TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

47

 

PE14.013877-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 27 janvier 2015

__________________

Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 132 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2015 par H.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 8 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013877-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

 

             

              En fait :

 

 

A.              Le 3 juillet 2014, la Commune de Lausanne, agissant par sa Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, a déposé plainte contre H.________ pour escroquerie, subsidiairement pour contravention à la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051). La plaignante a indiqué que l’intéressée avait, de décembre 2010 à février 2011, perçu de pleines indemnités du revenu d’insertion en lui dissimulant le salaire de 2'633 fr. 10 perçu en espèces en décembre 2010, ainsi des éléments de salaire perçus en espèces en janvier et février 2011 à hauteur de 1'955 fr. 40 et de 2'738 fr. 90 respectivement (P. 4). La plaignante a ainsi évalué à 6'732 fr. 50 les prestations sociales indûment versées, pièces à l’appui (P. 5).

 

              D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour les infractions dénoncées. La prévenue a été entendue le 18 novembre 2014 en présence de son défenseur de choix (PV aud. 1).

 

B.              Par courrier du 7 janvier 2015, H.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de son défenseur de choix. Invoquant les "aléas et complications (du) dossier", elle a fait valoir qu’elle ne toucherait qu’un modique salaire de vendeuse et qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire pour ce qui était de l’aspect civil du litige (P. 23).

 

              Par ordonnance du 8 janvier 2015, la Procureure a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La magistrate a considéré que les faits reprochés à la prévenue étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

 

C.              Par acte du 13 janvier 2014, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, un défenseur d’office lui étant désigné en la personne de son défenseur de choix et conseil juridique d’ores et déjà commis d'office dans la procédure civile (conflit du travail) portant sur le même complexe de faits.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 18 juillet 2014/498), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              En dehors des cas de défense obligatoire, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance.

 

              Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).

 

2.2              En l'espèce, les faits reprochés à la recourante sont simples, même si la prévenue fait valoir qu’il ressortirait du procès-verbal de son audition du 18 novembre 2014 qu’une déclaration établie en février 2011 à l’intention de l’autorité administrative ne concernerait pas seulement ses revenus du mois de décembre 2010 mais aussi ceux de janvier 2011 (PV aud. 1, lignes 89 à 91). En effet, en l’état de la procédure, les faits incriminés ressortent pour l’essentiel des pièces du dossier administratif produites par la plaignante et du décompte établi sur la base de celles-ci, complétés par le bordereau produit par la prévenue à l’audience (P. 15). Par identité de motifs, peu importe également que la procureure ait prévu de nouvelles auditions pour le 17 février 2015 en présence de la prévenue.

 

              Le fait que la recourante soit partie à un conflit du travail en raison du même complexe de faits et qu’elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire dans cette procédure ne constitue pas un motif de lui conférer le droit à l'assistance d'un défenseur d'office au pénal. En effet, vu la simplicité de la cause, elle est en mesure de se déterminer sans l'aide d'un avocat sur les faits qui lui sont reprochés. Sa profession de vendeuse en confection ne préjuge en rien de son incapacité à présenter ses moyens en s’exprimant de manière intelligible, ce qu’elle paraît bien plutôt à même de faire à la lecture du procès-verbal de son audition, ses réponses ayant été fournies sans l’assistance de son mandataire. Il doit être ajouté que la défense d'office selon l’art. 132 CPP n’a pas pour finalité de permettre au prévenu d’affermir sa position dans un procès civil relatif au même complexe de faits, moins encore de plaider la cause en question. La connexité partielle des deux procédures n’est ainsi pas un critère légal pour ce qui est de la défense d'office. Peu importe enfin la raison pour laquelle la prévenue n’a pas contesté une précédente ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, rendue le 17 septembre 2014.

 

              Il s’ensuit que la recourante ne rend pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient l’assistance d’un avocat. Enfin, la peine à laquelle s'expose la recourante est inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP. Il s’agit ainsi d’un "cas bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale.

 

              L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit celle de l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

              Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la prévenue, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

 

                I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 8 janvier 2015 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :