TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

739

 

PE15.012384-MOP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 novembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Alvarez

 

 

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Art. 263 al. 1 let. d, 267, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2015 par N.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 19 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012384-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre M.________ pour abus de confiance.

 

              Il ressort de l’instruction pénale les éléments suivants : le 18 mai 2015, M.________ a loué pour une journée le véhicule Porsche Panamera S Hybrid, n° de châssis [...], auprès de T.________ Sàrl à Crissier. Le contrat de location a ensuite été prolongé à la demande de M.________ jusqu’au 18 juin 2015. A l’échéance du contrat, l’intéressé n’a pas restitué le véhicule. T.________ Sàrl a déposé plainte pénale le 22 juin 2015.

 

              Le 4 juillet 2015, M.________ aurait sous-loué ce véhicule à D.________. Le 23 juillet 2015, ce dernier aurait contacté N.________, gérant du garage [...] Sàrl à [...], pour lui vendre ladite Porsche. N.________ aurait refusé au motif qu’D.________ n’était pas le détenteur du véhicule. Quelques heures plus tard, un dénommé K.________ aurait contacté N.________ pour lui vendre le même véhicule et lui aurait présenté un permis de circulation à son nom, avec la mention n° 178 « changement de détenteur interdit », émis par le service cantonal des véhicules de la République et du canton de Genève. N.________ aurait remis le montant de 30'000 fr. à K.________ pour l’achat dudit véhicule, sans établir de quittance attestant de la transaction. C’est lorsque N.________ se serait présenté au service cantonal compétent pour faire immatriculer le véhicule qu’on lui aurait indiqué que la Porsche était signalée sous RIPOL comme étant volée. A ce jour, le véhicule précité est toujours immatriculé au nom de T.________ Sàrl dans le canton de Vaud.

 

B.              a) Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Porsche Panamera S Hybrid, n° de châssis [...].

 

              b) Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Ministère public a levé le séquestre du véhicule Porsche Panamera S Hybrid, n° de châssis [...] (I), a ordonné la remise du véhicule à U.________, associé gérant de la société T.________ Sàrl (II), a fixé un délai de 10 jours dès la notification de la décision pour intenter une action civile (III) et a dit que la restitution dudit véhicule serait effectuée une fois que le délai fixé sous chiffre III serait échu et que l’ordonnance serait définitive et exécutoire (IV), les frais suivant le sort de la cause (V).

 

              Dans sa motivation, la Procureure a considéré que la bonne foi de N.________ concernant l’achat du véhicule ne paraissait pas vraisemblable, de sorte que le véhicule devait être restitué à T.________ Sàrl.

 

 

C.              Par acte du 3 novembre 2015, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que le véhicule Porsche Panamera S Hybrid, n° de châssis [...] lui soit restitué.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par un tiers qui soutient être de bonne foi devenu propriétaire du véhicule séquestré et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance dans le cas où le véhicule est restitué à la partie plaignante (art. 105 al. 1 let. f CPP ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recourant invoque sa bonne foi, alléguant qu’il aurait entrepris plusieurs démarches avant l’achat du véhicule auprès du service des automobiles afin de s’assurer qu’il était en règle.

 

2.2

2.2.1              Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, nn 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).

 

              Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).

 

 

2.2.2              L'art. 267 al. 1 CPP dispose que, lorsque le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique est claire. Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267
al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. Ce n'est que dans le cas où ce délai n'est pas mis à profit qu'il est possible de remettre les objets ou les valeurs patrimoniales à la personne désignée dans la décision. La procédure est la même lorsque la situation juridique est claire, mais que le juge s'abstient de statuer, étant en effet précisé qu'il n'est pas tenu de se prononcer directement sur les prétentions de droit civil. Contrairement au juge, le Ministère public ne peut que procéder directement selon l'art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. S'agissant de la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. C'est ainsi que l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-là étant présumé propriétaire en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, il n'y a lieu d'effectuer qu'un examen prima facie des rapports de droit civil. L'attribution provisoire prévue par cette disposition n'a en effet pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L'assignation de ce délai a pour but de protéger l'autorité pénale en cas d'attribution de l'objet à une personne qui n'en serait pas l'ayant droit (TF 1B_298/2014, SJ 2015 I 277 et les références citées).

 

2.3              En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent la propriété du véhicule séquestré, soit en particulier l’entreprise T.________ Sàrl et N.________. Le véhicule concerné a toutefois été séquestré en mains du centre Porsche, du [...].N.________ n’a pas été en mesure de fournir une quittance attestant du versement de la somme de 30'000 fr. qu’il dit avoir payée pour l’acquisition de la Porsche au dénommé K.________. Le véhicule est par ailleurs toujours immatriculé au nom de la société T.________ Sàrl. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public, en application de l’art. 267 al. 5 CPP, a ordonné la restitution du véhicule séquestré à T.________ Sàrl et a fixé un délai de 10 jours à N.________ pour intenter une action civile. Il lui appartiendra ainsi d’agir dans le délai imparti pour faire valoir ses prétentions.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 octobre 2015 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 19 octobre 2015 est confirmée

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de N.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. Alain Brogli, avocat (pour T.________ Sàrl),

-              M.________,

-              Centre Porsche, Le Grand-Saconnex,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :