TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

677

 

PE15.014341-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 20 octobre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 310 CPP et 251 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.014341-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par courrier du 9 juillet 2015, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres. Elle exposait notamment que, dans le cadre d’une procédure qui l’oppose à son ex-compagnon, A.M.________, ce dernier, lors d’une audience devant la Justice de Paix, avait produit une lettre manuscrite faisant état de plusieurs reproches contre elle, et affirmé que cette lettre avait été rédigée par leur fils, B.M.________, né en 2003. Selon la plaignante – qui a produit une expertise graphologique à l’appui de ses dires – la lettre en question n’aurait en réalité pas été écrite de la main de son fils.

 

 

B.              Par ordonnance du 17 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a considéré en substance que la lettre susmentionnée, faute de valeur probante, ne constituait pas un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP n’étaient pas réalisés.

 

 

C.              Par acte du 28 août 2015, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

 

3.

3.1              La recourante soutient que le document litigieux constituerait un faux matériel et demande que le Ministère public ouvre une instruction pénale pour faux dans les titres (art. 251 CP).

 

3.2              Selon l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

              Tous les comportements réprimés par cette disposition ont en commun de se rapporter à un titre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 251 CP).

 

              La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu’il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L’aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique. Le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend notamment la naissance, l’existence, la modification, l’extinction ou la modification d’un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 ss. ad art. 251 CP).

 

3.3              Dans le cas présent, le document en question, comme la Procureure l’a justement constaté, se présente uniquement comme une liste manuscrite, non signée et intitulée « pour parler avec le spj ». Il contient différentes phrases faisant référence à des difficultés relationnelles entre l’auteur du document et une femme. Un tel document n’est pas propre à prouver un quelconque fait, notamment pas un fait ayant une portée juridique. Il ne s’agit donc pas d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP.

 

              L’argumentation de la recourante selon laquelle l’écrit en question représenterait un faux matériel ne peut donc être suivie, dans la mesure où, pour que l’auteur soit punissable, le document doit être un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.17 ad art. 251 CP), ce qui n’est pas le cas ici.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 17 août 2015 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lionel Zeiter (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :