type borderline, ces traits de personnalité faisant partie du mode de fonctionnement de l’expertisé, étant profondément enracinés et se manifestant sur l’ensemble de la trajectoire de vie de l’expertisé par une instabilité, une discontinuité notamment dans les domaines affectifs, personnel et professionnel. Ils ont précisé que par moments, dans des contextes de stress important, le trouble de la personnalité pouvait décompenser et se manifester durant ces périodes par une expression symptomatique importante et variée. Les experts ont toutefois considéré que ce trouble ne correspondait pas à un trouble mental grave (P. 122, p. 27). S’agissant de la responsabilité pénale de S.________, les experts n’ont pas constaté de troubles cognitifs d’une intensité telle qu’ils auraient pu être susceptibles d’avoir altéré la faculté de l’expertisé à apprécier le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés. Ils n’ont toutefois pas exclu que la décompensation du trouble de la personnalité présentée par S.________ entre 2006 et 2008-2009 environ ait pu entraîner une certaine altération de ses capacités volitives, dans la mesure où la fragilisation de son état de santé psychique avait pour conséquence une plus grande vulnérabilité, impactant ses capacités à s’opposer à son employeur le cas échéant, sans pour autant l’empêcher de faire d’autres affaires. Les experts ont dès lors retenu que sur le plan psychiatrique et durant cette période de fragilisation, la responsabilité pénale de S.________ pouvait être considérée comme légèrement diminuée (P. 122, p. 28). Ils ont indiqué qu’au vu des modalités du fonctionnement psychique de S.________, le risque de récidive ne pouvait être exclu si ce dernier continuait à exercer une activité dans le même domaine (P. 122, p. 28).

 

              b) Par courrier du 30 juin 2015 adressé au Ministère public, le défenseur de S.________ a requis, à titre principal, la récusation des experts L.________ et H.________ et le retranchement du dossier de leur rapport du 22 juin 2015, subsidiairement le retranchement du passage dans lequel ils avaient abordé avec son client les raisons de sa demande de récusation. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, que les experts soient questionnés sur les motifs et les circonstances qui les avaient poussés à questionner S.________ sur sa demande de récusation (P. 125).

 

              c) Invités à se déterminer sur cette demande de récusation le
Dr H.________ et la Dresse L.________ ont indiqué, par courrier du
5 août 2015, que le fait d’interroger la personne expertisée sur le contexte de l’expertise et les divers stades de la procédure auxquels celle-ci était confrontée faisait partie intégrante et routinière de l’investigation expertale. Les aspects de compréhension et de positionnement de la personne expertisée par rapport à ces éléments faisaient systématiquement partie de cette investigation. Il était ainsi naturel, dans le cas où une personne avait demandé la récusation des experts avant le début de l’expertise, de discuter ce fait dans le cadre de l’évaluation (P. 134).

 

              d) Par courrier du 7 août 2015, le défenseur de S.________ s’est déterminé sur les conclusions de l’expertise psychiatrique du 22 juin 2015, précisant que ses déterminations étaient subsidiaires à sa requête de récusation du
30 juin 2015, qu’il confirmait, de même que sa demande de classement (P. 135). 

 

              e) Le 3 septembre 2015, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale la requête de récusation formulée par S.________ le 30 juin 2015, ainsi que les déterminations des experts, comme objet de sa compétence
(P. 140).

 

              f) Dans des déterminations spontanées du 15 septembre 2015, le défenseur de S.________ a confirmé sa demande de récusation ainsi que les réquisitions de mesures d’instruction formées dans sa demande de récusation du
30 mai 2015. Il a en outre demandé l’audition de son client afin que ce dernier puisse exposer de vive voix les motifs qui ont présidé à sa demande de récusation en novembre 2012.

 

              En droit :

 

1.              Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; CREP 29 avril 2015/288 c. 1.1; CREP 14 juillet 2011/264).

 

 

2.              L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 c. 2.1; TF 1B_45/2015 précité c. 2.2).

 

              L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 c. 4.1; ATF 139 III 433 c. 2.1.1; ATF 138 IV 142 c. 2.1; ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées).

 

 

3.              Le requérant considère que les experts auraient fait preuve d’un manque d’impartialité sur divers points, ce qui justifierait leur récusation et le retranchement du rapport d’expertise du 22 juin 2015.

 

3.1              En premier lieu, il leur reproche de l’avoir interrogé sur les motifs de sa précédente demande de récusation et soutient que le passage retranscrit dans le rapport d’expertise sur ce point particulier ne correspondrait pas à ses propos.

 

              Avec les experts, il convient d’admettre que le fait d’interroger la personne expertisée sur le contexte de l’expertise et les divers stades de la procédure auquel celle-ci est confrontée fait partie intégrante de l’investigation expertale, les aspects de compréhension et de positionnement de la personne expertisée par rapport à ces éléments faisant partie de cette investigation. On ne peut ainsi reprocher aux experts d’avoir abordé cette question dans le cadre de leur évaluation. On relève en outre que, dans le passage incriminé, les experts n’ont formulé aucune appréciation ni jugement de valeur sur la démarche initiée par le requérant mais se sont uniquement contentés de retranscrire ses propos. Il n’est enfin pas établi que cette retranscription serait inexacte, le défenseur, qui n’était lui-même pas présent lors de l’audition de son client, n’ayant en particulier pas produit d’attestation de ce dernier à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de déduire du passage incriminé l’existence d’un quelconque motif de prévention des experts.

 

3.2              Le requérant reproche encore aux experts de s’être trompés en indiquant que sa précédente demande de désignation d’autres experts avait été déclarée irrecevable par la Chambre de céans par arrêt du 12 décembre 2012.

 

              Si l’arrêt du 12 septembre 2012 déclare effectivement irrecevable une requête du procureur, il n’en reste pas moins que le recours déposé par le requérant contre le mandat d’expertise aux fins d’obtenir la récusation des experts a quant à lui effectivement été déclaré irrecevable par arrêt du 25 octobre 2012 (CREP 25 octobre 2012/653). La demande de récusation formée ultérieurement a quant à elle été rejetée par arrêt du 11 décembre 2012 (CREP 11 décembre 2012/799), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 1B_58/2013 du 29 avril 2013). Les experts n’ont donc en définitive commis qu’une erreur de date, respectivement de formulation, dont on ne voit pas en quoi elle pourrait constituer un indice d’un motif de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP.

 

3.3              Enfin, le requérant semble vouloir mettre en cause les experts en raison de leurs prétendus liens avec le Dr B.________.

 

              Cette question a toutefois déjà été tranchée par la Chambre des recours pénale dans l’arrêt du 11 décembre 2012 (CREP 11 décembre 2012/799) et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 avril 2013 (TF 1B_58/2013 du 29 avril 2013, c. 2.2). Le requérant ne soulève aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, dont il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre des experts psychiatres L.________ et H.________ doit être rejetée, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP).

 

              Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre des experts psychiatres L.________ et H.________ est rejetée.

              II.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant pour la présente procédure de récusation est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

              III.              Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du requérant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de S.________.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée.

              V.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 


              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. Stephen Gintzburger, avocat (pour S.________),

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et               entraide judiciaire,

 

              et communiquée à :

 

-              Dresse L.________,

-              Dr H.________,

-              M. Alain Dubuis, avocat (pour E.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :