TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

679

 

AM15.010883-AMEV/CMS/ACP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 20 octobre 2015

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 354 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2015 par P.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM15.010883-AMEV/CMS/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 9 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, pour avoir, la nuit du 29 avril 2015, circulé au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A9 Montreux-Villeneuve alors qu'elle était sous l'influence conjuguée d'alcool et de médicaments, contrevenant ainsi à l'art. 91 al. 2 let. a et b LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire). La Procureure a en outre mis les frais de procédure, par 1'945 fr. 10, à la charge de la prévenue.

 

 

B.              Par courrier du 18 septembre 2015, remis à la poste le 22 septembre 2015, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 6).

 

              Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois (P. 8).

 

              Par prononcé du 6 octobre 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

 

 

C.              Par courrier du 16 octobre 2015, remis à la poste le même jour, P.________ a recouru contre ce prononcé.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références citées). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les références citées).

 

              Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

 

              En l’espèce, il résulte du dossier que le prononcé du 6 octobre 2015 a été envoyé le 7 octobre 2015 par pli postal à la recourante à son lieu de résidence en France (PV des opérations, p. 3). Conformément à l’accord franco-suisse ci-dessus, ce prononcé a donc été valablement notifié à P.________. On ignore quand le pli a été reçu. On ignore quel jour l’acte de recours, remis à la Poste française le 16 octobre 2015, a été pris en charge par la Poste suisse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (c. 2).

 

1.2              Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Aux termes de l’art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l’art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d’une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. P. 1297).

 

              En l'occurrence, la recourante ne conteste pas le classement de la procédure mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, arrêtés à 1'945 fr. 10. Compte tenu de la valeur litigieuse en cause, n’excédant en l’occurrence par le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, 13 al. 2 LVCPP, Juge unique CREP 10 août 2015/577).

 

 

2.

2.1              L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

              Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

 

2.2              En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2015 a été envoyée à P.________ le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 13 juillet 2015 (P. 7). Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 23 juillet 2015. Il s’ensuit que l’opposition remise à la poste française le 22 septembre 2015 par la condamnée – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale du 9 juillet 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par P.________ dans son recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos.

 

 

3.               Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.1 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              Le prononcé du 6 octobre 2015 est confirmé.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :