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TRIBUNAL CANTONAL |
778
PE15.014578-CMS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 novembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.014578-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 16 juillet 2015, Q.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour les faits suivants. Lors d’un voyage à bord du train reliant Milan à Lausanne, il aurait refusé de montrer son titre de transport au contrôleur CFF, lequel aurait ensuite appelé la police. Durant l’intervention, les policiers auraient jeté le recourant hors du train à la gare de Montreux, et l’auraient frappé, puis menotté. Le plaignant se serait évanoui et aurait été transporté à l’Hôpital de Montreux où il aurait été hospitalisé durant quatre jours.
B. a) Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (II). Il a retenu que lors de son contrôle dans le train concerné, Q.________ s’était montré oppositionnel, qu’il avait refusé de s’identifier et de quitter le train. Pour le sortir du train, les policiers avaient dû employer la contrainte pour conduire le plaignant sur le quai. Celui-ci s’était légèrement blessé en se débattant. La Procureure en a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples n’étaient manifestement pas réunis dès lors que la légère plaie subie par le plaignant était due à son propre comportement.
b) Par courrier de son conseil du 2 octobre 2015, Q.________ a demandé à être renseigné sur l’avancement de la procédure et à consulter le dossier de la cause. La Procureure lui a transmis une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière le 8 octobre 2015.
C. Par acte du 22 octobre 2015, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction ainsi qu’à son audition par la Procureure.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe effectivement un doute au sujet de la date de la notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées).
1.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été adressée sous pli simple au recourant le 15 septembre 2015. Dans son acte, celui-ci affirme ne l’avoir jamais reçue. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’affirmation du recourant sur ce point. Partant, la date mentionnée dans le mémoire de recours, soit le 12 octobre 2015, doit être admise pour la comptabilisation du délai. Remis à la poste le 22 octobre 2015 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 23 octobre suivant, le recours a ainsi été déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.
3.1 Le recourant soutient que les policiers auraient usé de violence à son encontre sans raison évidente, qu’ils l’auraient roué de coups et menotté.
3.2 Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l’art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu’expressément prévus à l’art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L’art. 14 CP, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée ; CREP du 15 juin 2015/396 ; CREP du 26 mai 2015/358).
Au terme de l’art. 25 al. 1 du Règlement général de police de l’Association de communes sécurité Riviera, la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d’identification seulement, toute personne qui ne peut justifier de son identité.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées).
3.3 En l’espèce, le recourant se plaint de lésions corporelles. Or, les indices tendant à admettre une brutalité policière à son encontre apparaissent très faibles voire inexistants. Le document médical de transmission ne fait pas mention de violence ou de coups, notamment à la tête, qui auraient pu provoquer un malaise ayant nécessité l’hospitalisation dont le recourant a fait l’objet. A l’inverse, le motif de la prise en charge du patient figurant sur ce document fait état d’un malaise d’origine indéterminée. Les médecins semblent exclure un trouble neurologique et concluent que le recourant souffre d’un trouble de conversion hystérique pour lequel ils demandent un avis psychiatrique.
Pour le surplus, les policiers appelés en renfort par un contrôleur des CFF, exposant que le recourant avait refusé de présenter son billet, étaient légitimés à lui demander ses papiers d’identité et, en cas de refus, à l’obliger à descendre du train. Les policiers ont donc agi dans le cadre de leur fonction et de manière proportionnée dans la mesure où aucune trace de violence n’a été relevée. Ils ont par conséquent agi conformément à l’art. 25 du Règlement général de police de l’Association de communes sécurité Riviera en lien avec l’art. 14 CP.
Partant, l’appréciation de la Procureure quant au fait que les éléments constitutifs de l’infraction de lésion corporelle ne sont manifestement pas réunis doit être confirmée.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carlo Borradori, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :