CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 décembre 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.023794-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour lésions corporelles simples au préjudice du partenaire, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte sexuelle et viol.
Il est reproché au prénommé, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015, à son domicile, d’avoir pénétré sa compagne W.________, contre son gré, vaginalement et analement, de l’avoir serrée au cou lorsqu’elle se débattait, jusqu’à lui faire perdre connaissance à une reprise, et de l’avoir tirée par les cheveux pour la faire revenir lorsqu’elle cherchait à quitter le lit. Lorsque la prénommée a tenté de se réfugier dans la salle de bain, L.________ aurait ouvert la porte de la pièce avant que sa compagne puisse la verrouiller et aurait tiré cette dernière de force jusqu’au salon où il l’aurait à nouveau pénétrée contre son gré.
W.________ a déposé plainte pénale le 29 novembre 2015 et L.________ a été appréhendé le même jour.
b) Le médecin légiste, qui a examiné W.________ le 29 novembre 2015, a constaté que la jeune femme présentait de nombreuses ecchymoses sur le cou, le dos, la partie supérieure du thorax, les membres supérieurs et inférieurs, ainsi que des traces dont la couleur indiquait qu’elles étaient contemporaines des faits. Le médecin a en outre retenu qu’au vu des déclarations de la victime, sa vie avait concrètement été mise en danger, quand bien même des marques objectives n’étayaient pas ce point. Compte tenu de ce qui précède, le médecin légiste a considéré que les résultats constatés lors de l’examen étaient compatibles avec les déclarations de W.________.
c) Lors de son audition d’arrestation du 30 novembre 2015, L.________ a déclaré qu’il avait effectivement des relations sexuelles un peu « extrêmes » avec W.________. Il a admis qu’il était allé trop loin la nuit en question. Il a en outre indiqué qu’il avait passablement bu lors de la soirée et qu’il n’était pas à même de savoir si sa compagne avait été d’accord ou pas.
B. Par ordonnance du 1er décembre 2015, retenant l’existence des risques de récidive et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 29 février 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 11 décembre 2015, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une mesure de substitution soit ordonnée à la forme d’une interdiction de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec W.________, d’une stricte interdiction de consommer de l’alcool, d’une obligation de remettre à la direction de la procédure des rapports d’examens réguliers confirmant le respect de l’interdiction de consommer de l’alcool mentionnée ci-dessus et de toute autre mesure de substitution que la Cour de céans jugerait proportionnée. Il a en outre conclu à ce que soit constaté le fait que sa détention en cellule de l’Hôtel de police de Lausanne et du Centre de gendarmerie de la Blécherette était illégale et que les conditions d’exécution de la détention provisoire en cellule de l’Hôtel de police de Lausanne et du Centre de gendarmerie de la Blécherette violaient les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables en matière de détention provisoire, subsidiairement à ce que le dossier soit retourné au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il mène une enquête prompte et impartiale sur les conditions de sa détention.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire (CREP 7 août 2015/521 ; CREP 5 août 2015/523 ; CREP 1er juillet 2015/448). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes.
2.3
2.3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient en particulier que son état d’alcoolisation au moment des faits et le contexte conjugal, respectivement la nature « brusque » des relations sexuelles entretenues régulièrement avec sa compagne, ne permettraient pas de lui attribuer un profil qui soit inquiétant, eu égard uniquement aux faits reprochés, au point de justifier une mise en détention provisoire malgré l’absence d’antécédents. En outre, il n’y aurait aucun indice quant à sa prétendue dangerosité.
2.3.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e).
2.3.3 En l’espèce, s’il est vrai que le recourant n’a pas d’antécédents et que le couple avait parfois des comportements sexuels particuliers, les agissements de l’intéressé ont été d’une extrême violence, à savoir étranglement jusqu’à l’évanouissement, sodomie et pénétration vaginale avec violences diverses, le tout malgré l’opposition claire de la victime. Particulièrement inquiétant est le fait que le recourant minimise ses agissements. Il invoque en effet les pratiques sexuelles courantes du couple qu’il qualifie de jeux, ainsi que son état d’alcoolisation, pour tenter de justifier le recours à des actes d’ordre sexuel violents non consentis ainsi que la mise en danger de la vie de sa compagne. Au vu de la gravité des faits et en particulier de la violence dont a fait preuve le recourant, ainsi que de sa tendance à minimiser la gravité de son comportement, le risque qu’il réitère ses actes violents est concret.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive.
2.3.4 Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par le risque de réitération.
3.
3.1 Le risque de récidive réalisé en l’espèce ne suffit toutefois pas à justifier le refus de la libération provisoire du prévenu s’il s’avère que, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), des mesures de substitution sont propres à pallier un tel risque.
3.2 L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures, l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne notamment l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) ou l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).
3.3. En l’espèce, il résulte de l’audition de [...], ami du recourant, que durant la soirée qui a précédé la survenance des faits litigieux, le recourant avait consommé plusieurs chopes de bière, des shots de Jaegermeister mélangé à du Red Bull, ainsi qu’un pichet de bière de 1,5 litres (cf. PV audition du 10 décembre 2015, p. 3, R. 6). Au vu de ce qu’a consommé le recourant durant cette soirée, on le voit mal respecter une interdiction de boire de l’alcool. Quant à l’interdiction de périmètre, au vu de la relation malsaine entretenue par le couple et du fait que la victime a déclaré aimer encore le recourant (PV aud. du 29 novembre 2015, p. 6, R. 4), le risque que celui-ci retourne vivre avec sa compagne et réitère ses agissements est élevé. Enfin, il y a lieu de relever que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du recourant a été ordonnée par le Ministère public. Au vu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, il n’est pas contraire à la jurisprudence d’attendre au moins l’avis de l’expert (TF 1B_232/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités).
En l’état, on ne saurait par conséquent retenir que l’instauration de mesures de substitution sous la forme d’une stricte interdiction de boire de l’alcool et d’une interdiction de périmètre seraient propres à pallier le risque de réitération.
4. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 29 novembre 2015, soit depuis deux semaines et demie. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5. Il convient enfin d’examiner la conclusion tendant à la constatation de l’illicéité de la détention du recourant en cellule de l’Hôtel de police de Lausanne et du Centre de gendarmerie de la Blécherette.
5.1 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités).
La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JdT 2013 III 86). Il s’ensuit qu’une conclusion tendant à la constatation de l’illicéité des conditions de détention doit être formulée devant le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure ayant pour objet la détention provisoire ou, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure distincte (CREP 25 novembre 2015/764).
5.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne statue pas sur l’illicéité des conditions de détention du recourant, faute pour celui-ci d’avoir formulé une conclusion en ce sens. Or l’objet du recours doit en principe avoir été soumis à l’autorité de première instance avant que la Cour de céans ne se prononce (CREP 25 novembre 2015/764). Partant, la conclusion en constatation prise par le recourant est irrecevable. Elle sera toutefois transmise au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence, en application de l’art. 91 al. 4 CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 5.2 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il statue sur la conclusion tendant à la constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 1er décembre 2015 est confirmée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il statue sur la conclusion tendant à la constatation de l’illicéité des conditions de détention d’L.________.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’L.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’L.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Francioli, avocat (pour L.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme W.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :