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TRIBUNAL CANTONAL |
777
PE15.020774-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er décembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 221 al. 1 let. a, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.020774-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 18 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
Le prévenu a été interpellé le 18 octobre 2015 à [...], où il est soupçonné d’avoir commis un cambriolage, avec R.________. Le prévenu séjournerait illégalement en Suisse.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 18 novembre 2015.
B. a) Le 10 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de deux mois. Il a fait valoir que le prévenu avait été identifié par ADN dans quatre autres cas de cambriolages survenus entre les mois de février et d’octobre 2015 dans la région lausannoise.
b) Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de fuite, la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 18 janvier 2016.
C. Par acte du 26 novembre 2015, T.________, agissant par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants au maintien de sa détention provisoire.
2.2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.2.2 En l’espèce, en ce qui concerne le cambriolage du 18 octobre 2015 à [...], lors de son interpellation, le prévenu était en possession d’une montre et d’une ceinture dont la provenance est douteuse. Dans le véhicule qu’il conduisait, plusieurs objets probablement volés ont été trouvés ainsi que du matériel pouvant servir à la commission de cambriolages.
En outre, il ressort du rapport de police du 9 novembre 2015 que le recourant est désormais formellement identifié par ADN pour quatre cas de cambriolages supplémentaires. En ce sens, les soupçons invoqués dans le cadre de la première ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte se sont donc clairement renforcés puisque le nombre d’infractions reprochées au recourant s’est étendu. Au surplus, le fait que son comparse ait été libéré ne peut être pertinent dans la mesure où l’ADN de ce dernier n’a, quant à lui, pas obtenu de concordance lors du contrôle des mesures signalétiques. Enfin, l’absence de plainte pour les événements du 18 octobre 2015 n’est ici pas déterminante. En effet, si cette circonstance paraît empêcher l’autorité de retenir les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile dans un premier temps, le vol pourra sans autre être retenu.
Partant, au vu de ces éléments, les soupçons à l’encontre de T.________ sont suffisamment sérieux pour le maintenir en détention provisoire.
2.3 Le premier juge a retenu un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) pour ordonner la prolongation de la mise en détention de T.________.
Le recourant ne conteste pas – avec raison – l’existence d’un risque de fuite. En effet, au vu des quatre cas supplémentaires qui lui sont reprochés, le risque de fuite du prévenu, qui est en situation illégale en Suisse et qui ne dispose d’aucune attache dans ce pays, est concret (ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
2.4 Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. Le recourant n’en propose du reste aucune. Le maintien de T.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
2.5 Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
2.5.1 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
2.5.2 En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 18 octobre 2015, soit depuis un mois et demi. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, notamment des quatre cas supplémentaires de cambriolages où son profil ADN a été identifié, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 novembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :