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TRIBUNAL CANTONAL |
617
PE14.013136-AUP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 septembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 14, 123, 126 et 312 CP ; 319 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013136-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 juin 2014, X.________ a déposé une plainte pénale contre l’agent de la police municipale lausannoise « en tenue de Robocop (matricule [...]) ». Il a exposé en substance avoir participé le 31 mars 2014 à une manifestation publique autorisée par la ville, au cours de laquelle il n’aurait adopté qu’une attitude pacifique. Vers 21h00, lui et son frère auraient quitté les lieux de la manifestation et se seraient dirigés en direction de la station de métro M2 d’Ouchy. En chemin, les deux frères auraient croisé un quidam avec lequel ils auraient discuté, tout en marchant. Des agents de police leur auraient demandé de partir en direction du M2, ce qu’ils auraient fait. X.________ aurait alors constaté qu’un cordon de police s’était formé devant le Château d’Ouchy, l’empêchant de se déplacer plus avant. Un policier lui aurait alors demandé ses papiers. Le plaignant a déclaré avoir obtempéré aux ordres de l’agent, après quoi il avait été fouillé par ce dernier. Le policier aurait tenté ensuite de lui faire une clé de bras, mais il serait parvenu à se dégager et aurait protesté contre cette attitude. L’agent de police aurait alors essayé de lui agripper la nuque, mais il aurait paré le coup, de sorte que le policier se serait jeté sur lui. Ils se seraient ainsi retrouvés tous deux au sol, face à face sur le dos, et le policier lui aurait donné une série de coups dans les parties génitales. Le plaignant a rapporté qu’il avait été conduit dans le fourgon, puis amené au poste de police (cf. P. 6/1).
A l’appui de sa plainte, X.________ a produit un certificat médical du 2 avril 2014 attestant
d’une dermabrasion de la face interne de la cuisse gauche et d’une discrète tuméfaction
sensible du testicule droit, sans hématome visible
(cf.
P. 6/2),
b) En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de K.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et abus d’autorité.
Au cours de l’instruction, les parties ont été entendues. X.________ a confirmé la teneur de sa plainte du 16 juin 2014. Il a notamment indiqué que l’agent K.________ lui avait demandé de faire marche arrière, ce qui aurait été impossible en raison de la présence de l’autre cordon de police qui arrivait vers lui. A ce moment-là, il aurait été fouillé et aurait dû remettre ses documents d’identité à l’agent. Alors qu’il aurait demandé les raisons de son interpellation, l’agent aurait tenté de lui faire une clé de bras, puis lui aurait pris la nuque et ils seraient tous les deux tombés au sol, le policier commençant alors à lui donner plusieurs coups de pieds, à tout le moins trois, dans les parties génitales. Le plaignant a encore précisé ne s’être à aucun moment montré agressif ou oppositionnel, ayant constamment collaboré (PV aud. 1).
L’agent de police K.________ a exposé pour sa part que la manifestation était censée se terminer vers 19h00, les organisateurs ayant reçu pour directive que les manifestants ne devaient pas franchir une certaine zone délimitée par des barrières. Or, durant les événements, des manifestants auraient franchi ces barrières, entraînant la mise en œuvre des moyens de contrainte de la police. Le policier a indiqué qu’il y avait eu passablement de débordements et que plusieurs non-respects des directives avaient été relevés. A la suite de contacts entre la police et les organisateurs pour que la manifestation se dissolve, une partie des manifestants aurait quitté les lieux tandis qu’une autre serait restée. Un délai à 21h00 aurait été donné aux manifestants pour quitter l’endroit et il aurait été annoncé par mégaphone que tout manifestant encore sur place serait identifié et dénoncé pour non-respect des conditions de la manifestation. Dans le dispositif mis en place, le prévenu a indiqué avoir eu le rôle de protection du groupe policier, en ce sens qu’il observait une sphère de sécurité sur l’arrière, soit en direction du Beau Rivage ; la manœuvre pour mettre les gens à l’intérieur de la nasse aurait été assez compliquée. K.________ a indiqué qu’il avait vu quatre personnes qui s’approchaient du groupe dont il faisait partie, en direction de la nasse. Les voyant se rapprocher, il aurait fait des injonctions aux individus, en leur demandant de quitter les lieux en contournant le Château d’Ouchy ; il aurait répété ces injonctions à plusieurs reprises, pendant une dizaine de minutes, sans que les intéressés n’y donnent de suite. Le policier aurait communiqué à ses collègues que ces quatre personnes refusaient de s’éloigner et l’ordre aurait été donné de les incorporer au contrôle. Dès lors, le policier aurait procédé d’abord à la fouille de sécurité de X.________, lui demandant de vider ses poches. Il lui aurait demandé de poser ces objets sur le rebord d’une fenêtre du Château d’Ouchy. Le plaignant se serait mis à ergoter, ne comprenant pas les raisons d’un tel contrôle de police. Selon le policier, l’individu bougeait et se tortillait dans tous les sens, rendant la fouille difficile. Une telle mesure était toutefois nécessaire en raison du fait que durant la manifestation, une fusée éclairante avait été lancée. N’arrivant pas à procéder à la fouille, le policier aurait décidé d’amener le plaignant au sol et de lui poser des ligatures pour terminer cette fouille correctement. Comme X.________ était face contre le mur du château les deux mains à l’appui, l’agent aurait utilisé la technique consistant à administrer un coup de genou dans une jambe pour détourner l’attention et pouvoir passer une clé de bras. Le policer a déclaré qu’un coup était donc parti en direction des jambes, mais qu’avec la taille des protections de la tenue de maintien de l’ordre qu’il portait, il ne savait pas si le coup était arrivé dans les jambes ou les parties génitales. Il a précisé que le coup avait été donné avant la mise au sol, et non une fois que le plaignant était à terre, contestant toute frappe à ce moment là. Il a également déclaré qu’il s’était retrouvé accroupi sur le plaignant. Deux collègues seraient alors venus l’aider et placer les ligatures sur le plaignant. Celui-ci ne se serait plaint à aucun moment de douleurs. L’agent a encore expliqué que les indications données par la police n’étaient pas contradictoires car il fallait faire un virage à 90 degrés pour aller à la bouche de métro, afin de ne pas revenir en arrière ou de ne pas se diriger plus en avant (PV aud. 2).
Le chef du groupe dont faisait partie le prévenu a également été entendu. M.________ a expliqué que le maintien de l’ordre était organisé de manière très hiérarchisée. Il a confirmé que du fait que le plaignant et ses acolytes avaient refusé de contourner le Château d’Ouchy, malgré les injonctions répétées de la police durant au moins dix minutes, il avait été décidé de les intégrer au dispositif de contrôle. Pour sa part, il aurait assisté à la fin de l’interpellation de X.________ par l’agent K.________. D’autres policiers d’un autre groupe seraient également intervenus en renfort. Le témoin a déclaré qu’il avait vu l’appointé au sol, mal pris, son fusil qu’il avait dans le dos tapant par terre, alors qu’il était accroupi ; il était donc allé lui prêter main forte en prenant la relève et en ligaturant le plaignant avant de le conduire de l’autre côté du fourgon. M.________ a encore ajouté que le prévenu était calme lors de l’interpellation et qu’en matière de maintien de l’ordre, on ne pouvait pas laisser des policiers parler trop longtemps, car il fallait passer à l’action (PV aud. 3).
c) Il ressort en outre du rapport de police du 8 mai 2014 que durant la manifestation, des engins pyrotechniques avaient été utilisés à plusieurs reprises. Un fumigène avait notamment été lancé en direction des forces de police qui encadraient la manifestation. Des policiers avaient été bousculés et houspillés, certains même poussés par les manifestants. Il avait été difficile de dissoudre la manifestation. Des personnes étaient encore actives et présentes à 19h50 alors que la manifestation devait se terminer à 19h00. L’ordre de dissoudre le groupement avant 21h00 avait ainsi été ordonné et communiqué aux manifestants responsables, puis l’ultimatum avait été annoncé par mégaphone à l’intention de tous. Peu avant 21h00, un individu avait lancé une torche en direction des policiers. A 21h00, il restait toujours des manifestants, lesquels invectivaient et provoquaient les forces de l’ordre ; en outre, ils hurlaient et refusaient de se dissoudre, de sorte qu’ils ont été interpellés (cf. P. 7/1).
B. Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (I), a rejeté sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 27 juillet 2015, X.________, par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) (CREP 10 juin 2015/390 c. 1 ; CREP 20 mai 2015/349 c. 1).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu du fait que l’ordonnance attaquée ne respecterait pas les exigences de forme posées à l’art. 81 al. 4 let. a CP, le dispositif ne permettant pas de comprendre sur quelles bases le Ministère public a fondé son classement.
2.2 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. Ce droit impose en particulier au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Il n'a donc pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).
2.3 Il est vrai que l’ordonnance attaquée ne mentionne pas expressément sur quelle lettre de l’art. 319 al. 1 CPP le classement est fondé. Il y a toutefois lieu de constater que la décision expose à la fois les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit. Dans cette mesure, force est de considérer que la motivation de l’ordonnance de classement a permis au recourant d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la Chambre des recours pénale. D’ailleurs, son écriture de recours démontre qu’il était tout à fait à même de se rendre compte de la portée de l’ordonnance et de l'attaquer en toute connaissance de cause.
Au demeurant, même en admettant une violation du droit d’être entendu, le prétendu vice qui en résulterait serait réparé par la présente procédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement devant l’autorité de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de l’ordonnance attaquée (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 31 juillet 2015/574 c. 2.5). Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3.
3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits en ce sens qu’il ne serait pas établi qu’il avait refusé de se soumettre aux injonctions de l’agent de police. Il fait en outre valoir que c’est à tort que le Procureur a retenu la version du policier au lieu de la sienne. Selon lui, il ne pourrait être exclu que l’intervention de l’agent de police ait pu différer de celle décrite dans son audition et qu’elle ait pu manquer de proportion.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).
3.2.2 Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’une autre loi. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier ; in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées).
S'agissant de la Police Municipale de Lausanne, le Règlement général du 27 novembre 2001 de la police de la commune de Lausanne dispose à son art. 7 al. 1 que la police locale ressortit à la Municipalité qui assure l'exécution du règlement et veille à son application, par l'entremise du corps de police et des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet, et précise à son art. 8 que l'usage de la force devra être proportionné aux circonstances et devra être l'ultime moyen de contrainte.
3.3 A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que l’interpellation de X.________ avait été ordonnée par la hiérarchie en raison du fait qu’il avait refusé d’obtempérer aux ordres de la police de contourner le Château d’Ouchy pour se rendre à la bouche du métro M2. La fouille de sécurité avait ensuite été rendue difficile par le comportement du plaignant. Dans ces circonstances, l’usage de la contrainte avait été proportionné.
Cette appréciation doit être confirmée. Il n’y a aucune raison de s’écarter de la version retenue. Le recourant n’est en effet pas crédible lorsqu’il prétend avoir été frappé à trois reprises au moins lorsqu’il était au sol ; les lésions constatées ne permettent en tous les cas pas de corroborer ce point. Il ne livre en outre que sa propre version des faits, sans aucun élément concret susceptible de modifier l’appréciation faite par le Procureur. A l’inverse, il faut constater que les explications fournies par l’agent de police quant à l’enchaînement des faits apparaissent cohérentes. S’agissant de la décision d’intégrer le plaignant au dispositif de contrôle policier et de l’interpeller, la déposition du chef du groupe M.________ confirme qu’elle a été prise du fait que le plaignant et les personnes l’accompagnant avaient refusé d’exécuter les injonctions qui leur avaient été données de contourner le Château d’Ouchy et de ne pas se diriger vers le cordon de police. Le rapport de police fait en outre état d’incivilités des manifestants à l’encontre des policiers durant la manifestation, et même après, et expose les circonstances de la mise en place du dispositif de sécurité visant à interpeller les manifestants qui refusaient de quitter les lieux.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, en ne se soumettant pas aux ordres de la police, puis en se montrant peu collaborant lors de la fouille – étant rappelé qu’il se tortillait, gesticulait et insistait pour connaître les raisons de son interpellation –, le recourant a provoqué la décision de le mettre au sol. Les actes du policier répondaient ainsi à la nécessité d’interpeller le plaignant, de sorte qu’il n’y a pas manifestement d’abus d’autorité (art. 312 CP). Concernant les lésions corporelles (art. 123 CP), subsidiairement les voies de fait (art. 126 CP), l’acte était également autorisé par la loi au sens de l’art. 14 CP et la maîtrise, par l’emploi de la « technique usuelle », proportionnée. Il convient de souligner à cet égard que la manifestation devait se terminer à 19h00. Comme vers 20h30 des manifestants étaient encore présents, les policiers avaient reçu l’ordre de les dissoudre. Malgré l’ultimatum donné de quitter les lieux, des manifestants refusaient encore de partir à 21h00 et défiaient même les forces de l’ordre. Le dispositif policier visait en définitive à les regrouper, en faisant une masse pour les identifier, en vue de les dénoncer ensuite pour non-respect des conditions de la manifestation (cf. rapport de police du 8 mai 2014). Dans ces conditions, compte tenu de l’ultimatum annoncé par mégaphone, le recourant qui était resté sur les lieux ne pouvait ignorer que s’il restait sur les lieux, la police procéderait à un contrôle de son identité. Il connaissait donc les raisons de son interpellation et devait se conformer aux ordres du policier.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le prévenu a agi dans le cadre de ses devoirs et que le recours à la contrainte physique était licite et adéquat, conformément aux art. 14 CP et 7 al. 1 du Règlement général du 27 novembre 2001 de la police de la commune de Lausanne (cf. c. 3.2.2 supra). Aucune autre mesure d’instruction n’est susceptible de conduire à une appréciation différente, de sorte qu’en définitive, une condamnation paraît exclue, ou à tout le moins infiniment moins probable qu’un acquittement. Le classement peut donc être confirmé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 juillet 2015 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 4 mai 2015/304 c. 3 ; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 juillet 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Graf, avocat (pour X.________),
- Mme Roxane Mingard, avocate (pour K.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :