CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 décembre 2015
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Composition : M. Meylan, juge unique
Greffière : Mme Alvarez
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Art. 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM15.011514-AMEV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 25 juin 2015, N.________ a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
b) Le 6 juillet 2015, N.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Une audience s'est tenue le 21 juillet 2015, au cours de laquelle N.________ a été entendu et a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'a pas nié son état d'ébriété avancé, il a néanmoins contesté avoir pris le volant.
c) Par ordonnance du 30 juillet 2015, la Procureure a ordonné le classement de la procédure dirigée contre N.________.
B. Par courrier du 9 novembre 2015, N.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a sollicité l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
C. Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Cette ordonnance a été rendue sans frais.
Dans sa motivation, la Procureure estimé que la cause ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant le recours à un avocat.
D. Par acte du 30 novembre 2015, N.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a recouru contre l'ordonnance précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 2'743 fr. 20, TVA comprise, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Tel est notamment le cas d’une ordonnance statuant sur l’indemnité éventuellement due au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP) lorsque les prétentions n’ont pas été traitées dans la décision de première instance (cf. TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012, c. 2.3). De telles décisions sont susceptibles de recours selon la procédure des art. 393 ss CPP (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP).
1.2 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur
à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01] ;
CREP
14 décembre 2012/858).
1.3 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir, le recours de N.________ est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation
du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat
doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure
pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de
même que celle prévue par l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du
prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2;
Grieser,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.
4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429
CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine
ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429
CPP; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a également exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, consid. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.5).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4, p. 203; Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688; ATF 115 IV 156 consid. 2d).
2.2
Dans le cas d'espèce, la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait
pas l'intervention d'un avocat. En effet, en application de l'art. 354
al.
2 CPP, l'acte par lequel un prévenu forme opposition n'a pas besoin d'être motivé. L'opposition
doit uniquement être adressée par écrit au Ministère public dans un délai de
dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale. Cette démarche ne présente aucune
difficulté justifiant l'intervention d'un avocat. Suite à son opposition, N.________ a été
convoqué par le Ministère public pour être entendu. Contestant les faits qui lui étaient
reprochés, il a été mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance
de classement a été rendue en sa faveur. Outre le fait que la cause était simple en fait
et en droit, il sied de préciser que l'ensemble des démarches effectuées auprès du
Service des automobiles et de la navigation ne concernent pas la procédure pénale, de sorte
que l'intervention de l'avocat dans la procédure administrative n'a pas été prise en compte
ici.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
3. Le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 18 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le Juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Grégoire Henriod, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :