TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

746

 

PE15.009231-LAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 novembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Michaud Champendal

 

 

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Art. 85 al. 4 let. a, 94 et 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2015 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.009231-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 3 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné L.________ à 120 jours de peine privative de liberté pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

              L’ordonnance a été adressée à la prévenue, le même jour, en courrier recommandé. Le pli n’a toutefois pas été réclamé dans le délai de garde et a été renvoyé à l’expéditeur (P. 9).

 

 

B.              a) Par acte du 2 octobre 2015, L.________ a sollicité une restitution de délai et a fait opposition à l’ordonnance pénale du 3 août 2015, au motif que celle-ci ne lui avait pas été communiquée avant le 1er octobre 2015 (P. 7).

 

              Le 8 octobre 2015, la Procureure a adressé un courrier à la prévenue, par lequel elle l’informait que l’ordonnance pénale lui avait été notifiée le 3 août 2015 à l’adresse que la prévenue lui avait indiquée lors de son audition du 14 mai 2015 (PV aud. 1, l. 32-33). Elle lui a également rappelé que lors de cette audition elle avait été rendue attentive au fait qu’elle devait communiquer tout changement d’adresse au Ministère public (l. 92 à 95). La Procureure a imparti à la prévenue un délai au 22 octobre 2015 pour lui indiquer si, compte tenu des explications données, elle entendait maintenir son opposition et sollicitait une décision formelle susceptible de recours concernant le refus de restitution de délai (P. 11).

 

              Par courrier du 12 octobre 2015, la prévenue a informé la Procureure qu’elle souhaitait maintenir son opposition et qu’elle sollicitait une décision formelle refusant la restitution de délai (P. 12).

 

              b) Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formellement refusé de restituer à L.________ le délai d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 3 août 2015 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

 

C.              Par acte du 3 novembre 2015, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la restitution du délai d’opposition lui soit accordée (P. 14). Elle a reproché au Ministère public de n’avoir pas fait toutes les démarches utiles pour rechercher son lieu de résidence, alors qu’elle se trouvait, au moment de la notification de l’ordonnance pénale, incarcérée à la prison de la Tuilière, à Lonay, en exécution d’une peine antérieure.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

 

              Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011, ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87).

 

              Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

 

2.2              En l’espèce, la recourante conteste le refus de restitution du délai pour former opposition. Elle fait valoir qu’elle était incarcérée à la Prison de la Tuilière depuis le 14 mai 2015 et qu’elle était toujours détenue en août 2015 lorsque l’ordonnance pénale lui a été notifiée. Selon elle, il incombait au Ministère public de rechercher son lieu de résidence, qu’il aurait été aisé de découvrir au vu de sa détention. Faute de notification régulière de l’ordonnance pénale, le délai d’opposition n’aurait commencé à courir que le 2 octobre 2015, soit le lendemain du jour de sa prise de connaissance de l’ordonnance pénale.

 

              La Procureure a considéré que la détention de la recourante ne l’empêchait ni de gérer ses affaires courantes, ni d’agir dans le cadre de la procédure en cours, ce qu’elle a d’ailleurs fait en formant opposition le 2 octobre 2015. Se sachant en prison pour plusieurs mois, la prévenue aurait dû prendre des mesures pour faire suivre son courrier, ce d’autant qu’elle savait que des décisions étaient susceptibles de lui être notifiées dans le cadre de la présente procédure.

 

              Il est vrai que la recourante a été placée en détention sitôt après son audition du 14 mai 2015. Toutefois, elle savait qu’elle faisait l’objet d’une procédure pénale ; il lui appartenait donc de prendre les mesures permettant que son courrier lui soit acheminé en prison (dans ce sens, cf. TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011, CREP 3 mai 2012/219 et 29 avril 2015/267 consid. 2.2). Le défaut est imputable à une faute de sa part, de sorte que la prévenue ne peut se prévaloir de
l’art. 94 CPP (CREP 10 octobre 2013/593). C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer à la prévenue le délai pour former opposition.

 

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 novembre 2015 confirmée en tant qu’elle rejette la requête de restitution du délai.

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 2 novembre 2015 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean Lob, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :