TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

818

 

PE13.020315-MOP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 11 décembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés le 19 octobre 2015 par T.________, ainsi que par l’avocate G.________ concernant la fixation de son indemnité de conseil juridique gratuit, contre l’ordonnance de classement rendue le 25 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020315-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 30 septembre 2013, T.________ a déposé plainte contre X.________ et ses dirigeants pour violation de domicile et vol, subsidiairement pour appro­priation illégitime et soustraction d’une chose mobilière. Il a indiqué en substance qu’il avait signé un contrat de partenariat avec X.________, que cette société lui avait cédé un système de caisse électronique pour lequel il devait payer un loyer, qu’elle s’était engagée à lui livrer certains produits tout en l’autorisant à traiter avec d’autres fournisseurs agréés et que, durant le 1er trimestre 2013, il avait accusé du retard dans le paiement des marchandises livrées. Selon T.________, des employés de X.________ auraient pénétré dans son commerce le 1er juillet 2013, en son absence et sans son autorisation, pour effectuer un inventaire des marchandises «  [...]» qui s’y trouvaient, ils auraient vidé les rayons de son magasin et emporté toutes ces marchan­dises, et ils auraient repris les enseignes de X.________ en endom­ma­geant les enseignes qu’il avait précédemment posées.

 

              Lors de l’audience de conciliation du 4 novembre 2014, le prévenu C.________ a précisé que l’entreprise D.________, chargée de la décoration des magasins de X.________, était venue enlever les enseignes «  [...]» du commerce de T.________ dans le courant de la matinée du 1er juillet 2013.

 

 

B.              Par ordonnance du 25 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________, B.________, C.________, H.________ et J.________ pour soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a alloué aux prénommés une indemnité de 3'084 fr. 25, débours et TVA compris, pour leurs frais de défense (II), a fixé l’indemnité de l’avocate G.________, conseil juridique gratuit de T.________, à 2'462 fr. 95 (III), a refusé d’ouvrir une instruction pénale contre l’entreprise D.________ pour dommages à la propriété (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V).

 

 

C.               Par acte du 19 octobre 2015, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

 

              Par acte du même jour, l’avocate G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil juridique gratuit soit fixée à 3'386 fr. 35, débours et TVA inclus.

              Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 7 décembre 2015, conclu au rejet du recours et déclaré se référer intégralement aux considérants de sa décision.

 

              Dans leurs déterminations du 7 décembre 2015, N.________, B.________, C.________, H.________ et J.________ ont conclu au rejet du recours de T.________, une indemnité pour leurs frais de défense leur étant allouée et les frais étant mis à la charge du recourant, subsidiaire­ment à celle de l’Etat.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’auto­rité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et par le conseil juridique gratuit de la plaignante qui conteste le montant de l’indemnité allouée (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

             

1.3              Il convient de traiter en premier lieu le recours de T.________ dirigé contre le classement de la procédure pénale, le sort de celui-ci étant susceptible d’influer sur le sort du recours de son conseil juridique gratuit, l’avocate G.________, concernant la fixation de son indemnité.

 

 

2.              Recours de T.________

 

2.1              Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné la question de la soustraction des marchandises et de pas avoir fait mention des infrac­tions de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime, voire de soustraction d’une chose mobilière, en relation avec les marchandises «  [...]» emportées par les employés de cette entreprise le 1er juillet 2013. Il fait valoir que le Procureur n’a pas motivé sa décision de classement relative à ces faits tout en retenant, dans son ordonnance, que les rayons du magasin du recourant avaient entièrement été vidés, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Le recourant invoque ainsi un déni de justice et une violation de l’art. 319 al. 1 CPP, et requiert à nouveau la production de tout pacte de réserve de propriété portant sur les produits repris par les employés de X.________ le 1er juillet 2013, ainsi que de la preuve de l’inscription de celui-ci au registre des pactes de réserve de propriété de l’office des poursuites de son domi­cile.

 

2.2              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui débou­che­raient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En d’autres termes, il implique qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1).

 

2.3              Une ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (cf. art. 80 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Cette obligation de motivation découle du droit d’être entendu garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 10) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01). Ce droit impose en particulier au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient, et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et réf. citées). La seule référence aux normes légales applicables ne suffit toutefois à cet égard pas (cf. notamment TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée avec renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 133 I 201 consid. 2.2).

 

2.4              En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance attaquée ne traite pas du volet de la plainte concernant la soustraction de marchandises, alors même que ces faits, qui se sont déroulés le 1er juillet 2013, ont été invoqués par le recourant dans sa plainte du 30 septembre 2013, soit dans le délai légal de trois mois prévu par l’art. 31 CP. S’il est vrai que le Procureur mentionne l’enlèvement des marchandises dans les faits reprochés, il n’en fait plus du tout état dans la motivation de sa décision où il n’aborde la soustraction d’une chose mobilière qu’en relation avec la reprise du matériel électro­ni­que laissé en location au recourant par X.________. Il s’ensuit que le Procureur a omis de traiter la question de la reprise des marchandises, élément important de la plainte du recourant. La motivation ne permet pas non plus de déterminer précisément ce qui a conduit le Procureur à classer la plainte s’agissant de ces faits litigieux, de sorte que le recourant n’était pas en mesure de contester valablement la décision entreprise. Il s’avère ainsi que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée s’agissant de la soustraction des marchandises des rayons du commerce du recourant, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Vu le défaut de motivation constaté, l’ordonnance du 25 septembre 2015 doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il examine les points litigieux qu’il n’a pas traités et rende une nouvelle décision.

 

2.5              La requête du recourant tendant à la production de tout pacte de réserve de proprié­té portant sur les produits repris par les employés de X.________ le 1er juillet 2013, ainsi que de la preuve de l’inscription de celui-ci au registre des pactes de réserve de propriété de l’office des poursuites de son domicile, refusée par le Procureur, n’est pas pertinente. La reprise des marchandises par X.________ est fondée sur l’art. 15 ch. 3 des conditions générales du contrat de partenariat (P. 6/3), lequel prévoit quelles sont les mesures susceptibles d’être prises en cas de retard dans les paiements. Le Procureur disposant de tous les éléments lui permettant de rendre une nouvelle décision, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces requises.

 

 

3.              Recours d’G.________

 

              L’ordonnance de classement étant annulée et la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction, le recours d’G.________ est sans objet. Il appartiendra dès lors au Ministère public, le cas échéant au tribunal de première instance, de réexaminer le montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante.

 

 

4.              En définitive, le recours de T.________ doit être admis, le recours d’G.________ déclaré sans objet et l’ordonnance de classement du 25 septembre 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due à G.________, conseil juridique gratuit du recourant, par 540 fr., plus la TVA par
43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours de T.________ est admis.

              II.              L’ordonnance de classement du 25 septembre 2015 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              III.              Le recours d’G.________ est sans objet.

              IV.              L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              V.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de N.________, B.________, C.________, H.________ et J.________ à parts égales et solidairement entre eux.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me G.________ (pour T.________ et en son propre nom),

-              Me Joachim Lerf (pour H.________, N.________, C.________, J.________, B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :