CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 24 novembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 56 let. f, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 novembre 2015 par C.________ à l'encontre d’Q.________, procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE15.007204- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 12 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ notamment pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, sous référence PE14.009574- [...]. Dans le cadre de cette affaire, il est entre autres reproché à C.________ d’avoir, le 10 mai 2015, délibérément tenté de renverser au volant du véhicule qu’il conduisait l’agent de police N.________, alors que celui-ci lui avait intimé l’ordre de s’arrêter, la main gauche en avant en criant « stop police ». Voyant que le prévenu se dirigeait contre lui, l’agent aurait dégainé son arme de service, aurait ouvert le feu en direction du véhicule et aurait sauté de côté pour l’éviter.
b) Le 2 avril 2015, C.________ a déposé plainte contre l’agent N.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, en soutenant d’une part que le 10 mai 2014, celui-ci aurait fait feu sur lui alors que son véhicule était à l’arrêt ou roulait lentement, et d’autre part que ce ne serait qu’après le premier coup de feu qu’il aurait accéléré sous l’effet de la panique.
Par courrier du 17 avril 2015, le procureur a informé C.________ qu’ensuite de sa plainte, il avait ouvert un dossier séparé sous la référence PE15.007204- [...], dans lequel il avait versé les pièces et les procès-verbaux pertinents de l’affaire PE14.009574- [...]. Indiquant qu’il ne voyait pas quelles nouvelles mesures d’instruction devaient être entreprises, les faits étant à ses yeux déjà suffisamment instruits, il a indiqué qu’il traiterait sa plainte une fois connue la décision finale rendue dans le dossier PE14.009574- [...].
c) Par courriers des 27 août 2015, tant dans le dossier PE14.009574- [...] que dans le dossier PE15.007204- [...],C.________ a requis la jonction des procédures en question.
d) Le 29 octobre 2015, dans le cadre de l’affaire PE14.009574- [...], le procureur a engagé l’accusation contre C.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir encore étendu l’instruction pénale contre lui pour dénonciation calomnieuse, en lui reprochant d’avoir porté de fausses accusations à l’encontre de l’agent N.________.
Par ordonnance du même jour, le procureur a refusé d’ordonner la jonction des dossiers PE14.009574- [...] et PE15.007204- [...].
B. Par acte du 6 novembre 2015, C.________ a déposé auprès de la Cour de céans une demande tendant à la récusation du procureur Q.________, en charge de l’instruction des deux dossiers précités.
Dans sa prise de position du 17 novembre 2015, le procureur a conclu au rejet de la demande.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ l’encontre du procureur Q.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01), laquelle demande, se fondant essentiellement sur l’acte d’accusation rendu le 29 octobre 2015 et sur l’ordonnance de refus de jonction du même jour, a été déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP).
2.
2.1 Le requérant reproche en substance au procureur d’avoir préjugé de sa culpabilité et d’avoir mené l’instruction de la cause PE14.009574- [...] uniquement à sa charge, sans examiner sa plainte et la question de la mise en danger de sa propre vie. Il aurait ainsi retenu la version des faits de l’agent N.________, alors qu’elle serait contredite non seulement par des témoignages mais également par l’expertise balistique réalisée. Le requérant invoque également le fait qu’il n’a pas été donné suite aux mesures d’instruction qu’il avait requises, ainsi qu’à la requête de jonction qu’il avait déposée. Il fait enfin valoir que le procureur a expressément indiqué dans son acte d’accusation qu’il considérait que les propos de sa plainte du 2 avril 2015 étaient mensongers, de sorte que la prévention de ce magistrat serait clairement établie.
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.3 En l’espèce, l’examen du dossier ne révèle pas de circonstances concrètes qui, constatées objectivement, suggéreraient un quelconque parti pris du procureur contre le requérant. Le refus de donner suite aux mesures d’instruction et à la requête de jonction que ce dernier a formulées ne pourrait justifier une récusation que s’il s’agissait d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence précitée. Or tel n’est manifestement pas le cas ici. En outre, le requérant, qui reproche en substance au procureur d’avoir retenu la version des faits de l’agent N.________ sur la base d’une appréciation erronée des preuves, invoque une question de fond qui ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, le juge de la récusation n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 précité consid. 3a; ATF 115 Ia 400 consid. 3b, JdT 1990 I 559).
Le requérant voit dans le fait d’avoir été renvoyé en jugement pour dénonciation calomnieuse un ultime indice de partialité. Cet argument doit également être écarté. Premièrement, il n’y a pas matière à récusation lorsqu’un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; CREP 11 septembre 2014/667). Ensuite, on ne saurait faire grief au procureur d’avoir retenu en vertu du principe in dubio pro duriore que les propos du requérant dans sa plainte du 2 avril 2015 étaient mensongers et d’avoir engagé l’accusation contre lui pour dénonciation calomnieuse, dès lors qu’une telle prise de position est à ce stade de la procédure non seulement inhérente à la fonction de ce magistrat (cf. art. 16 al. 2 et 324 al. 1 CPP), mais également justifiée par l’intérêt du requérant d’être jugé en une seule fois pour toutes les infractions qui lui sont reprochées. On relèvera enfin que le procureur ne s’est pas exprimé en défaveur du requérant de façon péremptoire dans son courrier du 17 avril 2015 ni dans ses déterminations du 17 novembre 2015, indiquant au contraire que si le Tribunal devait retenir la version des faits de C.________, une instruction pénale pour mise en danger de la vie d’autrui pourrait être ouverte contre l’agent N.________.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 6 novembre 2015 par C.________ contre le procureur Q.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 6 novembre 2015 par C.________ contre le Procureur Q.________ est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
III. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour N.________),
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :