TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

623

 

PE15.016497-ECO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 septembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 383 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2015 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.016497-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit :

 

             

 

1.              Le 23 août 2015, R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2015 par le Procureur général du canton de Vaud. Par pli recommandé du 27 août 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

 

              Il résulte d’un avis de la poste du 28 août 2015 que le pli n’a pas pu être distribué ce jour-là et que, conformément à une demande du destinataire, il demeurera pendant un certain temps encore à la Poste (jusqu’au 26 octobre 2015 selon Track & Trace).

 

              Le 23 septembre 2015, le recourant n’avait toujours pas versé les sûretés requises.

 

2.              Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un bureau de poste reçoit l’ordre de conserver le courrier du destinataire, le pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 117 V 131 c. 4a in fine ; ATF 113 Ib 87 c. 2b in fine ; 107 V 187 c. 2 in fine ; TF 4P.119/2005 du 2 juin 2005 c. 3).

 

              Ayant attaqué l’ordonnance de non-entrée en matière, le plaignant devait s’attendre à d’éventuelles communications de l’autorité de recours. Il est donc réputé, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, avoir reçu l’avis l’invitant à verser les sûretés à l’issue du délai de garde de sept jours, soit le 7 septembre 2015.

 

3.              La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

 

              Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

 

              Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

 

4.              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. R.________,

-           M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :