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TRIBUNAL CANTONAL |
599
PE09.018810-EMM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 septembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM.Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Joye
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Art. 319 al. 1, 322 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par A.F.________ et B.F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE09.018810-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 juillet 2009, une instruction pénale a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, reprise le 2 décembre 2013 par le Ministère public central, en rapport avec le décès de C.F.________, en raison des faits suivants.
Le 26 juillet 2009, à la piscine communale de [...], C.F.________, né le [...], a commencé à nager dans le grand bassin vers 17h15. Vers 17h50, il a été trouvé flottant dans l’eau. Une nageuse, [...], a appelé à l’aide. Deux autres personnes, [...] et [...], ont sorti le corps du bassin. Z.________, maître nageur et gardienne auprès du grand bassin, est allée leur porter secours. Découvrant C.F.________ inanimé, de l’eau et du sang sortant de la bouche, elle a lancé une alarme « noyé au grand bassin » par radio et a appelé le 144. Elle a tenté, en vain, de percevoir le pouls de la victime. Deux autres maîtres nageurs, [...] et [...], l’ont rejointe immédiatement. Ils ont effectué des tentatives de réanimation, sans succès. Le massage cardiaque, la ventilation et l’utilisation d’un défibrillateur n’ont pas permis de réanimer C.F.________. Il ont continué le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée de l’ambulance à 17h54 et du SMUR peu après. Le médecin du SMUR a constaté le décès à 18h15.
L’instruction a été dirigée, dès le 24 novembre 2009, contre Z.________, pour homicide par négligence.
Par ordonnances des 6, 10, 18 et 20 août 2009, le juge d’instruction a admis les demandes d’intervention dans la procédure pénale en qualité de partie civile de B.F.________, H.________, A.F.________ et D.F.________, respectivement mère, compagne, sœur et fille du défunt. B.F.________ et A.F.________ ont déposé plainte respectivement les 10 et 17 octobre 2009. H.________ et D.F.________ ont renoncé à poursuivre la procédure respectivement les 19 mars 2014 et 5 février 2015.
c) Une autopsie médico-légale a été effectuée par les docteurs [...], chef de clinique, et [...], médecin assistant au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML). Il ressort notamment de leur rapport du 5 novembre 2009 que l’autopsie a permis de constater des signes de noyade, ainsi qu’une déchirure intimale de l’artère coronaire droite, avec un thrombus non occlusif en regard. Les praticiens ont relevé que cette lésion pouvait être à l’origine d’un malaise et pouvait avoir joué un rôle dans l’enchaînement fatal (P. 26, p. 23).
Une seconde expertise médico-légale a été effectuée au CURML par le Professeur [...], chef du Service de cardiologie, et par le Dr [...]. Dans leur rapport du 19 juin 2012, les experts relèvent notamment que les données des investigations post mortem suggèrent avec une très forte vraisemblance l’hypothèse d’un malaise d’origine cardiaque comme pouvant être à l’origine d’un trouble du rythme cardiaque et secondairement d’une perte de connaissance et de la noyade (P. 120, p. 12). Il a également été relevé que, malgré son jeune âge, la victime présentait plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires, dont un tabagisme important ainsi qu’une atteinte coronarienne tritronculaire avec une dissection intimale de la coronaire droite et un thrombus local (P. 120, p. 14).
Entendu le 27 février 2014, le Dr [...] a précisé qu’il n’était pas en mesure de dire si C.F.________ aurait pu être sauvé s’il avait été sorti rapide-ment de l’eau et réanimé (PV aud. 7, ligne 107). Ce point a été confirmé par le Professeur [...], ainsi que par le Dr [...], dans un complément d’expertise du 22 avril 2015 (P. 159, p. 2).
B. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour homicide par négligence, exposition et omission de prêter secours (I), a alloué à Z.________ une indemnité, par 7'570 fr. 70, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a rejeté sa demande d’indemnité pour le dommage économique subi (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).
C. Par acte du 17 juillet 2015, A.F.________ et B.F.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au ministère public pour une mise en accusation de Z.________, dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par deux parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
3.
3.1 Les recourantes soutiennent que le procureur aurait classé la procé-dure pénale en violation du principe in dubio pro duriore. Elles estiment en substance que le dossier renfermerait suffisamment d’éléments pour justifier la mise en accusation de la prévenue pour homicide par négligence, subsidiairement exposition. Elles ne contestent revanche pas le classement prononcé pour omission de prêter secours.
3.2 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ss ad art. 117 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 117 CP et les références citées).
3.2.1 Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circons-tances et par sa situation personnelle.
La négligence peut résulter aussi bien d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu’il est tenu d’agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 117 CP et références citées).
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 133 IV 158 ibid.; ATF 129 IV 119 c. 2.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, de par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43 et les références citées).
3.2.2 Une condamnation pour homicide par négligence suppose l'établisse-ment d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime.
Une action est l’une des causes naturelles d’un résultat dommageable si, dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d’expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat. Par ailleurs, une action qui est l’une des causes naturelles d’un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d’une part, elle était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit et si, d’autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références citées; TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 c. 2.3.1).
Lorsque l’homicide par négligence résulte d’une omission, il faut procéder
par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité, avec un haut degré de
vraisemblance, la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec
le but protecteur de la règle de prudence violée; pour l’analyse des conséquences
de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité
naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1;
ATF
133 1V 158, ibid.;
Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 117 CP et les références citées; Corboz, op. cit.,
n. 51 ad art. 117 CP).
3.2.3
En l’espèce, le procureur a considéré, s’agissant de l’homicide par
négligence, qu’il était définitivement impossible d’établir l’existence
d’un lien de causalité entre le comportement éventuellement imputable à la prévenue
et le résultat survenu. Ce point de vue doit être confirmé. Il ressort en effet des divers
rapports versés au dossier, plus particulièrement du rapport d’autopsie du
5
novembre 2009 (P. 26) et du rapport d’expertise du 19 juin 2012 (P. 120), que le défunt présentait,
malgré son jeune âge, plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaire, dont un tabagisme important
et une atteinte coronarienne tritronculaire avec une dissection intimale de la coronaire droite et un
thrombus local (P. 120,
p. 14; P. 26, p.
23). Selon les experts, les données des investigations post-mortem suggèrent avec une très
forte vraisemblance l’hypothèse d’un malaise d’origine cardiaque comme pouvant
être à l’origine de troubles du rythme cardiaque et, secondairement, une perte de connaissance
et de la noyade (P. 120, pp. 11 et 12;
P.
26, p. 23). Entendu par le procureur, le Dr [...] a précisé ne pas être en mesure de dire
si le défunt aurait pu être sauvé s’il avait été sorti rapidement de l’eau
et réanimé (PV aud. 7, ligne 107). Un complément d’expertise déposée le
22 avril 2015 confirme qu’il n’est pas possible de se prononcer quant à la question
de savoir si l’intervention rapide des secours aurait permis de sauver la vie de la victime ou
non (P. 159, p. 2). En d’autres termes, il est à ce stade certain que l’existence d’un
lien de causalité ne peut pas être établi. Ce seul constat suffit à pratiquement
exclure toute perspective de condamnation. Le classement pour homicide par négligence était
ainsi justifié.
3.3
3.3.1 Selon l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L’infraction d’exposition suppose une intention (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad 127 CP et les références citées).
3.3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la prévenue se serait abstenue d’agir après avoir constaté que la victime était en difficulté. On ne saurait en outre considérer, comme semblent soutenir les recourantes, que toute personne nageant dans une piscine est exposée à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé.
Le classement prononcé pour l’infraction d’exposition est dès lors également justifié.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis
à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428
al.
1 CPP), par moitié chacune, solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.F.________ et B.F.________, par moitié chacune, solidairement entre elles.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour A.F.________ et B.F.________),
- Mme Véronique Fontana, avocate (pour B.F.________),
- M. François Gillard, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Ville de Nyon, Office des affaires juridiques,
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :