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TRIBUNAL CANTONAL |
708
MM15.015867-GAB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 novembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Villars
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Art. 3 al. 1 PPMin ; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2015 par J.________, père de R.________, contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2015 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM15.015867-GAB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 12 août 2015, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________, née le 28 septembre 2000, pour violation simple des règles de la circulation routière.
B. Par ordonnance du 25 août 2015, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre R.________ (I), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui était allouée (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 9 septembre 2015, J.________, père de R.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, critiquant les faits et les motifs retenus par celle-ci.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de classement rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] ; art. 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par le père de la mineure concernée, partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin), qui a qualité pour recourir (art. 19 al. 1 et 38 al. 1 let. b PPMin), le recours est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 38
al. 3 PPMin,
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou
à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Selon cette disposition, le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose donc un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision entreprise (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et arrêts cités ; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs (Moreillon/Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 1, 2 et 9 ad art. 382 CPP). La motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 19 mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1).
2.2 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de R.________, considérant que les conditions d’une exemption de peine de l’art. 21 al. 1 let. d DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) étaient réunies et qu’il y avait aussi lieu de renoncer à toute poursuite pénale en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin. Le recourant ne remettant pas en cause le dispositif de l’ordonnance attaquée et se limitant à revenir sur les faits incriminés en invoquant d’autres causes de l’accident que celles dont il est fait état dans l’ordonnance, il n’a pas d’intérêt à recourir, faute de pouvoir obtenir une modification du dispositif. Partant, le recours déposé par le père de R.________ est irrecevable.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par
220
fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge la charge du recourant J.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- Mme R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :