|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
646
PE15.004247-FHA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 5 octobre 2015
__________________
Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 322 al. 2, 395 let. b et 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.004247-FHA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 28 février 2015, U.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre X.________, présidente et secrétaire générale de la G.________ (G.________), pour abus de confiance, lui reprochant d’avoir reçu, le 22 août 2013, la somme de 2'200 fr. à titre de garantie de loyer et de ne pas l’avoir déposée sur un compte épargne-loyer au nom des locataires (P. 4/1).
Par courrier du 5 mars 2015, les plaignants ont indiqué qu’ils acceptaient de retirer leur plainte pénale pour autant que la banque leur confirme par écrit qu’un compte garantie-loyer avait bien été ouvert à leur nom et que la somme de 2'200 fr. y avait été versée (P. 13).
Par courrier du 5 juin 2015, X.________ a communiqué au Ministère public les documents relatifs
à l’ouverture d’un compte épargne-loyer. Il ressort de ceux-ci que le versement
de la somme de 2'200 fr. a été effectué le 1er
juin 2015
(P. 14).
Les plaignants ont encore demandé le versement des 7 fr. 70 correspondants aux intérêts
pour la période du 22 août 2013 au 1er
juin 2015. Par courrier du 15 juin 2015, X.________ a accédé à cette demande en indiquant
que les intérêts pourraient être compensés avec le prochain décompte de chauffage
(P. 17), si bien que le Ministère public a informé les plaignant, par courrier du 29 juin 2015,
que leur plainte était considérée comme retirée (P. 18).
B. Par ordonnance du 18 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus de confiance (I) et a mis les frais de la procédure, par 1’225 fr., à la charge de celle-ci (II).
C. Par acte du 31 août 2015, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure pénale ne soient pas mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des plaignants et à ce que ceux-ci lui versent une indemnité de 1'500 fr. « pour le tort moral subi en raison de l’atteinte à sa personnalité et pour le discrédit porté contre sa personne ».
En droit
:
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
Interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au paiement des frais ou d'une indemnité, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que c’est la coopérative G.________ qui aurait dû être visée et non elle personnellement. Elle en déduit indirectement que les frais auraient dû être mis à la charge de la coopérative.
2.2 Aux termes de l’art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
La responsabilité de l’entreprise est subsidiaire à celle de la personne physique et l’art. 102 al. 1 CP n’est applicable que si les autorités de la poursuite pénale n’ont pas identifié la personne physique auteur de l’infraction malgré des efforts intenses de clarification (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 102 CP).
2.3 En l’espèce, X.________ est présidente et secrétaire générale de la coopérative G.________. Il est établi, et la prénommée l’a d’ailleurs admis dans son audition (PV aud. 3, lignes 37-38), qu’elle gère la coopérative. C’est elle qui a traité le dossier des plaignants, qui a reçu le montant en guise de garantie de loyer et qui l’a finalement versé sur le compte épargne prévu à cet effet. Elle est donc bien l’auteur du comportement dénoncé par les plaignants et elle ne peut pas invoquer la responsabilité de l’entreprise en lieu et place de la sienne.
Au vu de ces éléments, en dirigeant l’enquête contre X.________ et non contre la coopérative G.________, le Ministère public a agi conformément à l’art. 102 CP.
Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un second moyen, la recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure pénale en dépit du classement de cette dernière.
3.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité
avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013
du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite
ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid.
5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1).
L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence
suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013
précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée
était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les
frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références
citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis
(ATF 112 Ia 371
consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence
lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale
(TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
consid.
1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).
3.3
En l’espèce, un bail à loyer a
été signé entre les parties le 12 août 2013. Ce bail prévoyait expressément
le versement d’une garantie de loyer de
2'200
fr. par virement bancaire sur le compte de G.________ (ch. 5 du contrat de bail à loyer). Le contrat
faisait état d’une clause particulière, soit du fait que certaines dispositions usuelles
du droit du bail ne s’appliquaient pas aux logements soumis au contrôle d’une autorité
(ch. 15 du contrat de bail à loyer). Bien que le contrait renvoie à de multiples autres documents,
il n’était nullement fait mention du fait que les locataires devaient demander leur adhésion
à la coopérative.
Depuis le versement effectué par les locataires au mois d’août 2013, et selon la recourante, le montant a été transféré sur un compte épargne de la coopérative. X.________ admet que le montant est resté une année sur ce compte, selon elle dans l’attente d’une assemblée générale qui a eu lieu le 3 septembre 2014, lors de laquelle l’adhésion des locataires a été refusée. La recourante a encore admis dans son audition que les locataires n’avaient jamais demandé à être admis associés et qu’ils n’avaient signé aucune déclaration d’adhésion en ce sens (PV aud. 3, ligne 69). De surcroît, depuis l’assemblée générale, le versement du montant de la garantie a encore pris du temps, puisque ce n’est que le 23 février 2015 que la recourante a fait la démarche auprès de la banque COOP pour ouvrir formellement un compte et que, lors de son audition du 26 mai 2015, la recourante a admis que le versement n’avait toujours pas été effectué puisque le montant de 2'200 fr. se trouvait encore sur le compte de la coopérative, auprès de l’UBS (PV aud. 3, lignes 115-116). Pour expliquer ces retards, elle a notamment invoqué divers arguments tels que le fait que les paiements se faisaient à la fin du mois et qu’elle devait attendre les références bancaires du compte pour procéder au versement. Celui-ci a finalement été effectué le 1er juin 2015.
Au vu de ces éléments, il s’est écoulé plus de dix-huit mois avant que le compte ne soit dûment ouvert et près de trois mois de plus avant que le compte ne soit crédité.
3.4 L’art. 257e CO prévoit que si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire (al. 1) ; les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires (al. 4).
Selon l’art. 2 al. 3 du contrat cadre romand de baux à loyer, si le bailleur reçoit une garantie, il doit la déposer dans les dix jours sur un livret établi au nom du locataire auprès d’une banque du lieu de situation de l’immeuble.
L’arrêté déclarant de force obligatoire générale le contrat-cadre de baux
à loyer comprenant les dispositions paritaires romandes et les règles et usages locatifs du
Canton de Vaud (AFCBD du 4 juin 2008 ; RSV 221.317.1), comme celui du 21 mai 2014, prévoit
effectivement que certaines dispositions des règles et usages locatifs du canton de Vaud ne s’appliquent
pas pour les logements sous contrôle de l’autorité, tout comme pour les coopératives
sur certains points (art. 1
al. 1 let. b).
3.5 La recourante soutient que cette dernière disposition aurait une portée générale et que le délai de dix jours prévu par l’art. 2 al. 3 du contrat cadre romand de baux à loyer ne s’appliquerait pas.
Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, premièrement, s’il est réservé les dispositions prévues pour les coopératives, il s’agit bien de démarches en relation avec un statut d’associé, ce qui impose une déclaration écrite (art. 840 al. 1 CO). On ne saurait soutenir que le locataire se voie imposer, contre son gré, une adhésion à une coopérative, qui pourrait être refusée, et qui le laisserait pendant une période plus ou moins longue à la merci de règles échappant au droit du bail. Il est compréhensible que si les locataires font une démarche d’emblée comme associés, avec une adhésion probable et rapide, et se retrouvent dès lors associés au sens du code des obligations, les règles sur la coopérative s’appliquent. Or, tel n’était clairement pas le cas en l’espèce, puisque non seulement les locataires n’ont jamais sollicité d’être associés, mais qu’au surplus une éventuelle adhésion a été laissée à l’examen pendant plus d’un an, alors même que le conseil d’administration n’est composé que de cinq personnes, l’assemblée générale de dix personnes (PV aud. 3, lignes 64 à 67).
Deuxièmement, à partir du moment où les locataires n’ont pas demandé à
être associés, les règles ordinaires s’appliquent. Peu importe d’ailleurs
que ce soit sur la base des dispositions cantonales ou de l’art. 257e CO, puisque, dans tous les
cas, le bailleur doit déposer le montant remis dans une banque dans les plus brefs délais,
soit quelques jours (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008,
p. 358), et bien entendu au nom du locataire. Or, en l’espèce, ce versement n’a été
fait que près de 21 mois après le versement de la garantie par les locataires, et alors même
que l’enquête était déjà en cours. En agissant de la sorte, la recourante a
clairement violé l’art 257e CO, puisque, le montant était déposé sur le compte
de la coopérative, sans être distinctement au nom des locataires concernés.
Enfin, et même si l’on suivait la version consistant à plaider que l’assemblée générale de la coopérative devait statuer sur une acceptation possible des locataires comme associés, le refus a été constaté le 3 septembre 2014. Or, lors du dépôt de plainte le 28 février 2015, soit près de six mois plus tard, le montant en question n’avait toujours pas été déposé sur un compte de garantie de loyer. Les explications de la recourante sur ce point (retard bancaire, vacances, fêtes, références manquantes) ne sont pas crédibles et ne permettent pas de justifier un tel retard dès lors que l’ouverture d’un compte bancaire, quel qu’il soit, se fait en quelques jours.
Il résulte de ce qui précède que le comportement d’X.________ est illicite sur le plan civil et se trouve directement à l’origine de l’action pénale. La décision du Ministère public de mettre l’entier des frais de la procédure à sa charge, quand bien même une ordonnance de classement a été rendue, s’avère donc justifiée et doit être confirmée.
3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 août 2015 confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 18 août 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. B.________,
- Mme U.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).