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TRIBUNAL CANTONAL |
680
PE14.012765-SFE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 octobre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Joye
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Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2015 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012765-SFE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 23 février 2015, une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, reprise par le Ministère public central le 19 mai 2015, contre S.________, prévenue d’escroquerie par métier. Il est en substance reproché à la prénommée d'avoir, avec son époux, [...], et son fils, [...], caché au Centre Social Régional de Vevey d’importants revenus et une fortune substantielle, qui se trouveraient en Suisse et en Tunisie, et d’avoir ainsi perçu indûment le revenu d’insertion, des prestations complémentaires AVS ainsi que des subsides d’assurance-maladie pour un montant total qui s’élèverait à 608'765 fr. 90.
S.________ a été appréhendée par la police le 21 juillet 2015.
b) Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2015. Le Tribunal a considéré que de lourds soupçons pesaient sur la prénommée, qu’il existait un risque de collusion manifeste, qu’aucune mesure de substitution ne paraissait suffisante pour parer au risque retenu et que le principe de proportionnalité était respecté au regard des charges pesant sur l’intéressée, de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre et des mesures d’instruction qui devaient encore être effectuées.
c) Par ordonnance du 24 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première demande de libération de la détention provisoire formée par S.________, pour les mêmes motifs que ceux développés dans l’ordonnance du 23 juillet 2015. En particulier, il a été relevé que l’ampleur du patrimoine des époux [...] n’avait pas encore pu être déterminée et qu’il existait un risque sérieux que des biens soient transférés en Tunisie.
B. a) Le 29 septembre 2015, S.________ a requis sa mise en liberté immédiate. En résumé, elle a fait valoir que l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’elle ait eu connaissance de l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de son époux en Tunisie sur lesquels se trouveraient les sommes d’argent recherchées, qu’elle n’avait qu’une connaissance infime de la situation financière de son époux et qu’une mesure de substitution à forme du dépôt de son passeport et de tous ses documents d’identité auprès de la direction de la procédure serait suffisante pour parer à un éventuel risque de collusion « puisque toute opération bancaire en Tunisie nécessite la présence de la personne concernée sur le territoire tunisien ».
Le 2 octobre 2015, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet.
b) Par ordonnance du 6 octobre 2015, l’autorité saisie a rejeté la demande de libération de S.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 janvier 2016 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Retenant que le risque de collusion demeurait, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment relevé que l’instruction visant à déterminer l’ampleur du patrimoine des époux [...] s’avérait compliquée, notamment en raison de l’exis-tence de multiples comptes bancaires en Suisse et en Tunisie, qu’une procédure d’entraide judiciaire (initialement suspendue à la demande de la prévenue qui s’était engagée à verser en main du Ministère public l’équivalent du montant soustrait aux services d’aide sociale) devait maintenant être mise en œuvre, que S.________ – dont les déclarations avaient évolué en cours de procédure et qui avait connaissance des activités délictueuses de son époux ainsi que du fait que celui-ci dissimulait d’importantes sommes – paraissait ne pas vouloir s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il y avait très sérieusement lieu de craindre qu’elle ne tente de dissimuler le patrimoine familial, notamment en sollicitant l’aide de connaissances ou de membres de la famille en Tunisie. Le Tribunal a également considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement le risque retenu.
C. Par acte du 16 octobre 2015, S.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 29 juin 2015/441 ; CREP 18 juin 2015/418 c. 1.1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisa-tion judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la détenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
2.2 En l’espèce, S.________ ne remet – à juste titre – pas en cause l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Elle soutient en revanche qu’il n’existerait plus de risque de collusion et que son maintien en détention serait dès lors injustifié. Elle reproche, en particulier, au premier juge de ne pas avoir détaillé les investigations qui doivent encore être menées et de la maintenir en détention non pas dans le but d’établir les faits qui lui sont reprochés, mais uniquement pour assurer la réparation du préjudice causé, alors que « ce motif n’est pas prévu par la loi ».
2.3 Comme l’a relevé le premier juge, il n’a pas encore été possible de déterminer l’ampleur du patrimoine des époux [...]. Or il s’avère que ce point, ainsi que la manière dont ledit patrimoine a, le cas échéant, été dissimulé, joue un rôle essentiel pour l’appréciation de la culpabilité de la prévenue.
A cet égard, l’argumentation de la recourante consistant à dire que « seul M. [...] a connaissance de l’emplacement et de l’ampleur de la fortune qui n’a pas encore été découverte » et qu’« aucun élément au dossier ne permet de penser qu’[elle] ait connaissance ni même accès aux comptes bancaires tunisiens de son époux, où la fortune subsistante est déposée » ne saurait être suivie. En effet, il ressort des éléments du dossier que la recourante était au courant des activités commerciales exercées par son époux entre la Suisse et la Tunisie (PV aud. 4) –d’après les premières mesures d’instruction, dans le domaine de la réparation de voitures, la gestion d’une société en Suisse pour le compte d’un tiers, la gestion d’achats et de transferts de fonds et l’importation et l’exportation de devises –, qu’elle savait que son époux dissimulait d’importantes sommes d’argent et qu’elle a admis que son époux la tenait informée « pour le cas où il arriverait quelque chose » (PV aud. 11). Dans ces circonstances, il est fortement à craindre que S.________ – qui dit par ailleurs être sous l’influence de son époux – tente de dissimuler le patrimoine familial et compromette ainsi la recherche de la vérité.
S’agissant des investigations encore nécessaires – que la recourante estime insuffisamment détaillées –, l’ordonnance attaquée précise qu’une procédure d’entraide internationale devait être mise en œuvre, en raison notamment de l’existence de comptes bancaires en Tunisie, et qu’il n’était pas à exclure que la découverte de l’entier de la fortune dissimulée par le couple [...] donne lieu à de nouvelles mesures d’instruction, par définition inconnues pour l’heure. Contrairement à ce que soutient la recourante, les mesures d’instruction en cours et à venir ne visent pas exclusivement la réparation du préjudice causé, mais également et très largement l’établissement des faits qui lui sont reprochés. D’ailleurs, le risque d’altération des moyens de preuve que vise à prévenir l’art. 221 al. 1 let. b CPP ne concerne pas seulement les faits reprochés à la prévenue sous l’angle des éléments constitutifs de l’infraction, respectivement de la condamnation à une peine ou mesure, mais aussi sous l’angle de la possibilité de prononcer une confiscation ou une restitution au lésé (art. 70 al. 1 CP).
Dans ces circonstances, force est d’admettre que le risque de collusion est toujours d'actualité et qu’il s’oppose à la levée de la détention provisoire de la recourante.
3.
3.1 S.________ requiert, dans l’hypothèse où le risque de collusion devait être retenu, que soient prononcées les mesures de substitution jugées utiles ; elle propose, en particulier, la saisie de ses documents d’identité, une interdiction d’entretenir des relations avec toute personne résidant en Tunisie, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, la surveillance de ses moyens de communication et son assignation à résidence.
3.2
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale,
cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui
représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par
l'art.
237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la déten-tion provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obliga-tion d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
3.3 En l’espèce, force est de constater qu’aucune mesure de substitution, en particulier parmi celles proposées par la recourante, n’est susceptible, pour parer au risque de collusion retenu, d’atteindre le même but que la détention provisoire. En effet, une fois libre, S.________ pourrait toujours, même sans papiers d’identité et/ou sous le coup des mesures qu’elle propose, altérer des moyens de preuve, en particulier par l’intermédiaire de ses enfants.
4.
4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2 En l’espèce, S.________ est détenue depuis le 21 juillet 2015, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et en particulier de l’importance des montants en cause, la recourante s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.
5.1 Enfin, la recourante invoque un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, en particulier sur la question du risque de collusion et sur celle des mesures de substitution proposées. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue.
La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, de manière à ce que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP ; Logos, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 226 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 2.2 et l'arrêt cité).
5.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est clairement et suffisamment motivée ; les motifs retenus pour prononcer le refus de la mise en liberté demandée et les mesures de substitution proposées sont parfaitement compréhensibles et sont de nature à permettre à son destinataire de contester utilement la décision prise. L’ordonnance du 6 octobre 2015 se réfère par ailleurs aux ordonnances rendues les 23 juillet et 24 août 2015 – procédé qui ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c ; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3 et les références citées ; CREP 13 février 2012/47 ; 12 août 2011/315) – dans lesquelles le Tribunal des mesures de contraintes a examiné les mêmes questions, ce qu’il a fait de manière détaillée. C’est donc à tort que la recourante se plaint d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 6 octobre 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolu-ment d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La défense d’office ayant été ordonnée, le 16 mars 2015, en raison du fait
que la prévenue ne disposerait pas des moyens nécessaires (art. 132 al. 1 let. b CPP), il y
a lieu de faire application de l’art. 135 al. 4 CPP et de prononcer que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ ne
sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP). On peut toutefois relever à cet égard que s’il s’avérait
que l’intéressée n’était pas indigente et qu’elle avait les moyens de
rémuné-rer son défenseur, il appartiendra au Procurer de révoquer, le cas échéant,
sa décision de désignation du défenseur d’office avec effet ex tunc (TF 6B_698/2013
du 27 janvier 2014, c. 5.2.2 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7a ad
art.
134 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Coralie Germond, avocate (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :