TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

720

 

PM15.011469-BTA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 novembre 2015

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Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 3 al. 1 DPMin; 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2015 par B.J.________ et C.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.011469-BTA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 16 juin 2015, le Président du Tribunal des mineurs a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.J.________, né le 30 juillet 2008, fils d’B.J.________ et de C.J.________, pour contrainte sexuelle. Il ressort d’un rapport d’investigation établi le 28 juillet 2015 par la Police de Lausanne que le susnommé aurait procédé à des attouchements au préjudice de sa camarade de classe [...], née le 8 novembre 2007, ainsi que d’une autre fillette, [...], née le 16 décembre 2007 (P. 503, spéc. p. 5).

 

              Entendu le 18 juin 2015 à la réquisition de la Présidente du Tribunal des mineurs, le prévenu a reconnu avoir mis sa main, par-devant, dans la culotte de [...] (P. 402, p. 4). Pour sa part, cette dernière a révélé en substance que le garçon en question lui avait mis la main sur les fesses environ 13 à 14 fois et le doigt dans les parties intimes sept ou huit fois, ajoutant qu’il l’avait embrassée plusieurs fois sur la bouche; les faits s’étaient produits tant en classe que dans les vestiaires et lors des devoirs surveillés (P. 401, pp. 3 s.; cf. aussi P. 503, pp. 5 s.)

 

B.              Par ordonnance du 22 septembre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre A.J.________ (I), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui serait allouée (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).

 

C.              Par acte du 29 septembre 2015, B.J.________ et C.J.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 22 septembre 2015, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que le classement soit prononcé par substitution de motifs faute de preuves ou d’indices à charge et non motif pris de l’âge du prévenu, d’une part, et à l’octroi d’«une indemnité symbolique de 1 CHF pour toutes les souffrances psychologiques et le tort moral imposés à A.J.________ et à sa famille», d’autre part.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

 

              Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).

 

              La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

 

              Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.

 

1.2              Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement par les représentants légaux du prévenu mineur et pourvu de conclusions suffisamment compréhensibles, le recours est en principe recevable sous réserve de ce qui suit.


2.

2.1              Selon l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), les enfants de moins de 10 ans ne peuvent être poursuivis pénalement.

             

2.2              En l’espèce, A.J.________, né le 30 juillet 2008, est âgé de moins de dix ans (il l’était en particulier lors des faits examinés) et n’est ainsi pas punissable pénalement. C’est par conséquent à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (CREP 25 juin 2015/433).

 

              Au demeurant, l’art. 4 DPMin prévoit que les parents des enfants de moins de dix ans doivent être expressément avisés, ce qui a été fait et constitue déjà une mesure de l’autorité (CREP 25 juin 2015/433).

 

2.3                            De toute manière, l’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; CREP 19 mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1). En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance confirme l’absence de punissabilité de l’enfant, qu’il ait ou non commis les faits qui lui sont reprochés.

 

                            Le recours déposé par les parents de A.J.________ est dès lors irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les motifs du classement.

 

3.

3.1              La conclusion portant sur une indemnité (symbolique) de 1 fr. est dirigée contre le ch. II du dispositif de l’ordonnance, qui refuse toute indemnité ou réparation du tort moral au prévenu mineur. Elle est recevable, étant précisé que le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux (art. 19 al. 1 PPMin).

 

3.2              La Présidente du Tribunal des mineurs a fondé son refus sur l’art. 430 al. 1 let. c CPP (et non DPMin, comme indiqué par erreur au ch. 2 in fine de l’ordonnance). Applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin (cf. consid. 1.1 ci-dessus), la norme topique prévoit que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

 

              A teneur de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’art. 429 al. 2 CPP dispose que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

 

3.3              Les recourants n’ont pas établi, ni même rendu vraisemblable, que l’enfant aurait bénéficié d’un suivi particulier, ou encore qu’il serait atteint de manière grave dans sa personnalité (cf. CREP 4 juin 2015/380 consid. 2.3). Il doit ensuite être constaté d’office que le dossier ne révèle aucune préjudice particulier, s’agissant notamment d’articles de presse, d’atteinte à la présomption d’innocence ou encore de souffrances psychiques importantes. C’est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’allouer à A.J.________ une indemnité à titre de réparation de son tort moral.

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra) sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 1 CPP), et l'ordonnance de classement confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

I.                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                 L'ordonnance du 22 septembre 2015 est confirmée.

III.               Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’B.J.________ et de C.J.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.

IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. et Mme B.J.________ et C.J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :