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TRIBUNAL CANTONAL |
631
PE15.011043-BDZ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 septembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Alvarez
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Art. 221 al. 1, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2015 par J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.011043-BDZ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Il est en substance reproché à J.________ les faits suivants :
Dans le cadre d’une opération menée en raison de suspicions de divers cambriolages commis en Suisse romande par une bande organisée, la police a interpellé en flagrant délit dans un premier temps Z.________ et G.________ à Yverdon-les-Bains le 9 juin 2015. Le logement des prévenus, sis à l’ [...] à Lausanne, qui avait été repéré la veille, a été perquisitionné ce même jour et a permis l’arrestation de F.________, J.________, D.________, Q.________ et H.________. Une quantité très importante d’objets de provenance douteuse a été retrouvée en leur possession et dans l’appartement.
b) J.________, qui se trouve par ailleurs en situation illégale en Suisse depuis le 30 octobre 2012, a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 juin 2015 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 septembre 2015.
B. Le 29 août 2015, le Ministère public cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire de J.________.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2015.
Cette ordonnance a été notifiée à J.________ le 8 septembre 2015.
C. Par acte du 15 septembre 2015, J.________ a adressé un courrier en langue russe à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Par avis du 18 septembre 2015, la Cour de céans a imparti un délai à Me Joëlle Zimmermann, défenseur de J.________, pour, le cas échéant, confirmer l’intention de ce dernier de recourir contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte et produire un mémoire de recours conforme au code de procédure pénale.
Le 24 septembre 2015, J.________, par son défenseur, a déposé un acte de recours motivé. Il conclut à sa libération au motif que plus aucune raison valable ne justifierait sa détention, puisque ses comparses auraient été identifiés et interpellés, qu’il ne disposerait d’aucune ressource financière et matérielle pour disparaître dans la clandestinité et qu’en dépit de ses antécédents judiciaires, il aurait eu le temps de réfléchir sur la conséquence de ses actes et aurait réalisé avoir commis une erreur.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté personnellement par le détenu en temps utile devant l’autorité compétente, et qui, tel que confirmé par son défenseur d’office dans le délai imparti à cet effet, satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.2 L’existence de présomptions de culpabilité suffisantes n’est à juste titre pas remise en cause par le recourant. Celui-ci a admis avoir participé à deux cambriolages. Il a par ailleurs été interpellé devant l’appartement perquisitionné, où de nombreux objets de provenance douteuse ont été retrouvés. Il était en outre porteur d’un sac contenant des objets dérobés et du matériel de cambriolage.
3.
3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ au motif que le risque de fuite demeure concret.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, le recourant est de nationalité biélorusse. Il se trouve en situation irrégulière en Suisse depuis son arrivée en 2011 et sa situation personnelle est chaotique. Il n’a pas de domicile fixe et n’a aucune ressource financière. Il ne présente aucune attache en Suisse et risque une condamnation à une peine privative de liberté conséquente pour, notamment, vol en bande et par métier.
Au vu de ce qui précède, si J.________ venait à être libéré, il est à craindre qu’il ne quitte la Suisse ou ne vive dans la clandestinité, afin de se soustraire à la procédure pénale. Ce n’est pas le manque de moyens matériels et financiers, comme le soutient le recourant, qui pourrait l’empêcher de fuir ou de vivre dans la clandestinité. C’est ainsi à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite.
4.
4.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de récidive.
4.2 Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325 ; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
4.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant comporte cinq condamnations, entre 2012 et 2015, pour notamment vol en bande, vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Deux semaines après avoir purgé une peine de prison, J.________ se voit reprocher d’avoir repris son activité délictueuse dans le même domaine d’infraction en compagnie d’autres compatriotes biélorusses.
Au vu des nombreux antécédents judiciaires de l’intéressé en matière d’infraction contre le patrimoine et de sa situation personnelle précaire, le risque de récidive est manifeste.
4.4 L’existence des risques de fuite et de récidive suffit à justifier le maintien de J.________ en détention provisoire et dispense l'autorité de céans d’examiner le risque de collusion également mis en évidence par le Tribunal des mesures de contrainte.
5.
5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
5.2 En l’occurrence, vu la situation personnelle précaire du recourant, qui ne dispose d’aucune ressource financière, ni même de domicile fixe, aucune mesure de substitution n’est envisageable pour pallier les différents risques énumérés.
6.
6.1 Concernant le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
6.2 Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents judiciaires en la matière, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 septembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr, soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 septembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :