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TRIBUNAL CANTONAL |
661
PE12.005338-LML |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 octobre 2015
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Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 135 al. 3 let. a, 319 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 20 juillet 2015 par S.________ et par V.________, quant à ce dernier en tant qu’elle fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignanteS.________, contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.005338-LML, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) S.________, né en 1980, était suivi de longue date par les services de neurologie cérébro-vasculaire et de neuro-rééducation du CHUV en relation avec un premier accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 21 juin 2011, suivi d’autres épisodes similaires les 5 et 21 août 2011, et de plusieurs accidents ischémiques transitoires consécutifs (AIT). Le patient s’est présenté aux urgences de l’hôpital durant la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2011. Il se plaignait notamment d’une parésie faciale et de troubles sensitivo-moteurs. Appelé comme consultant de garde, le Dr B.________, médecin assistant du service de neurologie, a procédé à un examen clinique du patient le 1er décembre 2011 vers 1 h 30. Il a demandé un CT-scan qui n’a montré aucune lésion. A défaut de nouveau diagnostic ou d’indication à un nouveau traitement, il a estimé que la situation du patient était superposable aux précédents accidents ischémiques transitoires. Le risque de récidive précoce d’un AVC selon l’échelle ABCD2 étant faible, le Dr B.________ a renoncé à hospitaliser le patient, non sans en avoir référé à sa cheffe de clinique, la Dresse Iwanovski. En revanche, il a organisé la prise en charge ambulatoire par le médecin traitant du patient dès la journée du 1er décembre 2011. S.________ a regagné son domicile lausannois vers 3 h 30.
A son réveil, le même jour vers 6 h 30, S.________ a constaté qu’il présentait des difficultés d’élocution et une faiblesse de tout le côté droit du corps. Il a été réadmis aux urgences du CHUV. Un nouveau CT-scan effectué à 7 h 42 a alors révélé une occlusion d’une branche de l’artère cérébrale moyenne gauche. Une thrombolyse a permis d’améliorer les symptômes. Le lendemain, le service de neurologie a diagnostiqué un nouvel AVC sylvien gauche. A dires d’expert, les conséquences de cet accident ont été un trouble discret du langage ainsi que la persistance d’un trouble de la sensibilité touchant l’hémicorps droit (P. 34, ch. 12). L’évolution est toutefois favorable (P. 34, ch. 13). La vie du patient n’a pas été mise en danger (P. 34, ch. 8 à 11).
b) Le 27 février 2012, S.________ a déposé plainte pénale contre le Dr B.________ pour lésions corporelles simples par négligence. Il lui reprochait d’abord d’avoir faussement conclu à un accident ischémique transitoire plutôt qu’à un AVC en constitution. Il lui faisait ensuite grief d’avoir appliqué sans discernement l’échelle ABCD2 lors de l’examen clinique et de ne pas avoir tenu compte de ses antécédents médicaux ni des médicaments anti-agrégants qu’il prenait et d’avoir ainsi faussement estimé que le risque qu’un AVC se déclarât rapidement ensuite de l’accident ischémique transitoire était faible. Dès lors, toujours selon le plaignant, la décision de le laisser regagner son domicile plutôt que de l’hospitaliser ou, à tout le moins, de procéder à des examens complémentaires, singulièrement à une IRM, relèverait d’une violation de l’art médical (P. 5).
D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert une instruction pénale contre le Dr B.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement simples, par négligence (P. 7).
c) Une expertise médicale a été confiée aux Hôpitaux universitaires de Genève. Il ressort du rapport déposé le 8 octobre 2013 (P. 34, déjà mentionnée), qu’il était « licite (sic) d’utiliser (…) seul comme outil de décision » l’échelle ABCD2, dite « score » en jargon médical; selon ce barème, le risque d’AVC était faible, soit de l’ordre de 1 % à deux jours et de 2 % à sept jours (ibid., ch. 5 et 16). Partant, « il pouvait être cohérent de ne pas envisager une hospitalisation » (ibid., ch. 12). Au surplus, le CT-scan natif avec injection ne montrait pas de nouvelle anomalie et était donc superposable au précédent (ibid., ch. 13). En particulier, s’agissant du choix du retour à domicile au détriment de l’hospitalisation, dès lors que l’évolution du patient avait été favorable, sans aucune complication, lors des deux hospitalisations précédentes aux urgences neurologiques, il était difficile d’opter plutôt pour une attitude que pour l’autre (ibid., ch. 19). Au vu des symptômes rapportés par le patient au médecin de garde lors de la consultation en cause, les experts ont relevé n’avoir aucun argument pour affirmer qu’il s’agissait d’un AVC en constitution plutôt que d’un accident ischémique transitoire (ibid., ch. 22).
Il ressort d’un premier complément d’expertise, déposé le 15 août 2014 (P. 51), que l’examen clinique n’avait pas permis d’objectiver des éléments cliniques nouveaux et persistants que les examens antérieurs n’auraient pas révélés (ibid., let. A.1 in fine). De ce fait, l’expert a dit ne pas pouvoir « affirmer qu’il y ait eu de la part du Dr B.________ une violation des règles de l’art et une faute » (ibid., let. A.2 in fine). Ainsi, l’expert a ajouté ne pas pouvoir « par conséquent affirmer, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que le fait de ne pas avoir hospitalisé un AIT survenant sous antiagrégant constituait une faute » (ibid., let. D.5 in fine).
Un second complément d’expertise a été déposé le 10 septembre 2014 (P. 53). L’expert a confirmé son appréciation selon laquelle le retour à domicile du patient était légitime « en tenant compte que certains épisodes d’[accident ischémique transitoire] (en particulier [l’]épisode du 5.08) avaient été pris en charge sans hospitalisation et surtout sans qu’il n’y ait eu à aucun moment un changement thérapeutique » (ibid., ch. 12c in fine).
d) Entendu le 3 février 2015 comme témoin, l’expert a répondu comme il suit à la question « En l’occurrence, les antécédents et le traitement médicamenteux n’auraient-ils pas commandé plus de prudence ? » :
« (...) on peut se poser la question et l’on peut émettre des réserves. Cela étant, lorsque l’utilisation d’un score (soit l’échelle ABCD2, réd.) est préconisée par une institution, il s’agit de l’appliquer. Même s’il faut savoir l’interpréter pour l’intégrer dans le contexte du patient, il n’y a pas lieu de s’en écarter, surtout si le résultat est particulièrement bas, comme en l’espèce. Pour répondre au Procureur, je ne détecte aucune violation des règles de l’art ni aucune faute dans l’utilisation de ce score en l’espèce dans la manière de l’interpréter, ni dans l’enchaînement des opérations effectuées et prévues » (PV aud. 2, lignes 97-105).
e) Le conseil juridique gratuit du plaignant, l’avocat V.________, consulté le 16 janvier 20912 et désigné en cette qualité avec effet immédiat par ordonnance du Procureur du 17 août 2012, a réclamé une indemnité fondée sur une durée d’activité de 36 heures, sur la base de notes d’honoraires.
B. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Procureur a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (I), a alloué à V.________ une indemnité de conseil d’office (soit de conseil juridique gratuit, réd.) de 4'524 fr. 65, sous déduction de 6'700 fr. déjà versés à titre d’avance (IV), a ordonné la restitution à l’office par V.________ du solde de l’avance, par 2'175 fr. 35 (V), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (VI).
Quant au sort de l’action pénale, le magistrat a retenu préalablement que les lésions n’étaient pas graves mais simples au sens légal, ce qui ne changeait rien en matière de poursuite pénale, dès lors qu’une plainte avait été déposée dans le délai légal (a). Ensuite, il a considéré que le prévenu n’avait pas violé les règles de l’art (b) et que, de toute manière, le lien de causalité naturelle entre la décision du médecin de ne pas hospitaliser le plaignant et les lésions subies faisait défaut, dès lors qu’il n’était pas établi qu’une hospitalisation aurait empêché la survenance du dommage (c).
Pour ce qui est des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré qu’une partie de l’activité faisant l’objet de la liste d’opération produite par l’avocat V.________ concernait des contacts avec l’office des poursuites, le Service juridique et législatif et le CHUV. Or, ces opérations ne sauraient être indemnisées dans la présente procédure faute de relever de la défense pénale. Par ailleurs, certaines opérations auraient été comptées à double. Au surplus, les mémos ou copies adressées au plaignant ou au défenseur de la partie adverse relèveraient du travail de secrétariat et de non de l’activité d’avocat. De même, le magistrat a fait abstraction des postes « Etude courrier MP central » lorsqu’ils ne correspondaient pas à une lettre figurant au dossier et effectivement envoyée. Enfin, les photocopies ont été défrayées au tarif de 0,30 fr., et non de 1 fr. la page. En définitive, 21 heures et demie d’activité ont été indemnisées, au tarif horaire de 180 fr., en plus de 319 fr. 50 de débours et la TVA.
C. a) Le 20 juillet 2015, S.________, agissant par son conseil juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance du 8 juillet 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour clôture de l’instruction, rédaction d’un acte d’accusation et renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
b) Le 20 juillet 2015 également, l’avocat V.________ a recouru contre l’ordonnance du 8 juillet 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’une nouvelle décision soit rendue ensuite de l’ordonnance du 8 juillet 2015, en ce sens qu’une indemnité de conseil juridique gratuit de 9'407 fr. 45, sous déduction de 6'700 fr. déjà versés à titre d’avance, lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance, s’agissant de son indemnisation en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant, et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 7 octobre 2015, déclaré s’en remettre à justice.
En droit
:
1. Interjetés le 20 juillet 2015, les recours l’ont été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP), respectivement par le conseil juridique gratuit de cette partie (cf. art. 20 CPP), ce dernier contestant la décision du ministère public fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2; CREP 29 mai 2015/372 consid. 1.1). Interjetés dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont ainsi recevables. Il convient de les traiter par un seul arrêt, lequel sera rendu par la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire nonobstant le fait que la valeur litigieuse du recours de l’avocat dirigé contre la fixation de son indemnité n’excède pas 5'000 fr. (9'407 fr. 45 – 4'524 fr. 65 = 4'882 fr. 80), ce qui l’aurait placé dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) si ce recours avait été interjeté seul.
2. Recours de S.________
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.3 Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur; des lésions corporelles subies par la victime; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Ces principes sont applicables en particulier aux actes médicaux (cf. not. CREP 21 mai 2015/355, spéc. consid. 8.2).
2.4 Le recourant soutient d’abord que l’atteinte à son intégrité physique doit, contrairement à l’avis du Procureur, être qualifiée de lésions corporelles graves au sens légal.
Ces lésions sont décrites par l’expert dans son rapport (P. 34, ch. II, nos 12 et 13). Elles ne sont pas contestées en tant que telles. Il est tout autant établi à dires d’expert que la vie du plaignant n’a pas été mise en danger (P.34, ch. II, nos 8 à 11). Pour le surplus, dès lors que les lésions décrites ne sont pas contestées, il n’est pas nécessaire de trancher cette question de droit, dès lors qu’une plainte a de toute manière été déposée en temps utile, soit dans le délai de l’art. 30 CP. Le médecin mis en cause est prévenu de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, par négligence. En cas de renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement, il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question, si les motifs de classement retenus par le Procureur ne devaient pas être pertinents. La question peut donc rester ouverte.
2.5 Le recourant fait ensuite valoir, en bref, que l’intimé aurait violé les règles de l’art médical en renonçant sciemment à l’hospitaliser dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2011. Il cite des extraits choisis des différents rapports de l’expert et critique l’appréciation du Procureur qui conclut à l’absence de violation fautive des règles de l’art pouvant constituer une négligence. Comme durant l’instruction, sans apporter d’élément nouveau, le recourant reproche d’abord à l’intimé d’avoir faussement conclu à un AIT plutôt qu’à un AVC en constitution. Il lui reproche dans un second temps d’avoir appliqué sans discernement l’échelle ABCD2 lors de l’examen clinique et de ne pas avoir tenu compte de ses antécédents médicaux ni des médicaments anti-agrégants qu’il prenait, et d’avoir ainsi faussement estimé que le risque qu’un AVC se déclare rapidement ensuite de l’AIT était faible, le laissant repartir à la maison plutôt que de l’hospitaliser ou de procéder à des examens complémentaires, singulièrement à un IRM.
Il ressort des rapports d’expertise, complétés par l’audition de l’expert, que le prévenu pouvait à juste raison, malgré les antécédents médicaux et l’état du patient lors de la consultation, considérer qu’il était en présence d’un AIT et non d’un AVC en constitution, au vu du résultat des examens effectués selon le protocole du CHUV, que le médecin de garde pouvait légitimement utiliser. Renvoi soit, à cet égard, aux réponses de l’expert déjà citées en fait (cf. ci-dessus, lettres A.c et A.d). Dès lors, les mesures prises à l’issue de la consultation, à savoir adresser le patient à son médecin traitant pour un examen le lendemain avec retour à domicile, étaient suffisantes. Il n’y a ainsi eu aucune violation des règles de l’art.
A cet égard, le Procureur a pris en compte les réponses complètes de l’expert de manière détaillée et convaincante, en se référant chaque fois aux éléments topiques du dossier. Il suffit donc de renvoyer dans toute la mesure utile à l’ordonnance, motivée à satisfaction de droit.
2.6 Le recourant reproche également au Procureur d’avoir nié l’existence d’un lien de causalité entre le fait de l’avoir renvoyé à domicile et les lésions survenues quelques heures plus tard.
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (Dupuis et alii, op. et loc. cit., n. 42 ad art. 12 CP et les arrêts cités). Autrement dit, il y a un lien de causalité naturelle entre le comportement illicite de l'auteur et l'atteinte portée aux biens pénalement protégés lorsque la suppression du premier entraîne nécessairement celle de la seconde (ATF 115 IV 100 consid. 2a et l’arrêt cité).
Dans le cas particulier, le Procureur nie toute causalité naturelle en rappelant qu’en matière d’omission, la jurisprudence exige un degré de vraisemblance confinant à la certitude pour retenir un lien de causalité naturelle et adéquate (TF 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1). Or, en l’espèce, seul un taux de 50 % peut être retenu à dire d’expert, ce qui est insuffisant pour fonder une quelconque causalité.
En réalité, le recourant plaide la théorie du risque accru, selon laquelle il suffit, pour qu’un lien de causalité soit retenu, que les actes ou les omissions du médecin accroissent le risque d’une péjoration de l’état de santé du patient. Cette théorie n’a cependant pas été retenue par la jurisprudence fédérale (cf. not. TF 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 précité consid. 4.1; Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 117 CP).
Cela étant, dès lors qu’il appert qu’aucune violation des règles de l’art ne peut être retenue (cf. consid. 2.5 supra), il n’est pas nécessaire de trancher la question de la causalité.
2.7 Il résulte de ce qui précède que les perspectives d’une condamnation paraissent manifestement inférieures à celles d’une libération en cas de renvoi en jugement de l’intimé. Le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ échappe ainsi à la critique et le recours de S.________ doit être rejeté.
3. Recours de V.________
3.1 Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Les débours comprennent notamment les photocopies, les frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 consid. 3a; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 ct. par copie (CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il a été retenu un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5 fr. pour les envois recommandés, les enveloppes étant pour leur part comprises dans les frais généraux (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3c).
3.2 En l'espèce, consulté le 16 janvier 2012, l’avocat V.________ a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ le 17 août 2012 (ordonnance mentionnée sous P. 15). Le 3 décembre 2012, ledit conseil a produit une liste de frais intermédiaire portant sur la période du 16 janvier 2012 au 28 novembre 2012 qui faisait état d’une durée d’activité de 19 heures 42 et de 115 fr. de débours pour la période du 16 janvier 2012 au 28 novembre 2012 (P. 26 et fourre frais). Sous réserve de tarification définitive, le Procureur lui a versé une avance de 2’700 fr. correspondant à 15 heures de travail à 180 fr. sans TVA (P. 28 et fourre frais).
Le 25 novembre 2014, l’avocat a produit une nouvelle note de frais intermédiaire pour la période du 28 novembre 2012 au 25 novembre 2014, annonçant 26,3 heures d’activité à 180 fr. (5'112 fr. 70 avec TVA) et 164 fr. 15 de débours (avec TVA). En fait, l’addition de la durée d’activité annoncée pour chaque rubrique pendant cette période aboutit à une durée totale de 44 heures. La différence semble résulter arithmétiquement d’une déduction de 19,7 heures sur la première ligne du décompte qui pourrait correspondre aux 19 heures 42 annoncées dans le premier décompte (les débours de 115 fr. étant les mêmes). Le Procureur a alors versé au conseil juridique gratuit du plaignant une nouvelle avance, de 4’700 fr. (P. 59 et fourre frais).
L’avocat a produit un troisième décompte, daté du 22 juin 2015 (fourre frais), portant sur la période du 28 novembre 2012 au 19 juin 2015 et faisant état de 36 heures de travail à 180 fr., soit 6'480 fr., plus la TVA par 518 fr. 40, à savoir 6'998 fr. 40, d’une part, et de 336 fr. de débours plus la TVA par 26 fr. 90, à savoir 362 fr. 90, d’autre part. Ce décompte comporte toujours la ligne du 28 novembre 2012 déduisant 19,7 heures. C’est sur la base de ce décompte qu’a raisonné le Procureur, ses déductions figurant en effet au crayon sur le document.
A l’appui de son recours, l’avocat a produit un nouveau décompte de frais (P. 68/3) portant sur la période du 16 janvier 2012 au 9 juin 2015, annonçant 46,8 heures d’activité à 180 fr. (9’097 fr. 90 avec TVA) et 309 fr. 55 de débours (avec TVA), soit le total de 9'407 fr. 45 retenu dans les conclusions du recours. Ce décompte tient compte de plusieurs réductions opérées par le Procureur, que le recourant admet dès lors, comme on le verra plus en détail ci-dessous.
3.3 Il doit d’abord être relevé que le recourant n’a droit à aucune indemnisation ni défraiement avant sa désignation comme conseil juridique gratuit; la période du 16 janvier 2012 au 16 août 2012 ne doit dès lors pas être indemnisée. Ensuite, c’est à tort que le recourant compte comme une avance à déduire de son décompte chiffré l’indemnité reçue pour la précédente procédure de recours devant la Cour de céans, clôturée par arrêt du 18 mars 2014 (CREP 205/2014). En effet, ce montant de 583 fr. 20 (TVA comprise) rétribuait bien plutôt l’entier des opérations consacrées à ce premier recours déposé dans la présente procédure pénale, opérations qui ne doivent pas conséquent plus être facturées.
Cela étant, c’est à tort que le Procureur a extourné du décompte les opérations en relation avec l’office des poursuites, le Service juridique et législatif et le CHUV. Celles-ci étaient en effet justifiées pour savoir s’il fallait aller de l’avant ou non dans la procédure pénale. En revanche, comme déjà relevé, les démarches antérieures à la désignation comme conseil juridique gratuit du recourant ne sauraient évidemment être rémunérées au titre de l’activité déployée en cette qualité.
Toutefois, on peine à comprendre que le Procureur ait calculé l’indemnité à partir du troisième décompte seulement (de 36 heures), dès lors que ce relevé ne couvre pas toute la période à indemniser. L’indemnité doit être calculée sur la base du décompte produit en annexe au recours qui, seul, couvre toute la période à indemniser, en retenant sans autre les déductions faites par le Procureur dans la mesure où elles sont admises par le recourant et tout en tenant compte des autres réductions découlant des remarques ci-dessus.
La période antérieure au 17 août 2012 devant, comme déjà relevé, être retranchée des opérations à indemniser, il est plus simple de déduire du total ces opérations initiales (soit antérieures au 22 août 2012, date de la première opération postérieure à la désignation du recourant comme conseil juridique gratuit) plutôt que d’additionner les postes ultérieurs. A cet égard, le nouveau décompte produit en annexe du recours extourne d’ores et déjà les opérations afférentes à la précédente procédure de recours, clôturée par arrêt du 18 mars 2014 de la Cour de céans, ce qui évite toute redondance; en effet, comme déjà relevé, l’indemnité de 583 fr. 20 allouée par cet arrêt a déjà été versée à l’avocat. Quant aux honoraires, doivent ainsi être retranchées les opérations suivantes, sans autre libellées en francs : 180, 54, 18, 36, 18, 18, 450, 18, 18, 144, 36, 36, 90, 18, 18, 36, 18, 36, 54, 36, 36, 36, 36, 72, 36, 36, 36, 18, 36, 18, 36, 36 et 18, soit 1'782 francs. Pour ce qui est des débours, doivent être retranchés les postes suivantes, libellés cette fois en centimes : 100, 120, 100, 100, 600, 200, 100, 100, 90, 100, 100, 30, 100, 100, 90, 100, 30, 100, 100, 100, 150, 100, 30, 100, 100 et 30, soit 29 fr. 70.
Les postes redondants mentionnés par l’ordonnance, postérieurs au 17 août 2012 (à savoir ceux des 20 février et 28 novembre 2014 et 23 janvier 2015) doivent également être retranchés dans la mesure où la nouvelle liste d’opérations n’en fait pas d’ores et déjà abstraction. Tel est le cas de l’opération du 23 janvier 2015, comptée pour deux fois 18 fr., qui doit être ramenée à 18 francs.
Pour ce qui est des autres débours, le recourant renonce explicitement à contester les considérations du Procureur.
3.4 C’est dès lors une somme totale d’honoraires et de débours de 1'782 fr. + 29 fr. 70 + 18 fr., soit 1'976 fr. 05, TVA comprise, qui doit être retranchée de celle de 9'407 fr. 45, TVA comprise, énoncée par le relevé. L’indemnité due s’élève ainsi à 7'431 fr. 40, montant qui doit être diminué du montant de 6'700 fr. déjà versé à titre d’avance et également incontesté. Il subsiste donc un solde de 731 fr. 40 en faveur de l’avocat V.________, dont le recours doit dès lors être partiellement admis.
4. En définitive, le recours de S.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 juillet 2015 confirmée en tant qu’elle porte sur le classement de la procédure pénale (cf. consid. 3 supra). Quant au recours de l’avocat V.________, il doit être partiellement admis, l’ordonnance étant réformée en ce sens que l’indemnité allouée à l’avocat en sa qualité de conseil juridique gratuit du plaignant est fixée à 7'431 fr. 40, sous déduction de 6'700 fr., débours et TVA inclus. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués d’abord de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour les trois quarts à la charge du recourant S.________, qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP); ils seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, le recourant V.________ obtenant dans une mesure significative gain de cause sur les siennes (art. 423 al. 1 CPP).
Outre l’émolument d’arrêt, les frais de la procédure de recours incluent les honoraires de l’avocat en relation avec le recours déposé contre le classement, au titre des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
En outre, le conseil juridique gratuit (tout comme le défenseur d'office) qui recourt en son nom et obtient gain de cause a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., Art. 1-195 StPO, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 21 octobre 2014/759 consid. 4; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 4; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont également fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant, comme en l’espèce, d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office.
Dans le cas particulier, il convient de considérer que les opérations globales de l’avocat afférentes aux deux recours justifient une indemnité totale de 900 fr., débours compris, TVA en plus, soit 972 fr., qui doit être répartie de la même manière que l'émolument d’arrêt.
Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours afférents au recours de S.________ ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., Art. 1-195 StPO, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3). Le recourant S.________ est toutefois tenu de rembourser les trois quarts des frais de la procédure de recours à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., ibid.; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 10 juin 2015/390 consid. 7; CREP 9 juillet 2013/652 précité consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de S.________ est rejeté.
II. Le recours de V.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à l’avocat V.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit du plaignant S.________ est fixée à 7'431 fr. 40 (sept mille quatre cent trente et un francs et quarante centimes), sous déduction de 6'700 fr. (six mille sept cents francs), débours et TVA inclus.
IV. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. L’indemnité allouée à Me V.________ pour la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge du recourant S.________ pour les trois quarts, soit à raison de 2'049 fr. (deux mille quarante-neuf francs), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
VII. Le recourant S.________ est tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ainsi que les trois quarts des frais d’arrêt fixés au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________, avocat (pour S.________ et en son nom propre),
- M. Didier Elsig, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :