TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

824

 

PE14.019913-VCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 décembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par P.________ contre l’ordonnance de mise en détention rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.019913-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 18 septembre 2014, A.N.________ a déposé une plainte pénale contre P.________ ensuite de l’envoi de messages électroniques, de SMS et d’appels téléphoniques.

 

              Une instruction pénale a été ouverte le 24 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre P.________ pour injure.

 

              Le comportement délictueux de la prévenue se serait poursuivi sur une longue période. Il lui est en particulier reproché d’avoir, entre le 21 juin 2014 et le 27 octobre 2015, contacté à maintes reprises A.N.________, B.N.________, L.________ et C.________ dans le but de les insulter et les menacer. Elle aurait tenu des propos mensongers à leur égard. Elle aurait également appelé A.N.________ sur son lieu de travail, à savoir [...] Sàrl, et laissé sur le répondeur de la société de nombreux messages insultant et menaçant plusieurs membres de l’entreprise. La prévenue se serait livrée à du harcèlement téléphonique à l’égard de ces personnes, en particulier de A.N.________, à qui elle aurait dit qu’elle cesserait de les importuner seulement une fois qu’il lui aurait remboursé la somme de 200'000 € qu’elle aurait prêtée à son père, B.N.________.

 

              A la suite de plusieurs nouvelles plaintes déposées à l’encontre de la prévenue par les différentes personnes mentionnées plus haut, le Ministère public de la Côte a étendu l’instruction contre P.________ aux infractions de diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace et contrainte.

 

              A la suite de l’audition d’arrestation de la prévenue le 26 juin 2015, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire ; celle-ci a été détenue durant deux jours dans l’attente de la décision du Tribunal des mesures de contrainte.

 

              b) Par ordonnance du 27 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la mise en détention de la recourante, avertissant formellement celle-ci que si son comportement pénalement répréhensible devait perdurer, elle pourrait alors s’exposer à une mise en détention provisoire en fonction de la gravité des nouveaux faits.

 

              c) Le 3 août 2015, les plaignants ont déposé une nouvelle plainte pénale contre P.________, soit la onzième, reprochant à cette dernière de les avoir à nouveau appelés à maintes reprises en date du 31 juillet 2015 afin de les injurier, menaçant A.N.________ de tout faire pour le mettre en « taule ». La recourante aurait ensuite contacté les plaignants plusieurs fois, continuant de les injurier, de les calomnier et de les menacer en mentionnant clairement qu’elle continuerait ses agissements si A.N.________ n’arrêtait pas « ses conneries ». Elle aurait évoqué que le but recherché était d’obtenir de l’argent, se décrivant comme une victime.

 

 

B.              a) Par ordonnance du 4 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande de détention provisoire formulée par le Procureur et a fixé la durée de la détention à trois mois, soit jusqu’au 2 février 2016.

 

              b) Le 23 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a engagé l’accusation contre P.________ devant le Tribunal correctionnel de la Côte pour diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace et contrainte. A la même date, il a demandé sa mise en détention pour des motifs de sûretés. Les débats ont été fixés aux 15 et 16 février 2016 et la lecture du jugement a été agendée au 22 février 2016.

 

              c) Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 23 mars 2016 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

 

C.              Par acte du 10 décembre 2015, P.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

              La recourante ne conteste pas – avec raison – les soupçons de la commission des infractions. Elle conteste cependant l’existence d’un risque de réitération et soutient notamment que les infractions qui lui sont reprochées ne revêtiraient pas la gravité nécessaire pour une mise en détention.

 

2.2              Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP).

 

              Dans le cadre de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire permet d’empêcher la personne concernée de poursuivre son activité délictueuse ou de mettre ses menaces à exécution. Cette solution peut également permettre de remplir l’objectif de célérité en évitant que la procédure ne soit sans cesse ralentie et prolongée par la commission de nouveaux délits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 38 ad art. 221 CPP ; TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2).

 

2.3              En l’espèce, selon l’acte d’accusation du 23 novembre 2015, P.________ s’est rendue coupable d’une multitude d’infractions contre l’honneur et la liberté. Les infractions retenues, hormis l’art. 179septies CP, constituent des délits ; en particulier celles de menace et de contrainte représentent des atteintes contre la liberté. Dès lors, au vu de l’importance de ce bien juridique, ces délits ne sont pas anodins, que les faits soient constitutifs de « stalking » ou pas. Partant, au vu des nombreux comportements délictueux répétés par la recourante sur une période de plus d’une année, les infractions commises doivent être qualifiées de graves.

 

              Enfin, malgré une enquête pénale ouverte à son encontre ainsi qu’un avertissement formel du Tribunal des mesures de contrainte le 27 juin 2015, la recourante a réitéré son comportement délictueux à peine un mois après avoir passé deux jours en détention alors qu’elle avait pris des engagements de ne pas recommencer. Au vu de la répétition constante de ces actes, il faut considérer que la recourante ne peut s’empêcher de contacter, insulter et menacer les plaignants. La nature des infractions, pas plus que la gravité des injures commises par la recourante depuis l’avertissement formel, ne sont pas déterminantes comme elle semble l’invoquer. En revanche, sa volonté délictuelle apparaît bien présente dans la mesure où elle ne peut à l’évidence pas arrêter d’importuner les plaignants. Partant, le pronostic quant au risque de réitération qui doit être posé est incontestablement défavorable. Aucun élément soulevé n’est au demeurant de nature à renverser un tel pronostic.

 

2.4              A titre subsidiaire, la recourante propose que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations de quelque manière que ce soit avec A.N.________, B.N.________ et [...] Sàrl, ainsi qu’avec le personnel de cette société.

 

              En l’espèce, il sied de relever que les mesures proposées par la recourante n’apparaissent pas pertinentes dans la mesure où cette dernière a déjà réitéré son comportement au cours de l’enquête alors qu’elle venait d’effectuer un bref passage en milieu carcéral, et malgré un avertissement formel de l’autorité. Partant, les mesures proposées ne sont pas de nature à prévenir suffisamment le risque de réitération.

 

 

3.              Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

 

              En l’espèce, P.________ est détenue depuis le 3 novembre 2015, soit depuis un peu plus d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, elle encourt une peine privative de liberté de plusieurs mois. Par conséquent, le principe de la proportionnalité, dont la recourante invoque la violation, est respecté. Toutefois, l’audience de jugement devant le Tribunal correctionnel de la Côte étant fixée aux 15 et 16 février 2016 et la lecture du jugement au 22 février 2016, le terme de la détention pour des motifs de sûreté doit être ramené d’office au 23 février 2016.

 

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur le principe.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 30 novembre 2015 est réformée d’office en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est prononcée jusqu’au 23 février 2016. Elle est confirmée pour le surplus.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Dénériaz, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-                    M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

-                    Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate (pour A.N.________, [...] Sàrl, L.________ et C.________)

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :