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TRIBUNAL CANTONAL |
62
PE13.015697-YNT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 février 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 71 CP ; 263 al. 1 let. d, 267 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2014 par V.________, B.H.________ et C.H.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 23 décembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE13.015697-YNT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 juillet 2013, la fondation de famille V.________ a déposé plainte contre W.________, représentant de la société F.________SA. Elle lui reproche d’avoir, entre 2004 et 2011, géré ses avoirs sans respecter le cadre du mandat de gestion fixé dans la convention du 12 novembre 2004 ainsi que le règlement de la fondation établi à la même date. Elle lui fait notamment grief d’avoir opéré des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas de garantie suffisante quant au capital, de même que dans des produits non autorisés par le mandat de gestion, tels que des actions. La plaignante dénonce également la perception injustifiée d’honoraires, de commissions ainsi que de rétro-commissions à l’insu de la fondation et de ses bénéficiaires.
A l’appui de sa plainte, la fondation V.________ a produit plusieurs expertises privées, effectuées en vue d’examiner la gestion du patrimoine de la fondation confiée à W.________ et à sa société F.________SA. Selon la plaignante, l’experte [...] a émis un rapport dans lequel elle ferait ressortir les carences de la gestion du prévenu, qui aurait visé son propre profit, au détriment des intérêts de sa mandante. A ce titre, l’experte n’aurait pu déterminer qu’un dommage sur les positions non autorisées de 1'556'015 euros, sans pour autant pouvoir établir les dommages liés au churing, les profits excessifs perçus par W.________ en raison des opérations lui donnant droit à des commissions, rétrocessions, rétro-commissions, honoraires, prélèvements illicites en sa qualité notamment de représentant de la fondation V.________, ainsi qu’à des détournements d’avantages sur les cours de change de 10'000'000 euros convertis en francs suisses (P. 7/38/1, entre autres pp. 39 ss). Un rapport fiduciaire de [...] du 11 juillet 2013 a examiné l’évolution du portefeuille de la fondation ; il en ressort que la différence de fortune de la fondation serait comprise entre 3'153'990 et 3'303'372 euros (P. 7/38/2, p. 9). Enfin, le spécialiste [...] a rendu un rapport portant sur l’analyse d’un fonds qui aurait été créé par W.________, sans en informer la plaignante, au nom de la fondation [...] ; le prénommé aurait détourné des avoirs sous gestion pour les placer dans cette structure, ce qui lui aurait procuré des rémunérations en strates, de même que des souscriptions de management annuel, de performance et de liquidation, sans compter les ristournes de rétro-commissions et autres avantages générés par ce fonds (P. 7/39).
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infraction à la LCD (loi fédérale du 9 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241).
Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés F.________SA et T.________SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents ainsi que des valeurs ont été saisis (cf. inventaires sous P. 27).
Les investigations de police ont également révélé que le prévenu est propriétaire de deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...]. Par ailleurs, l’instruction a mis en évidence que la société F.________SA est propriétaire de différents biens immobiliers sis à [...], à savoir de deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...], de deux parts de copropriété n° [...] et n° [...], ainsi que d’un bien-fonds n° [...], et d’un autre bien-fonds n° [...] sis à [...]. Enfin, la société T.________SA est propriétaire d’un bien-fonds n° [...] sis à [...].
Par trois ordonnances du 15 novembre 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le séquestre des objets listés dans les inventaires de perquisitions effectuées à l’ancien domicile du prévenu, dans les locaux de la société T.________SA de même que dans ceux de la société F.________SA, à l’exception de ceux mentionnés aux points 1 à 6 de l’inventaire n° 2.
Le même jour, le Ministère public central a ordonné le séquestre des parts de propriété précitées et a requis du Conservateur du Registre foncier de Lausanne d’inscrire sans frais une restriction d’aliéner sur ces bien-fonds.
W.________ et la société F.________SA ont recouru contre ces ordonnances auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à la levée des séquestres portant sur les objets n° 10 à 46 de l’inventaire saisis au domicile de W.________ et sur le bien-fonds n° [...], propriété de F.________SA, la restriction du droit d’aliéner sur cet immeuble étant au surplus révoquée. La Cour de céans a rejeté le recours et a confirmé les ordonnances entreprises (cf. CREP 6 décembre 2013/744).
c) En marge de l’instruction pénale, la société F.________SA a entamé, depuis 2010, des démarches en vue de mettre en vente le bien immobilier n° [...], séquestré le 15 novembre 2013. Le 10 juillet 2014, cette société a requis auprès du Ministère public central la levée du séquestre portant sur cet immeuble et la levée de la restriction du droit d’aliéner afin de pouvoir procéder à la vente de ce bien-fonds prévue le 5 août 2014.
Considérant que la vente de gré à gré pouvait permettre, le cas échéant, de dédommager à tout le moins partiellement les lésés, le Ministère public central a levé, par ordonnance du 11 juillet 2014, la mesure de blocage frappant le bien-fonds n° 6'572, propriété de la société F.________SA, et a ordonné le séquestre du montant net de la vente de l’immeuble en mains du notaire [...] et son versement sur un compte au nom du Ministère public central auprès de [...].
d) Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a également levé le séquestre sur des bijoux saisis (cf. inventaire, n° 12, 22 à 25, 27, 29, 30, 32 à 37, 39 à 43).
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public central a encore levé le séquestre sur une clé saisie (cf. inventaire, n° 45).
B. a) Par avis du 17 octobre 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a informé les parties de son intention de rendre prochainement une ordonnance de séquestre sur la part du montant du prix de vente de la parcelle n° [...] correspondant au dommage allégué par la partie plaignante, soit 2'000'000 fr., et de lever la mesure de séquestre sur le solde, en vue de sa restitution à la société venderesse F.________SA.
Les parties se sont déterminées. W.________ et la société F.________SA ont indiqué que, sur la base d’un rapport comptable du 25 mai 2014 qu’ils ont produit, il ne fallait pas maintenir le séquestre sur un montant plus élevé que 1'600'000 fr. (cf. P. 80). La fondation V.________, quant à elle, a exposé avoir subi un préjudice en tous les cas supérieur à 2'000'000 fr., précisant que faute d’avoir reçu des informations au sujet de l’endettement hypothécaire, des charges fiscales et des autres déductions du produit de vente de l’immeuble, il lui était impossible à ce stade de déterminer quel était le montant net sur lequel portait en définitive le séquestre ; elle a conclu à ce que cette mesure ne soit pas levée tant que les infractions n’auraient pas fait l’objet des mesures d’instruction complémentaires qu’elle avait requises (cf. P. 82).
Le 10 décembre 2014, B.H.________ et C.H.________ ont déclaré se constituer co-plaignants tant au pénal qu’au civil. Ils ont également indiqué avoir estimé le préjudice causé à leur patrimoine à 707'423 fr. 80 – sous réserve d’un complément d’information – pour B.H.________ et à 591'202 fr. 10 pour C.H.________ (cf. P. 87).
b) Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a levé le séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 versé sur le compte n° [...] au nom du Ministère public central auprès de [...] le 7 octobre 2014 à hauteur de 1'882'480 fr. 55 (I), a dit que le montant de 1'882'480 fr. 55 serait versé sur le compte n° [...] au nom de F.________SA auprès de [...] dès cette ordonnance exécutoire (II), a levé le séquestre frappant les deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...] propriété de W.________, les quatre parts de propriété par étages n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] propriété de F.________SA, le bien-fonds n° [...] propriété de F.________SA, ainsi que le bien-fonds n° [...] propriété de T.________SA (III), a requis du Conservateur du Registre foncier de Lausanne la radiation, sans frais, de la restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds dès cette ordonnance exécutoire (IV), a dit que cette ordonnance ne serait exécutoire qu’à l’échéance du délai de recours (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI).
C. Par acte du 24 décembre 2014, la fondation V.________, B.H.________ et C.H.________, par l’entremise de leur conseil de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien du séquestre sur tous les objets séquestrés au préjudice du prévenu et de la société F.________SA.
Le 8 janvier 2015, les recourants ont requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours et a dit qu’en application de l’art. 387 CPP, l’exécution de l’ordonnance de levée de séquestre du 23 décembre était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.
Le 13 janvier 2015, le Ministère public central a indiqué renoncer à déposer des déterminations.
Dans leurs déterminations du 19 janvier 2015, W.________ et la société F.________SA, par l’entremise de leur défenseur de choix, ont conclu au rejet du recours.
Le 29 janvier 2015, les recourants ont produit un mémoire spontané relatif aux déterminations des intimés.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de lever le séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 novembre 2014/803 ; CREP 13 septembre 2013/589). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posée à l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, tant la fondation V.________ que B.H.________ et C.H.________, qui ont déclaré se porter parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil (cf. P. 7 et P. 87), ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de levée du séquestre (cf. art. 382 al. 1 CPP) dès lors que la somme de 1'882'480 fr. 55 est restituée à la société F.________SA.
2.
2.1 Les recourants contestent la levée des séquestres ordonnés et soutiennent que ces mesures devraient être maintenues, le motif de séquestre n’ayant à ce stade pas disparu. Ils font valoir, en bref, que depuis le dépôt de la plainte du 19 juillet 2013, ils n’ont cessé de requérir du Ministère public central qu’il ordonne les mesures d’instruction nécessaires afin de déterminer les agissements illicites du prévenu, et partant de permettre d’établir son enrichissement, sous quelque forme que ce soit. A ce titre, les mesures ordonnées après dix-huit mois d’enquête seraient encore largement insuffisantes et il conviendrait d’ordonner, selon eux, de nouvelles mesures d’instruction (notamment interpellation des banques sur l’existence d’éventuelles rétrocessions et mise en œuvre d’une expertise financière), lesquelles seraient essentielles pour déterminer leur préjudice total subi, voire même pourraient être susceptibles d’établir l’existence d’un dommage plus conséquent.
2.2
2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif ; inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (cf. ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140 IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 c. 9).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2 et les références citées). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 133 IV 215 c. 2.1.1). La mesure vise l’auteur, mais peut aussi viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 c. 2.1 et les références citées).
2.2.3 Le séquestre en vue d’une confiscation ou de l’exécution d’une créance compensatrice se rapporte ainsi à l’avantage illicite (résultat ou produit) découlant de l’infraction, de sorte que cette mesure peut concerner des éléments du patrimoine de la personne concernée jusqu’à concurrence du montant présumé de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 70 CP et les références citées ; TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP). En outre, ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP).
En définitive, le séquestre conservatoire tend à garantir la présence des biens jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera notamment sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre ; il ne vise donc pas à garantir au lésé la créance en compensation de ses droits – faute de quoi il s’agirait d’un séquestre déguisé, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; cf. Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 et 13 ad 263 CPP) –, mais bien plutôt à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des infractions pourront être confisquées (art. 70 al. 1 CP), respectivement à garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent (art. 71 al. 3 CP).
2.2.4 Enfin, le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 c. 4).
Cette mesure se justifie dès lors aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (cf. SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP ; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 267 CPP).
2.3
2.3.1 A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que dans la mesure où le séquestre frappant l’immeuble n° [...], puis son prix de vente, avait été ordonné en vue de garantir le versement d’une éventuelle créance compensatrice, le montant saisi devait correspondre au dommage que la partie plaignante alléguait avoir subi. Se référant au montant du dommage tel qu’il avait été chiffré par les expertises privées produites en annexe à plainte, le magistrat a retenu « par précaution et à ce stade de l’instruction » que le montant de 3'303'372 fr. 13 pouvait représenter le dommage subi par la fondation plaignante. Il y a ajouté les préjudices allégués par B.H.________ et par C.H.________, soit 707'423 fr. 80 et 591'202 fr. 10 ; c’était donc un montant total arrondi à 4'601'998 fr. qu’il se justifiait de séquestrer. Estimant que le préjudice allégué était ainsi couvert, le Procureur a également ordonné la levée des mesures de séquestre prononcées à l’encontre des autres biens immobiliers par ordonnance du 15 novembre 2013.
2.3.2 A cet égard, il y a lieu de relever que le séquestre prononcé sur le bien-fonds n° [...], puis sur son prix de vente, se fonde sur l’art. 71 al. 3 CP. Dans cette mesure, même si la loi prévoit la possibilité que le juge alloue au lésé la créance compensatrice en rétablissement de ses droits (cf. art. 73 al. 1 CP), un séquestre conservatoire sert avant tout à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des infractions pourront être confisquées, respectivement, lorsqu’elles ne sont plus disponibles, à garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent ; il ne vise pas directement à garantir au lésé la couverture de ses prétentions civiles (cf. supra, c. 2.2.3). Ainsi, il faut examiner ce séquestre non pas au regard du montant du dommage subi par le lésé, mais bien au regard du produit de l’infraction, soit des valeurs patrimoniales dont a effectivement bénéficié le prévenu du fait de son activité délictueuse. Cela correspond au but d’un séquestre conservatoire fondé sur l’art. 71 al. 3 CP, qui est, faut-il le rappeler, d’une part d'éviter que l’auteur profite de son crime et d’autre part d’éviter que celui qui aurait disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les aurait conservés (cf. supra c. 2.2.2).
Ceci étant précisé, il convient d’examiner si la levée du séquestre se justifie eu égard aux circonstances de l’espèce. En l’occurrence, on soulignera que le principe du séquestre a été confirmé par la Cour de céans le 6 décembre 2013 ; il n’est pas contesté par les intimés, qui soutiennent uniquement que le maintien du séquestre et la nécessité des recourants d’alléguer de plus amples dommages impliquerait un séquestre civil, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Il existe à ce stade des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale par le prévenu, qu’il s’agisse d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale ou de délit contre la LCD. Si le bien-fonds n° [...], acheté en 2000, n’a certes pas pu être acquis au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse du prévenu, que la plainte situe entre 2004 et 2011, l’exigence d’un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis au regard de l’art. 71 CP (cf. ATF 140 IV 57 et les références citées). S’agissant ensuite du produit estimatif des infractions qu’aurait commises W.________, force est de constater qu’en l’état du dossier, on ne dispose pas encore de beaucoup d’éléments à ce sujet. On peut sans doute concéder au Procureur que celui-ci ne devrait en tout cas pas être supérieur au montant des dommages invoqués par les lésés. Rien n’est toutefois définitif, l’enquête n’étant à ce stade guère avancée. Le prévenu ne s’est en outre pas montré très coopérant lors de son audition (cf. PV aud. 1). Dans ces conditions, les mesures d’instruction envisagées par le Procureur, soit l’interpellation des banques concernées par la gestion des fonds au sujet de l’existence éventuelle de rétrocessions en faveur du prévenu ou de la société F.________SA, ainsi que la mise en œuvre d’une éventuelle expertise financière (cf. P. 86), seront à l’évidence de nature à mieux cerner l’ampleur des montants dont aurait bénéficié le prévenu du fait de ses infractions. Par conséquent, on ne saurait d’emblée exclure que ces montants soient supérieurs, voire largement supérieurs à celui auquel le Procureur a décidé de limiter le séquestre. On peut au demeurant relever qu’il ne semble pas, dans le présent cas, y avoir de correspondance entre le dommage subi par les lésés, sous la forme d’une diminution de fortune, et l’enrichissement du prévenu, sous la forme de commissions, rétrocessions, rétro-commissions, honoraires, prélèvements illicites en sa qualité notamment de représentant de la fondation V.________, ainsi que de détournements d’avantages sur les cours de change de 10'000'000 d’euros convertis en francs suisses.
La décision de lever partiellement le séquestre sur le montant de 1'882'480 fr. 55 apparaît prématurée et il est donc nécessaire que l’instruction pénale se poursuive sans désemparer.
2.4 Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public central a ordonné la levée le séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 à hauteur de 1'882'480 fr. 55, dès lors que l’état actuel de l’instruction ne permet pas de déterminer avec exactitude la part de ces fonds qui pourraient provenir d’une activité délictueuse. Eu égard aux considérations qui précèdent, la levée des séquestres prononcés sur les autres biens-fonds par ordonnance du 15 novembre 2013 ne se justifie pas davantage.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 décembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 décembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de W.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Robert Fox, avocat (pour W.________ et F.________SA),
- M. Philippe Reymond, avocat (pour V.________, B.H.________ et C.H.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
- Banque cantonale vaudoise, Département juridique,
- Registre foncier de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :