CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 octobre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 310 let. a CPP ; 180 et 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016079-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 5 août 2015, peu avant 22h00, D.________ a fait appel à la police depuis son domicile. Une patrouille s’est rendue sur place. La prénommée a expliqué que le soir même, son ex-mari, H.________, dont elle est divorcée depuis février 2015, se serait rendu à son domicile, aurait enlevé les fusibles de son appartement situés à l’extérieur de celui-ci, aurait frappé violemment à sa porte en disant « tu verras » et serait parti après qu’elle eut enclenché l’alarme agression de son appartement. Elle a précisé que ce n’était pas la première fois que son ex-mari enlevait les fusibles de l’appartement, qu’il l’avait fait à environ six reprises par le passé et que plusieurs plaintes avaient été déposées pour des violences domestiques (P. 4, p. 4). La police a constaté que les fusibles du logement de la plaignante avaient effectivement été enlevés, de même que ceux de l’appartement voisin (P. 4, p. 3).
D.________ a déposé plainte contre H.________ pour ces faits (P. 4, p. 1), ce qu’elle a confirmé par courrier de son conseil au Ministère public du 10 août 2015 (P. 5/2.5). Le rapport d’intervention de la police porte une coche sous la mention « atteinte à la liberté (menaces, contrainte, séquestration etc.) » (P. 4, p. 1).
B. Par ordonnance du 18 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte de son conseil du 2 septembre 2015, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction. Elle a déposé un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Elle a en outre requis l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2015, le Ministère public a conclu implicitement au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la date d’envoi de l’ordonnance, rendue le 18 août 2015, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’allégué du conseil de la recourante selon lequel il l’aurait reçue le 25 août 2015 (recours, p. 2). Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 26 août 2015, pour venir à échéance le 4 septembre 2015. Déposé le 2 septembre 2015 devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, la recourante soutient tout d’abord que le Procureur aurait dû qualifier d'office les faits dénoncés et qu'il aurait dû y voir, dans un premier temps, une insoumission à une décision de l’autorité, dans la mesure où H.________ « importunait de manière régulière son épouse et faisait de surcroît l’objet d’une interdiction d’approcher », comme cela ressortait d’autres procédures pénales ouvertes à son encontre (recours, p. 4).
S’il est vrai que la qualification juridique des faits décrits dans la plainte relève de la compétence de l’autorité pénale saisie, qui n’est aucunement liée par l'opinion de l'intéressé (ATF 115 IV 1 consid. 2a, JdT 1990 IV 109), ce devoir n’existe toutefois qu’en relation avec les faits faisant l’objet de la plainte en cause et non avec ceux résultant d’autres plaintes déjà déposées et qui suivent leur cours. La recourante est donc mal venue de prétendre (recours, p. 4), en se référant à d’autres enquêtes pénales ouvertes à l’encontre du prévenu, que celui-ci se serait rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité en ne respectant pas l’interdiction de périmètre qui avait été ordonnée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale de 2012 (P. 5/2.2.1). En ce qui concerne les faits survenus le 5 août 2015, ni la recourante, dans sa plainte déposée oralement à la police le soir même (P. 4), ni son conseil, dans son courrier du 10 août 2015 adressé au Ministère public et confirmant l’intention de sa cliente de déposer plainte, n’ont évoqué le fait que H.________ aurait, par son comportement, violé l’interdiction de s’approcher qui lui avait été faite à l’époque (P. 5/2.5). Il ne ressort d’ailleurs pas du jugement de divorce du 15 décembre 2014 produit à l’appui du recours (P. 5/2.2.2) que cette interdiction aurait été renouvelée au fond. C’est donc à juste titre que le Procureur n’a pas retenu l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il reste à examiner si les faits dénoncés par D.________ pourraient être constitutifs de menaces ou de contrainte, comme elle l’invoque.
3.
3.1 Se rend coupable de menaces (180 CP) celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.
3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). En outre, par « entraver de quelque autre manière dans la liberté d'action », il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV 301 consid. 2a, JdT 1995 IV 147; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).
3.3 En l’espèce, D.________ soutient que le fait qu’H.________ lui ait enlevé les fusibles l’aurait entravée dans sa liberté d’action.
Comme l’a relevé le Procureur, ces faits, certes inadmissibles, ne sont toutefois pas suffisamment caractérisés pour fonder une contrainte au sens défini ci-dessus. Le comportement du prénommé a certes causé un certain inconvénient à la plaignante, mais pas à tel point que celle-ci « n’osait plus bouger » et qu’elle craignait, comme elle le prétend (recours, p. 4, par. 3), une agression imminente de son ex-mari, celui-ci se trouvant, selon les explications de la recourante elle-même, à l’extérieur de l’appartement. Le fait d’enlever les fusibles ne constitue donc pas une (tentative de) contrainte, faute d’effets comparables à ceux de la violence (consid. 3.2 supra), ni une menace d’un dommage sérieux. Quant aux termes « tu verras », ils ne sont pas non plus constitutifs de menaces graves au sens de l’art. 180 CP précité (consid. 3.1 supra). Comme on l’a vu ci-avant, le fait que le destinataire ait conscience d’être menacé n’est pas suffisant, mais il faut qu’il ait effectivement été alarmé ou effrayé, soit qu’il ait été psychologiquement perturbé de manière à ce que sa liberté de former sa volonté ait été ou ait pu être entravée (ATF 106 IV 125 consid. 1a). Tel n’est pas le cas en l’occurrence et l’enclenchement par l’intéressée de l’alarme agression n’est pas déterminant à cet égard. Il suffit de relever, comme l’a fait à juste titre le Procureur (P. 8, p. 2), que dans sa plainte, la recourante a précisé « Je pense qu’il (ndlr : H.________) a dit "tu verras" », sans pouvoir ainsi être catégorique sur ce point (P. 4, p. 4). Telle que décrite, la menace ne saurait dès lors être qualifiée de grave. Force est d’ailleurs de constater que dans son courrier au Ministère public du 10 août 2015, le conseil de la recourante a qualifié les faits du 5 août 2015 uniquement de « dommages à la propriété et de violation de domicile », et non de menaces ou de contrainte.
3.4 Pour le reste, il ressort du courrier précité ainsi que du recours (p. 4, par. 4) que la plaignante estime être victime de stalking au vu de la « multiplicité des agressions » dont elle affirme avoir fait l’objet ces derniers temps. Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le préciser (CREP 21 mai 2015/354, consid. 5.1), un tel comportement n’est pas érigé en infraction autonome, mais peut, à certaines conditions, comme on le verra ci-dessous, être assimilé à de la contrainte au sens de l’art. 181 CP.
3.4.1 Le « stalking » (persécution obsessionnelle) est le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). Bien qu'aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le stalking, il n'est pas exclu qu'un tel comportement réalise les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (TF 6B_819/2010 du 3 mai 2011 consid. 4 et 5; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207).
3.4.2 En l’espèce, les allégations de la recourante et les pièces produites à l’appui de son recours ne permettent pas de supposer qu’elle ait été victime d’une forme de « harcèlement » susceptible de tomber sous la qualification pénale de contrainte. Les faits dont elle se plaint sont, au point de vue de la fréquence et de la gravité, sans rapport aucun avec ceux qui ont donné lieu à l’ATF 129 IV 262 auquel elle se réfère d’ailleurs dans son recours (p. 4, par. 4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les agissements de l’auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de cent vingt fois en une année sur le parking d’une institution, en y demeurant des heures, au mépris d’une injonction du service de sécurité et d’une interdiction d’entrer, en vue de forcer les responsables à s’entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche considéré, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d’un mois visant à convaincre un voisin de s’abstenir d’utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d’effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). On constate ainsi que la jurisprudence fédérale se montre restrictive pour retenir l’infraction de contrainte dans des cas de « harcèlement ». Si une forme de harcèlement devait être retenue dans le cas présent, il s’agirait d’une forme d’atteinte aux droits de la personnalité, ce qui ressortit aux juridictions civiles.
L’infraction de contrainte pouvant ainsi d’emblée être exclue avec certitude, le refus d’entrer en matière est également bien fondé sur ce point.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Par identité de motifs, une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaîtrait vouée à l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario. Les conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles ne sont dès lors pas réunies. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit donc être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 août 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Charlotte Iselin, avocate (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :