TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

753

 

PE13.021960-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 20 novembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Alvarez

 

 

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Art. 80, 263, 393 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par A.W.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 14 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.021960-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 14 octobre 2013, A.W.________ a déposé plainte pénale contre A.J.________, en invoquant en substance les faits suivants:

 

              Le 27 mars 1996, dans le cadre d’une transaction judiciaire, A.J.________ s’est reconnu débiteur de B.W.________, ex-épouse d’A.W.________, de la somme de 300'000 fr. valeur échue. A.J.________ ne s’étant pas exécuté, B.W.________ a engagé des poursuites contre lui pour recouvrer sa créance.

 

              Le 5 novembre 1997, B.W.________ a fait saisir, par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, la part de communauté de 22,5% d’A.J.________, en société simple, sur un immeuble commercial situé dans la ville d’ [...], en Inde, ainsi que le produit locatif de l’immeuble. Puis elle a requis la réalisation de la part de communauté d’A.J.________, qui lui a été adjugée ensuite d’une vente aux enchères forcées le 10 septembre 2004. Les 8 octobre et 12 décembre 2004, des actes de défaut de biens ont été délivrés à B.W.________ pour cette créance.

 

              Le 10 février 2005, la prénommée a cédé la créance dirigée contre A.J.________ à A.W.________, qui en est devenu titulaire, respectivement propriétaire de la part de communauté sur l’immeuble situé à [...].A.W.________ a ensuite requis la continuation de la poursuite contre A.J.________.

 

              Le 18 avril 2013, l’Office des poursuites a notifié aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, contre lequel A.W.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP. Ce dernier exposait qu’A.J.________ disposerait d’un compte ouvert auprès de la banque [...], sur lequel seraient versés les loyers de l’immeuble litigieux. A.J.________ ou un tiers agissant en son nom procèderait à d’importants retraits sur ce compte. Dans la mesure où les montants crédités sur ce compte proviendraient de la part des revenus locatifs de l’immeuble situé à [...],A.W.________ serait titulaire des droits sur ce compte. Or, non seulement A.J.________ n’aurait pas déclaré ces fonds à l’Office des poursuites, mais il les utiliserait à son profit, au détriment du plaignant.

 

              b) Le 12 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.J.________ pour fraude dans la saisie (art. 163 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

 

              c) Par ordonnance du 12 juin 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.J.________ pour fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              d) Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, sur recours de la partie plaignante (CREP 28 octobre 2014/785).

 

              e) Le Ministère public a procédé à diverses mesures d’instruction ensuite de cet arrêt, parmi lesquelles l’audition des parties.

 

B.              a) Par courrier du 6 octobre 2015, A.W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis les mesures d’instruction suivantes :

 

              - la production par l’Office d’impôt du district de Morges des déclarations d’impôt d’A.J.________ ;

              - l’audition d’A.J.________ et de son épouse B.J.________;

              - la production du relevé bancaire du compte [...] ouvert auprès de la [...];

              - la production des écritures passées sur le compte [...] ouvert auprès de la [...] du 1er janvier 2004 au 9 février 2011 y compris ;

              - la production des extraits du compte [...] d’A.J.________ pour la période allant de novembre 1997 au jour de l’exécution de l’ordonnance de production ;

              - la production par A.J.________ de ses passeports ;

 

              Il a également requis le séquestre des valeurs suivantes :

 

              - le compte bancaire joint [...] ouvert auprès de [...], [...], [...], [...], branch code [...], branch phone [...];

              - la créance en versement de la part des loyers due par le locataire, afférente à la part de communauté de 22,5 % sur l’immeuble commercial [...] sis à [...], [...], par une ordonnance délivrée au locataire, à savoir [...], Mr. [...], Flat n° [...], [...], [...], [...], [...], en Inde. 

              - l’ensemble des avoirs de B.J.________.

 

              b) Dans une correspondance du 7 octobre 2015, A.W.________ a renouvelé sa réquisition tendant aux différentes mesures d’instruction précitées, après avoir accusé réception du courrier du Ministère public du 6 octobre 2015 lui impartissant un nouveau délai au 26 octobre 2015 pour transmettre ses réquisitions de preuve avant la mise en prochaine clôture du dossier.

 

              Le 14 octobre 2015, le Ministère public a requis d’A.J.________, par l’intermédiaire de son défenseur, la production des relevés du compte n° [...] détenu en Inde pour la période allant de janvier 2004 au 14 octobre 2015.

 

              Par lettre du 14 octobre 2015, adressée au conseil d’A.W.________, le Ministère public a indiqué qu’A.J.________ et son épouse seraient convoqués en fin d’année et que le défenseur du prévenu avait été invité à produire les relevés du compte bancaire n° [...] détenu en Inde. La Procureure a en outre précisé qu’un ordre de production des relevés bancaires serait adressé à [...] SA. Pour le surplus, elle a précisé qu’il ne serait pas donné suite aux différentes requêtes.

 

              c) Par acte du 15 octobre 2015, le Ministère public a ordonné la production de relevés bancaires à [...] SA. Il a par ailleurs cité  A.J.________ et son épouse à une audience prévue le 8 décembre 2015.

 

              d) Par lettre du 16 octobre 2015, le conseil d’A.W.________ a requis la restriction de la consultation du dossier pour que la partie adverse n’ait pas accès à sa correspondance du 6 octobre 2015 dans laquelle il a requis plusieurs mesures d’instruction.

 

              e) Par correspondance du 22 octobre 2015, le Ministère public a rejeté la requête tendant à la restriction de la consultation du dossier. La Procureure a en outre indiqué que les demandes de séquestre paraissaient tardives au motif qu’A.J.________ avait déjà été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés. Le séquestre de comptes en Inde prendrait de plus plusieurs années avant d’aboutir.

 

C.              Par acte du 26 octobre 2015, A.W.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de refus de séquestre du 14 octobre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le séquestre soit ordonné sur les valeurs suivantes :

              - compte bancaire [...] ouvert auprès de [...], [...], [...], Inde, [...], branch code [...], branch phone [...], au nom d’A.J.________ et de B.J.________ ;

              - créance en versement de la part des loyers due en vertu de la part de communauté de 22,5 % de l’immeuble commercial [...] sis à [...], [...], en Inde, par une ordonnance délivrée au locataire, à savoir [...], Mr. [...], Flat n° [...], [...], [...], [...], [...] en Inde ;

              - l’ensemble des avoirs de B.J.________.

 

              A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.

 

              Par courrier du 18 novembre 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par
le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (cf. CREP 3 octobre 2013/610).

 

              Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, dès lors que celui-ci a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qu’il satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.              Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé l’ordonnance de refus de séquestre.

 

2.1              Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2
let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3).

 

              Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad
art. 3 CPP).

 

2.2              Dans le cas d’espèce, la correspondance du Ministère public du 14 octobre 2015 ne comporte aucune motivation concernant le refus des séquestres demandés. Par courrier du 22 octobre 2015, la Procureure a certes indiqué que les demandes de séquestre paraissaient tardives et que le séquestre de comptes en Inde prendrait plusieurs années avant d’aboutir. Toutefois, une motivation subséquente, au demeurant peu explicite, à la décision litigieuse ne saurait être admissible au regard du principe du droit d’être entendu (cf. art. 80 al. 2 CPP). Le défaut de motivation doit ainsi conduire à l’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2015 et au renvoi du dossier à l'autorité d’instruction pour nouvelle décision. On relèvera en outre que la Procureure a également omis d’indiquer, que ce soit dans sa correspondance du 14 ou celle du 22 octobre 2015, la voie de recours prévue par l’art. 393 al. 1 let. a CPP. 

 

 

3.              Le recourant requiert que le présent recours ne soit pas porté à la connaissance d’A.J.________ et de B.J.________ jusqu’à droit définitivement connu sur cette procédure, afin de préserver les valeurs litigieuses.

 

3.1              L'art. 108 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (let. b). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 9 ad art. 108 CPP). En principe, le refus de consultation du dossier en raison d'un risque de collusion est justifié avant le premier interrogatoire de la personne soupçonnée (cf. art. 101 CPP; ATF 137 IV 172,
JdT 2012 IV 100); une fois celle-ci entendue, l'accès au dossier ne pourra lui être refusé ultérieurement que dans l'hypothèse où elle s'apprêterait à divulguer des informations à des tiers pour compliquer l'instruction (ibidem).  Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad
art. 108 CPP ; Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 108 CPP).

 

3.2              Au regard du litige financier entre les parties, la partie plaignante à un certain intérêt à ce que les mesures d’instruction qu’elle a requises ne soient pas divulguées jusqu’à droit connu dans cette procédure, afin de préserver les valeurs litigieuses. Cet intérêt est prépondérant à celui du prévenu de prendre connaissance du présent arrêt, puisque l’ordonnance attaquée doit être annulée et que, de ce fait, le droit d’être entendu de la partie adverse n’est pas à ce stade directement touché. Le principe de la proportionnalité étant en outre respecté, le présent arrêt ne sera pas porté à la connaissance d’A.J.________. Il n’en demeure pas moins que ce dernier pourra prendre connaissance ultérieurement des différentes démarches entreprises par la partie plaignante au moment de la consultation du dossier.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront, au vu du sort de la cause, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis

              II.              L’ordonnance du 14 octobre 2015 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stephen Gintzburger (pour A.W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :