CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 octobre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléant, juge suppléante
Greffière : Mme Alvarez
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2015 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.005782-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a)
Entre le 1er
janvier 2009 et le 30 juin 2014, E.________ a travaillé pour l’entreprise T.________ SA, dont
le siège est à Lens et le siège opérationnel à Pully. E.________ reproche à
cette société, respectivement à son directeur, G.________, d’avoir pris connaissance
des
courriels qui lui étaient adressés
sur sa messagerie professionnelle « [...]@ [...].com » et d’avoir affirmé
que cette boîte de messagerie avait été supprimée en produisant la copie d’un
courriel envoyé à cette adresse le 19 janvier 2015 alors qu’il contenait une erreur d’adressage
(preuve 1), alléguant que cette messagerie serait toujours active suite à la réception
d’une réponse automatique générée par ce compte en date du 16 mars 2015 (preuve
2).
b) E.________ a déposé plainte le 20 mars 2015 contre E.________ pour violation de secrets privés.
c)
Par courriers des 13 avril et 7 mai 2015, à la demande du Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire, E.________ a apporté des précisions
au sujet de sa plainte. Il a ainsi expliqué
que le siège opérationnel des bureaux de T.________ SA se trouvait à
Pully, qu’il avait appris le détournement de sa messagerie en date du
31 août 2014 et que la société [...] SA, gérante du serveur de
T.________ SA, aurait reçu l’ordre de dévier les courriels adressés à «
[...]@ [...].com » sur le compte de G.________, après avoir signé une décharge
de responsabilité juridique. E.________ a requis du Ministère public qu’il entreprenne
des mesures auprès de la société [...] SA pour obtenir des renseignements supplémentaires
relatifs à la date précise du détournement de sa messagerie professionnelle. Il a pour
le surplus certifié n’avoir signé aucun acte relatif à l’utilisation de son
adresse électronique.
Par avis du 22 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a repris cette affaire en application de l’art. 31 CPP.
B. Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Dans sa motivation, le Procureur a considéré que, faute d’éléments suffisants à ce sujet, il appartenait à E.________ de demander et d’obtenir une attestation écrite claire de son ancien employeur concernant la suppression de la messagerie professionnelle et de la vérifier. La réponse automatique du 16 mars 2015 ne permettait pas de démontrer que G.________ avait pris connaissance du contenu d’un courriel, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP) n’étaient manifestement pas réunis. Il a précisé que « [...]@ [...].com » constituait une adresse professionnelle et que de ce fait, il y avait lieu de présumer que les courriels reçus à cette adresse étaient d’ordre professionnel, de sorte qu’il paraissait légitime pour un employeur de mettre en place une réponse automatique pour ses clients afin de les informer que leur ancien collaborateur ne travaillait plus pour l’entreprise. Le Procureur a encore indiqué qu’entre le 1er juillet 2014 et le 20 mars 2015, date de la plainte, seuls deux courriels litigieux avaient été reçus sur cette messagerie, de sorte que cela paraissait négligeable et ne nécessitait pas l’intervention du Ministère public. Il a enfin précisé qu’il n’appartenait pas au Ministère public, mais à la partie plaignante d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la société U.________ SA pour obtenir la confirmation de la suppression de la messagerie professionnelle en question et d’entreprendre toute démarche civile le cas échéant.
C. Par acte du 8 août 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de déterminer la date précise à laquelle le système de détournement des courriels avait été mis en place auprès de la société [...] SA. E.________ a produit en annexe à son recours le message du 19 janvier 2015 comportant une erreur d’adressage.
Par acte du 28 août 2015, l’avocat Fabien Hohenauer, conseil d’E.________, a complété le recours du 8 août 2015 en précisant que les faits dénoncés pourraient également être constitutifs de l’infraction de soustraction de données personnelles au sens de l’art. 179novies CP et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2015, ordre étant donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale contre G.________ et T.________ SA pour les faits dénoncés (II) et de procéder à diverses mesures d’instruction telles que les auditions des protagonistes et l’analyse du serveur email de la société T.________ SA. Le conseil d’E.________ a produit en annexe le contrat de travail passé entre T.________ SA et son client le 26 mars 2009.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours déposé par E.________, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), est recevable.
1.2 En revanche, il n’en va pas de même de l’écriture de l’avocat Fabien Hohenauer adressée le 28 août 2015 à la Cour de céans.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance attaquée, approuvée par le Ministère public central le 30 juillet 2015, a été notifiée le 3 août 2015 à E.________ (art. 87 al. 3 CPP), de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 17 août 2015. Force est dès lors de constater que le recours complémentaire déposé parallèlement par Me Fabien Hohenauer le 28 août 2015 est tardif et par conséquent irrecevable.
2.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue
immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309
al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par
le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf.
art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art.
310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions
à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il
existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à
l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let.
c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art.
310 al. 1 let. a CPP ; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de
la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par
les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23
novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut
vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter
des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir
l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête
raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance
de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 3.2 ; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité
d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière
est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; Nathan Landshut,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 310 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le Ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012
du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art.
309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation
apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.
3.1 Le recourant soutient que son ancien employeur, G.________, aurait réactivé sa messagerie professionnelle à son insu et aurait, de ce fait, violé sa sphère privée et contrevenu ainsi à l’art. 179 CP.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 179 CP (Code pénal suisse, RS 311), celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). Le courrier électronique est protégé par cet article, à tout le moins lorsque celui-ci est « fermé », notamment par un mot de passe, respectivement lorsque l’expéditeur manifeste clairement qu’un tiers ne peut sans autre prendre connaissance du message (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad 179 CP).
3.2.2 L’art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif concerne les infractions poursuivies sur plainte. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction, mais aussi de l’infraction elle-même (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 s. ad 31 CP).
3.3
3.3.1 Dans le cas d’espèce, il sied de relever que la « preuve 1 » produite avec la plainte, à savoir la copie du courriel du 19 janvier 2015, n’est pas pertinente dans la mesure où le message envoyé par l’employée de [...] SA, compagnie d’Assurance de Protection juridique, comporte une erreur d’adressage et n’a pas pu être délivré. Seule subsiste la « preuve 2 », soit une réponse automatique datant du mois de mars 2015 disant qu’E.________ avait cessé ses activités pour la société T.________ SA et donnant les coordonnées de celle-ci.
Par courrier du 13 avril 2015, le recourant a admis avoir eu connaissance le 31 août 2014 de la prise de contact par un collaborateur de T.________ SA en réponse à un courriel privé reçu à son ancienne adresse professionnelle (P. 6). L’infraction de violation de secrets privés prévue à l’art. 179 CP ne se poursuivant que sur plainte, la plainte déposée le 20 mars 2015 doit être considérée comme tardive s’agissant de ce cas. Pour ce qui est de la réponse automatique datant du mois de mars 2015, même si la date est imprécise sur cet écrit, on peut admettre que la plainte déposée par E.________ n’est pas tardive.
3.3.2 Il sied de préciser que la boîte de messagerie en cause était une boîte professionnelle. Dans ces conditions, il paraît légitime de la part de l’employeur d’informer ses partenaires ou ses clients du départ d’E.________ de l’entreprise T.________ SA et de leur fournir de nouvelles coordonnées pour tout contact. Seuls pourraient être mis en cause les courriels privés, la boîte de messagerie ne pouvant toutefois faire la différence entre les courriels professionnels et les courriels privés. Pour ce qui est des messages privés, il faut souligner qu’il incombait au recourant d’informer ses correspondants de son changement d’adresse professionnelle.
L’art. 179 CP protège la messagerie électronique qui est « fermée », soit protégée par un mot de passe. La réponse automatique générée ne signifie pas encore que le courriel a été ouvert. Bien au contraire, si le message était ouvert, il n’y aurait pas besoin d’une réponse automatique. En admettant que les courriels privés d’E.________ ont été ouverts, on ne peut admettre qu’ils l’ont été sans droit, puisqu’ils sont arrivés sur une messagerie professionnelle. Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un message qui n’était pas destiné à l’employeur, il s’agirait d’un cas d’application de l’art. 179 al. 2 CP, qui exige comme condition supplémentaire de punissabilité que celui qui a ouvert le courriel l’ait divulgué ou en ait tiré profit. Or, le recourant n’a apporté aucun indice démontrant que le courriel en cause aurait été lu et encore moins que son ancien employeur l’aurait divulgué ou en aurait tiré un quelconque profit.
3.3.3 C’est en vain que le recourant requiert que le Ministère public entreprenne des mesures d’instruction pour étayer ses allégations. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, s’agissant d’un délit qui ne se poursuit que sur plainte, il appartient au plaignant et non à la direction de la procédure de rassembler les éléments nécessaires démontrant la possible commission d’une infraction.
3.3.4 En tout état de cause, l’art. 179novies CP invoqué par l’avocat du recourant punit celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles. Cette disposition protège uniquement les données personnelles sensibles qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ss ad 179novies CP). Dans le cas d’espèce, il n’y a aucun indice de la soustraction de données personnelles sensibles, de sorte que ce moyen tombe à faux.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fabien Hohenauer, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :