TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

686

 

AP15.003251-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 octobre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 86 CP, 38 LEP, 393 al. 1 let. c CPP 

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2015 par T.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2015 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP15.003251-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné T.________, pour l’assassinat de son épouse, ainsi que pour voies de fait, injure, menaces, ivresse au volant et conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de 548 jours de détention préventive. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 7 mai 1984.

 

              b) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa concubine dans le courant de l’année 2001 – closes par des non-lieux, les plaintes ayant été retirées –,T.________ a été réincarcéré provisoirement le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle.

 

              Par décision du 30 novembre 2001, la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle de l’intéressé et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine pour une durée indéterminée, mettant fin à la procédure susmentionnée. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 7 février 2002, puis par la Cour de cassation du Tribunal fédéral le 8 mai 2002.

 

              Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre 2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud a diagnostiqué chez T.________ un abus d’alcool et un trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé par le rapport d’expertise psychiatrique établi le 6 juin 2008 par le Département de psychiatrie du CHUV.

 

              Les experts ont précisé que l’attente d’un résultat émanant d’un travail psychothérapeutique était vaine, dès lors que la probabilité de voir l’intéressé entrer dans une démarche introspective aboutissant à une modification significative de son fonctionnement paraissait faible. D’après les experts, les situations dans lesquelles les failles narcissiques de l’intéressé présentaient des facteurs de risque étaient au nombre de trois, soit une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de risque quant à un éventuel passage à l’acte.

 

              c) La libération conditionnelle a été refusée à T.________ à sept reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16 novembre 2005 et 26 octobre 2006 par la Commission de libération et les 18 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2010 par le Collège des Juges d’application des peines, les conditions d’une telle libération n’étant pas réunies.

 

              d) Par jugement du 6 mai 2011, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement T.________ de l’exécution de sa peine avec effet immédiat et a fixé à cinq ans la durée du délai d’épreuve. Il a par ailleurs ordonné que le prénommé soit soumis à des contrôles d’abstinence réguliers à l’alcool ainsi qu’à une assistance de probation.

 

              e) Le 8 février 2012, T.________ a été condamné à 45 jours-amende pour conduite en état d’ébriété.

 

              Par jugement du 8 mars 2013, le Collège des Juges d’application des peines, considérant que l’intéressé s’était ressaisi en ce qui concernait l’obligation de respecter une stricte abstinence, a maintenu les modalités de la libération conditionnelle fixées dans le jugement du 6 mai 2011, indiquant que cette procédure faisait office de sérieux avertissement.

 

              f) Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre T.________ pour entrave à l’action pénale, l’intéressé étant soupçonné d’être mêlé à l’évasion, en juillet 2013, de deux condamnés incarcérés aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO).

 

              Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2013 et de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013, le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de T.________ en milieu fermé, à titre provisoire, eu égard à la présence de plusieurs facteurs de risque de récidive. Le condamné a été incarcéré à la Prison de la Croisée dès le 24 septembre 2013. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé ces décisions par arrêt du 30 septembre 2013.

 

              Par décision du 30 juin 2014, le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à T.________ et a ordonné la réintégration dans l’exécution de sa peine. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 9 juillet 2014 (n° 63), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 17 novembre 2014 (6B_720/2014).

 

              g) Dans son rapport du 13 novembre 2014, la Direction de la prison a relevé que le comportement de T.________ en détention correspondait aux attentes de l’établissement, que l’intéressé se montrait calme, poli et correct avec l’ensemble du personnel, qu’il respectait les directives et règles d’hygiène, participait au bon fonctionnement de la vie sur l’étage, n’avait pas d’ennuis avec ses co-détenus et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

 

              h) Dans son rapport du 13 janvier 2015, la Direction de la prison a préavisé en défaveur d’une libération anticipée de T.________ en se référant notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et en tenant compte des échecs successifs de ses mises en liberté, de ses antécédents, mais surtout de l’absence d’amendement. Elle a relevé à ce propos le sentiment d’injustice et de révolte qui animait encore le condamné par rapport à sa situation pénale, l’intéressé estimant que les autorités judiciaires s’acharnaient contre lui et qu’il avait largement « payé » pour l’assassinat de son épouse en 1982. Le condamné ne se remettait pas en question et attribuait la responsabilité de ses actes (implication dans l’évasion de deux détenus, gifle à sa voisine et alcoolisation) à des personnes ou des facteurs extérieurs. Les possibilités d’amendement apparaissaient donc à ce stade plutôt limitées.

 

B.              a) Le 13 février 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à T.________, la considérant comme prématurée, en l’absence d’une évolution favorable de son mode de fonctionnement psychique depuis le jugement du Collège des juges d’application des peines du 30 juin 2014. Il a constaté que le condamné minimisait la gravité de ses manquements aux conditions posées à sa libération conditionnelle et qui avaient entraîné sa réintégration en milieu carcéral et qu’il tendait à nier ses problèmes de dépendance à l’alcool et d’intolérance à la contradiction et à la frustration dans ses relations interpersonnelles.

 

              b) Le 10 mars 2015, T.________, assisté de son défenseur d’office et en présence du Ministère public, a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines. Il a expliqué que les relations avec ses codétenus ne se passaient « pas trop mal », qu’il s’impliquait dans son travail et que ses relations avec le personnel de l’établissement étaient bonnes. Il a indiqué avoir été réincarcéré  en raison de l’affaire de l’évasion de deux détenus, dans laquelle il n’avait pas de responsabilité, et des difficultés rencontrées avec sa fille. Interpellé par le Ministère public et par la présidente, il a répondu que son comportement en détention était bon et qu’il devait « être dehors pour faire ses preuves », s’engageant, en cas de libération, à s’abstenir de consommer de l’alcool et à prendre contact avec sa fille. Aux observations de la direction de la procédure, il a répondu qu’il ne sentait pas de violence en lui. Ayant identifié les facteurs qui déclenchaient sa colère, il a déclaré qu’il devait observer une abstinence totale et ne plus se rendre dans les bars.

 

              c) Le 11 mars 2015, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre.

 

              L’expert désigné, le docteur V.________, a déposé son rapport le 17 juillet 2015. Ses conclusions vont pour l’essentiel dans le même sens que celles des expertises psychiatriques du 2 décembre 2003 et du 6 juin 2008.

 

              Le 29 juillet 2015, T.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, à confier à un psychiatre hors du canton de Vaud. Selon lui, le rapport du 17 juillet 2015 ne ferait que « reprendre les expertises antérieures en les transformant en réquisitoires ». De plus, l’expert ne l’aurait rencontré qu’une seule fois, ce qui à ses yeux serait insuffisant.

 

              Le 18 août 2015, le Ministère public a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle de T.________, renvoyant aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 17 juillet 2015.

 

              Le condamné n’a pas donné suite à la lettre de la direction de la procédure l’invitant, dans le délai imparti au 31 août 2015, à formuler toute réquisition, à produire toute pièce utile ou à déposer ses ultimes déterminations.

 

              d) Par décision du 7 octobre 2015, le Collège des juges d’application des peines a rejeté la réquisition de T.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique (I), a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T.________ (II) et a laissé les frais de procédure, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'790 fr. 80, à la charge de l’Etat (III). Il a considéré en substance que le risque de récidive élevé, le caractère dangereux du condamné et son absence de volonté de se soumettre aux exigences posées par les autorités faisaient obstacle à son élargissement.

 

C.              Par acte du 14 octobre 2015, T.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée, subsidiairement à son annulation, une nouvelle expertise, confiée à un psychiatre hors du canton, étant mise en oeuvre.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP 18 septembre 2015/614).

 

2.             

2.1              Le recourant reproche au Collège des juges d’application des peines ou à son président de ne pas avoir tenu d’audience. La décision, entachée d’un vice irréparable, devrait de ce fait être annulée.

 

2.2              Aux termes de l’art. 86 al. 2 CP, le détenu doit être entendu. L’autorité compétente ne peut en effet se prononcer en toute connaissance de cause sans s’être rendue compte de visu et de auditu de la situation du détenu (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll (éd.), Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 86 al. 2 CP, et les références citées ; CREP 4 juin 2015/382). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 38 CP – jurisprudence qui demeure valable sur ce point, la teneur de l’art. 86 al. 2 CP correspondant à celle de l’art. 38 ch. 1 dernière phrase aCP –, si cette exigence n’est pas respectée, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité compétente pour qu’elle entende l’intéressé (ATF 99 Ib 350). Cependant, il n’est pas impératif que l’autorité compétente in corpore procède à cette opération, une audition par le secrétaire de la commission de libération ayant été jugée suffisante (ATF 105 IV 166, JT 1980 IV 134).

 

2.3              En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant a bel et bien été entendu par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, en présence de son défenseur d’office et du Ministère public. Cela ressort clairement du procès-verbal d’audience du 10 mars 2015 (P. 8). De plus, le condamné pouvait être entendu par la direction de la procédure de l’autorité compétente sans que celle-ci ait à tenir une audience in corpore. Le recourant lui-même l’admet. La décision entreprise n’est donc pas affectée du vice formel invoqué par le recourant et le recours doit être rejeté sur ce point.

 

3.              Le recourant demande que la libération conditionnelle lui soit accordée.

 

3.1              Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cet examen intervient d’office (art. 86 al. 2 CP). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt quinze ans après (art. 86 al. 5 CP).

 

              Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

 

              Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

 

              Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3).

 

3.2              En l’espèce, les conditions objectives des deux tiers de la peine (art. 86 al. 1 CP) et de l’exécution de 15 ans de détention (art. 86 al. 5 CP) sont réalisées.

 

              Le recourant se comporte bien en prison et ses projets de vie en cas de libération sont concrets et réalistes.

 

              Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic défavorable émis par l’autorité précédente.

 

              Le recourant fait valoir qu’il n’a pas participé à l’évasion de deux détenus et que, prévenu d’entrave à l’action pénale, il bénéfice de la présomption d’innocence. Cet élément seul ne paraît toutefois pas avoir déterminé la décision de réintégration, n’ayant pas été invoqué dans la décision du Collège des Juges d’application des peines du 30 juin 2014.

 

              Le recourant avance qu’il avait des griefs fondés contre sa fille. S’agissant de ses relations familiales, la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 9 juillet 2014, a relevé que l’intéressé tentait de minimiser l’importance du conflit qui l’opposait à sa fille, que ce conflit était bien réel et qu’il trouvait sa cause principale dans le fait qu’il cherchait à exercer une emprise sur ses proches, en particulier sur sa fille et sur sa petite-fille. La cour de céans a également considéré que le recourant se trouvait désormais dans une situation du genre de celle dont les experts craignaient la survenance. L’existence de rapports tendus entre le recourant et certains voisins ne faisait que renforcer les craintes de récidive. Les circonstances de l’incident, soit une altercation relativement violente dans un contexte de consommation d’alcool de part et d’autre, démontraient que le recourant éprouvait toujours de grandes difficultés à tolérer la contradiction. Au surplus, toute consommation d’alcool chez le recourant devait être considéré comme un risque de récidive à ce point important qu’une abstinence complète étant nécessaire. Or, l’intéressé avait consommé de l’alcool de manière répétée depuis le prononcé du Collège des Juges d’application des peines du 8 mars 2013. Rien ne permettait de démontrer que T.________, qui se réfugiait dans le déni, avait réellement pris conscience de ce problème ni que celui-ci était résolu.

 

              Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 17 novembre 2014, a confirmé cette appréciation entièrement. Il a relevé que le recourant tendait à minimiser les tensions existant entre lui et ses voisins d’une part, sa fille d’autre part. Dans son cas, une « altercation relativement violente dans un contexte de consommation d’alcool » ne pouvait être considérée comme « absolument anodine ». Tel n’était pas non plus le cas de son attitude envers sa fille, qu’il harcelait et dans la vie de laquelle il s’immisçait de manière disproportionnée et tentait d’exercer une emprise. Les justifications de l’intéressé démontraient qu’il ne se rendait pas compte du caractère inadéquat de son comportement. Le Tribunal fédéral a jugé que deux facteurs de récidive posés par les experts – la consommation d’alcool et la survenance de situations conflictuelles notamment avec sa fille – étaient clairement réalisés et que le recourant était dans un déni total quant à ses problèmes et au risque de récidive qui pouvait en résulter pour l’intégrité physique d’autrui.

 

              Ces considérations demeurent d’actualité dans la présente procédure.

 

              Les conclusions de l’expert V.________ tendent à renforcer les constats de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral. L’expert a en effet constaté que le condamné présentait toujours des troubles mixtes de la personnalité de type narcissique et dyssocial et des troubles mentaux et du comportement liés à l’usage d’alcool et qu’il restait figé dans les mêmes attitudes, sans évolution notable. La personnalité de narcissique et dyssociale de l’intéressé se caractérisait par son manque d’empathie, son exigence excessive d’admiration de la part des autres, ses fantasmes de supériorité et de puissance, son indifférence à autrui et à l’opinion d’autrui, sa tendance exacerbée au mensonge, à la duperie et à la manipulation, son absence de remord authentique et de culpabilité, son affect superficiel, sa faible maîtrise de soi, son impulsivité, son irresponsabilité, son incapacité à assumer la responsabilité de ses gestes et à respecter ses engagements et sa tendance à transgresser les normes. Selon l’expert, le risque de récidive d’actes de même nature est élevé, compte tenu des troubles mixtes de la personnalité dont souffre T.________, de son déni par rapport à l’assassinat de son épouse, de ses problèmes d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses difficultés financières et de son isolement familial. En outre, il est peu probable, de l’avis de l’expert, de voir l’intéressé s’investir dans une démarche introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement.

 

              Le recourant conteste les conclusions de cette expertise, reprochant à son auteur de s’être contenté de se livrer à un véritable réquisitoire et de s’être limité à un examen superficiel du dossier. Il ne démontre toutefois nullement en quoi l’expert V.________ n’aurait pas procédé à une analyse personnelle et complète de la situation et se serait borné à reprendre les conclusions des expertises antérieures. Il n’explique pas non plus pourquoi il serait nécessaire de faire appel à une personne hors du canton de Vaud. Les griefs articulés sont vagues et généraux. L’expertise litigieuse apparaît suffisante. Il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner une nouvelle.

 

              Le recourant a été condamné pour des faits très graves, à savoir l’assassinat de son épouse. Compte tenu de la nature des biens à protéger, c’est en vain que le recourant invoque son âge (71 ans) et son état de santé. Ces circonstances ne sauraient à elles seules jouer un rôle décisif dans l’octroi de la libération conditionnelle.

 

              Au vu de ce qui précède, l’appréciation de la situation par le Collège des Juges d’application des peines ne prête pas le flanc à la critique et le pronostic défavorable qu’il a retenu doit être confirmé.

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 7 octobre 2015 confirmée.

 

              L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total.

 

              Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 7 octobre 2015 est confirmée.

              III.              L’indemnité due au défenseur d’office de T.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean Lob, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Collège des Juges d’application de peines,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :