CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 octobre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 319, 382 al. 1 CPP
Statuant sur l’acte interjeté le 9 octobre 2015 par W.________ ensuite de l’ordonnance de classement rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.017016-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 27 juillet 2009, W.________ a été dénoncé par le Service de protection de la jeunesse pour avoir, notamment à son domicile à Etoy, à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre septembre 2008 et juin 2009, commis des actes d’ordre sexuel sur sa petite-fille [...], née le 9 octobre 2003. Il lui aurait notamment touché et embrassé le sexe, l’aurait embrassée sur la bouche et lui aurait introduit des doigts dans le vagin.
Les 9 novembre 2009, 15 septembre et 2 décembre 2010 et 17 mai 2011, il a été dénoncé par le même service pour s’être, à plusieurs reprises entre novembre 2009 et mai 2011, approché de sa petite-fille à moins de 200 mètres devant le Centre [...] à Lausanne, en violation de l’interdiction que le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte lui avait signifiée en novembre 2009.
C.T.________ et B.T.________ ont également fait l’objet d’une dénonciation de la part du Service précité pour avoir, à Cossonay/VD et St-Martin/FR notamment, maltraité leur fille [...] à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre janvier 2008 et juin 2009. Ils l’auraient notamment attachée sur une chaise afin de contenir ses crises, l’auraient mordue, lui auraient asséné des gifles et lui auraient fait prendre des douches froides, dans un but punitif. C.T.________ aurait en outre brûlé sa fille au moyen d’une cigarette.
En raison de ces faits, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et insoumission à une décision de l’autorité, ainsi que contre C.T.________ et B.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
B. Par ordonnance du 27 avril 2015, approuvée le 23 septembre 2015 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée, d’une part, contre W.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et insoumission à une décision de l’autorité (I), et, d’autre part, contre C.T.________ et B.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II et III), a fixé les indemnités d’office dues en faveur de Mes Olivier Boschetti, Julien Gafner et Mathias Burnand à, respectivement, 6'198 fr. 85, 4'033 fr. 65 et 3'334 fr. 30, TVA et débours inclus (IV à VI), et a laissé les frais de la procédure, y compris les indemnités allouées ci-dessus, à la charge de l’Etat (VII).
C. Le 9 octobre 2015, W.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte un courrier dans lequel il déclarait faire recours contre « la lettre de l’avocat Me Olivier Boschetti du 29 septembre 2015 » (P. 74).
Le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, par acte adressé en temps utile au Ministère public, qui a d'office transmis l’écrit à l’autorité compétente selon l'art. 91 al. 4 CPP, W.________ a déclaré faire recours contre « la lettre de l’avocat Me Olivier Boschetti du 29 septembre 2015 » (P. 74). Le recourant n’indique donc pas expressément vouloir recourir contre l’ordonnance du 27 avril 2015. Toutefois, la Cour de céans a renoncé à renvoyer l’acte à son auteur en application de l’art. 385 al. 2 CPP, dès lors que même si l’acte en question devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public, il devrait de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723 ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330; ATF 103 II 155 consid. 3, JT 1978 I 518 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1724).
La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est également insuffisant pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (CREP 4 février 2015/95 consid. 1.2 ; Calame, loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid. 1.2).
2.2 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement attaquée met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et insoumission à une décision de l’autorité. Il résulte en outre du chiffre VII du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. On ne peut donc que constater que l’ordonnance entreprise n’atteint pas le recourant ni ne le lèse personnellement, au sens juridique développé au considérant qui précède.
Par ailleurs, l'ordonnance attaquée classe la procédure ouverte contre les coprévenus du recourant et celui-ci ne pourrait de toute façon pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à leur condamnation, comme on l’a vu ci-avant.
Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésé dans ses droits par l’ordonnance, bien au contraire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Olivier Boschetti, avocat (pour W.________),
- M. Mathias Burnand, avocat (pour C.T.________),
- M. Julien Gafner, avocat (pour B.T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de protection de la jeunesse,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :