TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.011369-MLV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 janvier 2016

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 135 al. 3, 138 al. 1, 395 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2015 par K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois en tant qu'elle fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de J.________ dans la cause n° PE15.011369-MLV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par pli du 9 juin 2015 (P. 4), l'avocat K.________ a transmis au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois la plainte pour vol datée du même jour que J.________ déposait contre son ex-compagne, P.________ (P. 5).

 

              Le 17 juin 2015, une instruction pénale a été ouverte contre P.________ pour vol (art. 139 al. 1 CP). Le 19 juin 2015, le Ministère public a cité la prévenue à comparaître à une audience appointée au 15 juillet 2015. Il a adressé une copie de ce courrier valant avis d'audience à J.________.

 

              Par pli du 6 juillet 2015 (P. 6), auquel était jointe la procuration signée en sa faveur par J.________ le 30 juin 2015 (P. 6/1),K.________ indiquait ce qui suit : " […] Je vous ai récemment adressé trois plaintes pénales de mon client déposées contre Madame P.________, Madame[...],  ainsi que contre les agents de police ayant procédé à son arrestation et à son transport le 5 mars 2015. Monsieur J.________ souhaite que je le représente dans le cadre de ces trois procédures. Je joins à ces lignes copie des procurations fondant mes pouvoirs. […]. De plus, je profite de la présente pour vous confirmer que j'assisterai mon client à l'audience du 15 juillet 2015. […]".

 

              Par courrier du 14 juillet 2015, le Ministère public a répondu : " […]. Je prends note que J.________ souhaite que vous assumiez la défense de ses intérêts dans la (sic) cadre de ces nouvelles procédures. Compte tenu de l'indigence de votre mandant, vous trouverez ci-joint une désignation de conseil juridique gratuit qui s'étend aux trois nouvelles procédures ouvertes […]" (P. 8).

 

              A cette communication était jointe une ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante datée du 14 juillet 2015 et portant sur les enquêtes ouvertes respectivement contre les agents de police pour voies de fait et abus d'autorité, contre P.________ pour vol et contre [...] pour dénonciation calomnieuse.

 

              Au cours de l'audience du 15 juillet 2015, la prévenue a contesté les éléments de la plainte du 9 juin 2015 et a présenté sa propre version des faits.

 

              Par avis de prochaine clôture du 16 juillet 2015, le Ministère public a, notamment, fait savoir au plaignant que l'instruction pénale dirigée contre P.________ apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

 

              Le 26 août 2015, K.________ a adressé au Ministère public un relevé des opérations faisant état d'un montant de 1'597 fr. 60, correspondant à six heures et demie de travail, plus 309 fr. 20 de débours incluant deux vacations d'avocat breveté, et la TVA (P. 14).

 

 

B.              Par ordonnance du 8 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ (I) et alloué à Me K.________ une indemnité de 787 fr. 50 TVA et débours compris (III).

 

              Sur le fond, il a constaté que les versions des faits demeuraient contradictoires et qu'aucune instruction complémentaire ne permettait de les établir.

 

              S'agissant, par ailleurs, de l'indemnité allouée à Me K.________, il a considéré que la décision d'assistance judiciaire du 14 juillet 2015 n'avait pas d'effet rétroactif, que les opérations antérieures au 14 juillet 2015 n'avaient donc pas à être prises en compte et qu'il se justifiait de retenir 3 heures pour l'ensemble des opérations postérieures à cette date, ainsi qu'une vacation d'avocat breveté à 120 fr., 69 fr. de débours et la TVA.

 

 

C.              Par acte du 15 octobre 2015 posté le même jour, K.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 8 octobre 2015 en tant qu'elle fixe son indemnité d'office. Sous suite de frais et dépens, il a conclu, à titre principal, à l'octroi d'une indemnité d'office fixée à dire de justice, dont le montant serait au moins égal à 1'597 fr. 60, et, à titre subsidiaire, à l'annulation du chiffre III du dispositif de ladite ordonnance, le dossier étant renvoyé Ministère public pour nouvelle décision.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’indemnité due au conseil juridique gratuit du plaignant (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, par analogie). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le conseil d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours (b) lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

2.2              En l'occurrence, le recours de K.________ porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant litigieux ─ de 810 fr., 10 (soit 1'597 fr. 60 – 787 fr. 50) ─, est inférieur à
5'000 fr., si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale  (CREP 18 décembre 2014/906 consid. 1.2).

 


3.             

3.1              Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé dès lors que l'ordonnance attaquée serait mal motivée sur les questions de la période couverte par la défense d'office et du montant de l'indemnité.

 

3.2              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Il implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).

 

3.3              En l'espèce, l'ordonnance du 8 octobre 2015 indique clairement quelle est la période couverte par la défense d'office. Elle définit aussi le mode de fixation de l'indemnité, compte tenu de la nature de la présente procédure. Ce procédé paraît suffisant pour remplir l'exigence de motivation posée par la jurisprudence. En effet, K.________ a trouvé matière à déposer un recours circonstancié et à prendre des conclusions claires. Il ne saurait donc se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.

 

              En tout état de cause, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1; CREP 6 mars 2015/165 consid. 2.2). Tel est le cas de la cour de céans (CREP 31 juillet 2015/514, consid. 2.5).

 

 

4.              Le recourant plaide ensuite que la date du 14 juillet 2015 figurant sur l'ordonnance n'aurait pas d'influence sur les opérations à prendre en compte et qu'il faudrait considérer l'ensemble de son mandat.

 

4.1              Le Code de procédure pénale étant muet sur la question de la période couverte par la défense d’office (cf. art. 132 ss CPP) respectivement par l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP), question qui est d’importance pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 CPP) respectivement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP), il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., selon laquelle l’assistance judiciaire couvre les opérations effectuées à compter du jour du dépôt de la requête tendant à son octroi, un effet rétroactif de quelques jours étant le cas échéant envisageable pour les opérations urgentes lorsqu’il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 ; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op, cit., n. 67 s. ad art. 136 CPP ; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 136 CPP), in CREP 10 août 2015/526 consid. 3 et les références citées).

 

4.2              En l'espèce, le recourant n'a ni prouvé, ni même allégué avoir déposé une requête d'assistance judiciaire antérieure au 6 juillet 2015.

 

              Il n'a pas davantage démontré qu'un effet rétroactif aurait été envisageable en raison de l'urgence de la situation. C'est le contraire qui ressort du dossier. En effet, la plainte que J.________ a déposée le 9 juin 2015 contre P.________ l'a été en raison d'un vol qui se serait produit le 29 décembre 2014. Or, le vol se poursuit d'office (art. 139 al. 1 CP), sauf s'il est de peu de gravité. Dans ce dernier cas, le délai de plainte de trois mois (art. 31 CP) aurait été largement dépassé, de sorte qu'il n'y avait pas d'urgence.

 

              En conséquence, seules les opérations accomplies dès le 6 juillet 2015 doivent être indemnisées en l'espèce. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant se prévaut à tort d'une vacation d'une heure vingt de travail pour une visite à la prison de la Croisée antérieure au début de son mandat (le 4 juin 2015) et non justifiée par les besoins de la présente cause où son mandant n'est que plaignant. On renoncera également à prendre en considération l'heure et demie se rapportant à la rédaction de la plainte du 9 juin 2015, écriture signée par le seul plaignant (P. 5) et la lettre du 10 juin 2015 antérieure au mandat d'office. Enfin, seule une heure d'honoraires paraît raisonnable pour le travail en relation avec la rédaction de la lettre de trois pages adressée au Ministère public ensuite de l'avis de prochaine clôture (P. 14).

 

 

5.             

5.1              Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, respectivement au conseil juridique gratuit, la décision du juge n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1; arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ou excessives (TF 6B_329 2014 du 30 juin 2014, consid. 2.4 et les références citées).

 

5.2              En l'occurrence, si l'on prend en compte les opérations alléguées par le recourant pour la période postérieure au 6 juillet 2015, on aboutit à une somme de 722 fr. 50, qui correspond à 3 heures d'activité à 180 fr., une vacation d'avocat breveté à 120 fr., 9 fr. de débours et 53 fr. 50 de TVA.

 

              En conséquence, le montant retenu dans l'ordonnance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

 

6.              Au vu des éléments qui précèdent, et contrairement à ce soutient le recourant dans un ultime grief, le Ministère public n'a pas fait preuve de formalisme excessif en refusant de prendre en compte les opérations antérieures au 14 juillet 2015.

 

 

7.               En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance doit être confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 8 octobre 2015 est confirmé, cette ordonnance étant maintenue pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              K.________, avocat,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :