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TRIBUNAL CANTONAL |
796
PE14.008554-DMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 décembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Paschoud
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Art. 173, 174 CP, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2015 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.008554-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison des faits suivants.
Un litige a opposé, devant le Tribunal des baux, V.________, demanderesse, représentée par N.________, et R.________, défendeur, représenté par F.________ devant le Tribunal des baux. Lors de l'audience du 24 janvier 2014, N.________ a accusé F.________ d'avoir préalablement contacté T.________, qui devait être entendu en qualité de témoin, et de l'avoir menacé afin d'influencer ses déclarations. Le prévenu ne conteste pas les faits.
Par lettre du 24 avril 2014, F.________ a déposé plainte pénale contre N.________.
B. Par ordonnance du 24 août 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a rejeté les réquisitions de preuve présentées par F.________ le 19 août 2015 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
C. Par acte du 7 septembre 2015, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à un autre Procureur pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient que c'est à tort que le Procureur a classé la procédure dirigée contre le prévenu.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad art.173 CP).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
2.3 En outre, la loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 consid. 3b). En outre, un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère (ATF 124 IV 149 consid. 3b).
2.4 En l'espèce, les allégations proférées par N.________ prêtent au plaignant un comportement qui peut être qualifié de répréhensible. Cependant, le prévenu a expliqué avoir tenu ces propos, car il avait appris de sa cliente que F.________ aurait pris contact avec le témoin T.________ et l'aurait menacé. T.________ lui aurait d'ailleurs confirmé cela peu avant le début de l'audience (PV aud. 2, l. 29-32). Ces explications ont été corroborées par V.________ (PV aud. 3). En outre, le prévenu a encore déclaré qu'il avait proféré ces allégations afin de défendre sa cliente (PV aud. 2, l. 52-54) et non dans le but de nuire au recourant. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que N.________ se soit exprimé dans le but de dire du mal du plaignant, mais bien parce qu'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a affirmé. Partant, on ne saurait reprocher à N.________ d'avoir adopté un comportement diffamatoire, dès lors qu'il a apporté la preuve de sa bonne foi (cf. art. 173 ch. 2 CP).
Enfin, s'agissant du chef d'accusation de calomnie, la fausseté des propos n'a nullement été établie, si bien que les conditions de cette infraction n'apparaissent pas réalisées (Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 7 ad art. 174 CP et les références citées).
Dans ces circonstances, c'est donc à bon droit que le Ministère public a considéré qu'aucun élément constitutif d'une infraction pénale était réalisé et qu'il se justifiait de classer la procédure (cf. art. 319 CPP).
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 24 août 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Carré, avocat (pour F.________),
- Me Carole Wahlen, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :