TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

862

 

PE15.001430-VFE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 décembre 2015

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 85 al. 4, 90 al. 2 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par K.________ contre le prononcé rendu le 28 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.001430-VFE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 7 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________ pour violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, un jour-amende valant 30 fr., avec sursis pendant deux ans, à une amende de 300 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution de dix jours en cas de non-paiement fautif et aux frais de procédure, par 525 francs.

              Envoyée le même jour à l’adresse de K.________ sous pli recommandé, ladite ordonnance mentionnait qu’elle était susceptible d’opposition dans les dix jours dès sa notification auprès du Ministère public ayant statué et qu’en cas de non-opposition, elle serait assimilée à un jugement entré en force.

 

              Selon le suivi des envois de la poste suisse, l’intéressé a retiré ce pli le 9 octobre 2015 (P. 13). Il s’est opposé à l’ordonnance pénale du 7 octobre 2015 par courrier posté le 22 octobre 2015 (P. 12).

 

              Par lettre du 23 octobre 2015, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition du prévenu. Par ce même courrier, il a relevé que son ordonnance avait été notifiée le 9 octobre 2015 selon l’extrait « Track & Trace » annexé et qu’ainsi, à défaut de retrait, l’opposition de K.________ devrait être considérée comme tardive et déclarée irrecevable aux frais de son auteur (P. 14).

 

B.              Par prononcé du 28 octobre 2015, rendu sans frais, notifié le 2 novembre 2015 au recourant, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition de K.________ et a constaté le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 7 octobre 2015.

 

C.              Par acte du 9 novembre 2015, l’intéressé a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Pour justifier la tardiveté de son opposition, K.________ a indiqué avoir pensé que les jours de week-end n’étaient pas comptés (P. 15).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.                            Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 10 septembre 2015/596 consid. 1 ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

                            En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.

2.1                            L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

                            Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).

 

                            Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

 

2.2                            Dans le cas présent, l'ordonnance pénale du 7 octobre 2015 a été notifiée au recourant le 9 octobre 2015, selon avis de la Poste (P. 13). K.________ ne nie d'ailleurs pas avoir retiré le pli le 9 octobre 2015. Dans ces conditions, le délai d'opposition a commencé à courir le samedi 10 octobre 2015 pour venir à échéance le lundi 19 octobre suivant. Formée le jeudi 22 octobre 2015, l'opposition de K.________ est effectivement tardive. Sans contester la tardiveté de son opposition, le recourant invoque qu'il pensait que les délais ne couraient pas les jours du week-end. Or, l'art. 90 al. 1 CPP prévoit expressément que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Le recourant ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance de cette disposition. En effet, il sied de rappeler que le principe fondamental qui gouverne les relations entre le justiciable et les autorités est que nul n’est censé ignorer la loi, laquelle fait d’ailleurs l’objet de publications au Recueil officiel des lois fédérales et au Recueil systématique du droit fédéral, qui peuvent être consultées sur le site internet de la Confédération (TF 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2).

 

                            C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition de K.________ irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 7 octobre 2015, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

 

                            Le recourant ne peut ainsi plus revenir sur les faits incriminés ou requérir des mesures d’instruction comme il le fait dans son recours.

 

3.                            En définitive, le recours s'avère mal fondé. Il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 octobre 2015 confirmé.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 28 octobre 2015 est confirmé.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. K.________,

-              Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour [...]),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :