TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

745

 

PE14.015356-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 novembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2015 par Q.________ contre l’ordonnance du 21 octobre 2015, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté sa requête d’exécution anticipée de peine, dans la cause n° PE14.015356-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit depuis le 24 juillet 2014 une enquête pénale contre Q.________, prévenu notamment de voies de fait qualifiées, escroquerie, menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, abus de détresse, encouragement de la prostitution et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Il lui est reproché d’avoir, entre 2011 et 2014, incité, contre promesse d’argent, sept jeunes femmes, parmi lesquelles son ex-amie C.________, à se prostituer. Pour gagner plus d’argent, il aurait encouragé la prénommée à des pratiques sexuelles qu’elle ne voulait pas. Il lui aurait par ailleurs serré le cou, l’aurait menacée avec un couteau de cuisine et lui aurait envoyé des messages contenant des menaces de mort, pour elle et sa famille. Il est également fait grief au prévenu d’avoir, en juin 2011, entretenu une relation sexuelle avec J.________, alors âgée de 14 ans, d’avoir proposé ses services à des clients, alors qu’elle ne s’était jamais prostituée. Entre le 3 avril et le 23 juillet 2014, il aurait incité E.________ à se prostituer en lui promettant une somme d’argent. Il l’aurait maintenue dans la prostitution en la frappant et en la menaçant de tuer des membres de sa famille, lui aurait serré le cou à une reprise et l’aurait forcée à pratiquer la sodomie. Le prévenu est également mis en cause pour ne pas avoir déclaré, alors qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion, les revenus de son activité présumée de proxénète, et pour avoir joué au poker en ligne avec de l’argent de provenance délictueuse.

 

              b) Le 25 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois. La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu le 14 octobre 2015 pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2016.

 

B.              Le 16 octobre 2015, le prévenu a sollicité du Ministère public qu’il l’autorise à exécuter sa peine de manière anticipée (P. 156).

 

              Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, en invoquant les risques de collusion et de passage à l’acte.

 

C.              Par acte du 29 octobre 2015, Q.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée sa peine.

 

              Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 13 novembre 2015, conclu au rejet du recours, en se fondant sur les menaces que le prévenu avait proférées en cours d’enquête. En outre, son comportement en prison n’était pas exemplaire : il avait insulté son chef d’atelier le 1er juillet 2015, s’en était pris à diverses reprises à son éducatrice, l’insultant et la menaçant, et n’avait pas respecté des règles de conduite dans le cadre de son travail, introduisant dans sa cellule, sans autorisation, des DVD provenant de son atelier.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP;
CREP 12 novembre 2015/733 ; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 


2.             

2.1              Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si l’accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).

 

              L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1;
TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

 

              L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).

              En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 ; 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012, consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) – , laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction (CREP 8 mars 2013/157).

2.2              En l’espèce, il est vrai que le recourant n’a admis que partiellement les faits. S’il admet en substance avoir « arnaqué » financièrement plusieurs filles, il se défend d’avoir porté atteinte à leur intégrité physique et sexuelle, de les avoir décidées à avoir des pratiques sexuelles qu’elles ne souhaitaient pas, et de les avoir menacées (cf. PV aud. 6, 26 et 28). A cet égard, il réfute en particulier les accusations de C.________, de E.________ et de B.________ (PV aud. 26, p. 2). Le fait que l’intéressé conteste une partie des faits ne constitue toutefois pas un obstacle à une exécution anticipée de peine (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2). Il en va de même du comportement du recourant en détention, lequel, comme l’a relevé la procureure, n’est de loin pas exemplaire (cf. P. 130, 131 et 135). En effet, la loi n’exige pas que l’intéressé se conduise en prison de façon irréprochable. Par ailleurs, le Ministère public a adressé, le 21 juillet 2015, un avis de prochaine clôture aux parties. C’est dire qu’il n’envisage pas d’autres mesures d’instruction, sous réserve du mandat d’expertise psychiatrique délivré le 15 octobre 2015, dont l’accomplissement ne sera toutefois pas entravé par le passage du recourant en exécution anticipée de peine. Il s’ensuit que la présence du recourant en détention provisoire n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves.

 

              Ainsi, à ce stade, seul un risque élevé de collusion serait susceptible de faire obstacle à une exécution anticipée de peine, ce mode d’exécution étant par ailleurs suffisant pour parer aux risques de récidive et de passage à l’acte également retenus par la procureure.

 

              A cet égard, il ressort du dossier qu’une lettre qui comporte des menaces contre un certain [...] a été découverte dans la cellule du recourant (P. 139/2). Le recourant a indiqué, lors de son interrogatoire du 15 septembre 2015, qu’il allait l’insulter « méchamment » quand il le verrait (PV aud. 29, p. 2). Lors d’un téléphone à sa mère, il a qualifié certaines victimes de « connasses » (PV aud. 26, ligne 57, p. 2 et P. 91). Le 8 juillet 2015, lors d’une autre conversation téléphonique avec sa mère, il a dit qu’il s’occuperait de C.________ (cf. PV aud. 28, p. 3). Lors de l’interrogatoire du 17 juillet 2015, il a déclaré qu’il irait s’expliquer avec elle et a qualifié ses dépositions de « conneries » (PV aud. 28, p. 3). Enfin, il est établi que le recourant a fait état, auprès de tiers, d’éléments de l’instruction en cours (P. 39, 40 et 44).

 

              On peut dès lors admettre l’existence d’un risque de voir le recourant tenter d’interférer auprès des victimes pour obtenir des dépositions en sa faveur, comme le relève la procureure. Ce risque n’est toutefois pas élevé au point qu’il justifie le refus pur et simple de la demande d’exécution anticipée. En particulier, il n’est pas établi que le recourant soit entré en contact avec des victimes ni même qu’il ait cherché à le faire directement ou indirectement. Il pourra de toute manière être paré efficacement au risque de collusion, pour autant que le recourant exécute sa peine en section fermée, qu’il ne puisse pas avoir de contacts avec des détenus bénéficiant de visites ou d’entretiens téléphoniques ou de correspondances non surveillés, d’un régime de travail externe ou de congés, et que le contrôle de sa correspondance, de ses entretiens téléphoniques et de ses visites soient maintenus dans une mesure identique à celle de la détention provisoire (art. 236 al. 4 CPP ; CREP 8 mars 2013/157 consid. 2c).

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance 21 octobre 2015 réformée dans le sens du considérant 2.2 ci-dessus.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 21 octobre 2015 est réformée en ce sens que Q.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dans la mesure des disponibilités des établissements idoines, pour autant que les conditions suivantes soient réalisées :

                            a) exécution de la détention en section fermée;

                            b) prévention de tout contact entre le prévenu et les détenus bénéficiant de visites ou d'entretiens téléphoniques ou de correspondances non surveillés, d'un travail externe ou de congés;

                            c) maintien du contrôle de la correspondance, des entretiens téléphoniques et des visites de Q.________ dans une mesure identique à celle de la détention provisoire.

              III.              Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est chargé de pourvoir à l’exécution du transfert de Q.________ en exécution anticipée de peine aux conditions mentionnées ci-dessus.

              IV.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              V.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Roxanne Mingard, avocate (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :