TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

625

 

PE11.020969-NCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 septembre 2015

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 135, 395 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par l’avocat Q.________ contre l’ordonnance rendue le 18 août 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, en tant qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de la prévenue P.________ dans la cause n° PE11.020969-NCT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 12 décembre 2011, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour blanchiment d’argent, faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication.

 

              Par ordonnance du 7 juin 2012, le Ministère public central a désigné l’avocat Q.________ en qualité de défenseur d’office de P.________.

 

              Par ordonnance pénale du 18 août 2015, le Ministère public central a condamné P.________ pour faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d’opérations financières à 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 500 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), a dit que les frais de procédure, arrêtés à 7'715 fr. 80, étaient mis à la charge de P.________ (II), a dit que les frais de défense d’office de P.________, par 5'140 fr. 80, TVA comprise, inclus dans le total des frais de justice, seraient supportés par l’intéressée, pour autant que sa situation financière le permette (III) et a alloué à Me Q.________ une indemnité totale de 5'140 fr. 80, dont à déduire 4'401 fr. versés à titre d’avance sur indemnité, soit un solde à payer de 739 fr. 80, pour la défense d’office de P.________ (IV).

 

 

B.              Par acte du 31 août 2015, l’avocat Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 5'743 fr. 45 lui soit allouée en qualité de défenseur d’office de P.________, dont à déduire 4'401 fr. versés à titre d’avance sur indemnité, soit un solde à allouer de 1'342 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par courrier du 4 septembre 2015, le Procureur général adjoint a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée.

 

              P.________ ne s’est pas déterminée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

 

Les débours comprennent notamment les photocopies, les frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend­straf­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 ct. par copie (CREP 7 juin 2013/353 c. 2c). Quant aux frais de poste, il a été retenu un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5 fr. pour les envois recommandés, les enveloppes étant pour leur part comprises dans les frais généraux (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 3c).

 

Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse ou la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité ne peut être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. Il s’agit de frais généraux de l’avocat, qui sont compris dans l’indemnité horaire de 180 francs (cf. CREP 25 septembre 2014/699 ; CREP 28 août 2013/536).

 

2.2              En l’espèce, il apparaît que le recourant a produit le 5 février 2015 un bordereau de 10 pièces comprenant les contrats de travail conclus entre la prévenue P.________ et ses employeurs successifs. Ce bordereau faisait suite au courrier du Ministère public du 23 janvier 2015. Au vu de cette requête, il était nécessaire de faire une lecture, une appréciation et un tri des différentes pièces, dont certaines étaient en langue allemande. Ces opérations relevaient ainsi de l’activité de l’avocat lui-même et non de son secrétariat. Le temps allégué de 18 minutes n’est en outre pas excessif au vu de la relative difficulté de cette opération, de sorte qu’il convient d’allouer au recourant le temps consacré à l’établissement du bordereau du 5 février 2015.

 

              Par ailleurs, le Ministère public a estimé que le temps consacré par le recourant à diverses opérations liées à une affaire distincte concernant le frère de la prévenue ne pouvait être rétribué. Or, il est patent que des contacts entre le recourant et le conseil du frère de sa cliente, portant sur des affaires dont les états de fait étaient similaires même si ces dernières étaient l’objet de procédures pénales distinctes, étaient nécessaires et conformes à la défense des intérêts de la cliente du recourant. Ainsi, les opérations consistant en une entrevue et trois entretiens téléphoniques avec le confrère ainsi que la lecture de diverses correspondances de celui-ci, qui ont duré 2 heures et 36 minutes selon le recourant, ne sont pas excessives et doivent être allouées.

 

              Sur le vu de ce qui précède, les réductions opérées par le Ministère public sur le temps allégué par le recourant pour l’exercice de son mandat (28 heures et 36 minutes) n’ont pas lieu d’être, de sorte que l’indemnité d’office allouée à ce dernier doit être fixée à 5'148 fr., plus 170 fr. de débours et 425 fr. 75 de TVA sur le tout, soit à 5'743 fr. 45.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant est fixée à 5'743 fr. 45, TVA et débours compris. Quant aux frais de procédure, ils doivent être augmentés de 602 fr. 65 (5'743 fr. 45 - 5'140 fr. 80), de sorte qu’ils s’élèvent à 8'318 fr. 45.

 

Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance pénale du 18 août 2015 est réformée comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif :

              II.              dit que les frais de procédure, arrêtés à 8'318 fr. 45 (huit mille trois cent dix-huit francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de P.________ ;

              III.              dit que les frais de défense d’office de P.________ par 5'743 fr. 45 (cinq mille sept cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, inclus dans le total des frais de justice, seront supportés par l’intéressée, pour autant que sa situation financière le permette ;

              IV.              alloue à Me Q.________ une indemnité totale de 5'743 fr. 45 (cinq mille sept cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), dont à déduire 4'401 fr. (quatre mille quatre cent un francs) versés à titre d’avance sur indemnité, soit un solde à payer de 1’342 fr. 45 (mille trois cent quarante-deux francs et quarante-cinq centimes), pour la défense d’office de P.________.

              III.              Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à l’avocat Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Q.________, avocat,

-              M. le Procureur général adjoint,

 

              et communiqué à :

‑              Mme P.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :