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TRIBUNAL CANTONAL |
68
PE14.012447-FHA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 janvier 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 56, 59, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.012447-FHA, ainsi que sur la demande tendant à la récusation de Q.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A Lausanne, le 26 mai 2014, vers 17h58, Z.________ a appelé la centrale d’alarme de la police municipale. Dans des propos confus et agressifs, elle aurait sollicité la police afin qu’elle l’aide à reprendre contact avec sa fille, tout en menaçant l’opérateur de sauter par la fenêtre de son appartement si la police ne lui venait pas en aide. Aux dires de l’appelante, une patrouille composée de l’agente N.________ et de l’appointé T.________ aurait été dépêchée à son domicile sis au chemin [...]. A leur arrivée sur place, les policiers auraient entendu l’appelante qui criait au téléphone avec l’opérateur de la centrale d’engagement. Après avoir sonné à la porte, les deux intervenants se seraient retrouvés face à Z.________ qui aurait été très agitée, visiblement sous l’influence de l’alcool, agressive et injurieuse. Face au comportement de cette dernière, les policiers auraient décidé de faire appel au médecin de garde et enjoint l’intéressée de se rendre au salon. Après s’être assise sur le canapé, l’intéressée aurait continué à s’en prendre verbalement aux policiers. A un moment donné, elle se serait levée, aurait pris les mains de l’agente N.________ et aurait tenté de lui donner un coup de pied. L’agente l’aurait alors repoussée sur le canapé en lui faisant une clé de bras et décision aurait été prise de la menotter. Durant cette opération, l’agente N.________ aurait demandé l’aide de son collègue, Z.________ ayant un bras sous son corps. Une fois menottée, la recourante aurait été assise sur le canapé dans l’attente de l’arrivée du médecin de garde.
b) Le 27 mai 2014, l’agente N.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour l’avoir traitée de « flic de merde, conasse et sale merde » ainsi que pour l’avoir saisie par les bras et tenté de lui donner un coup de pied. Elle lui reproche encore de lui avoir craché au visage.
c) Z.________ a également déposé une plainte pénale le 24 juin 2014. En substance, elle reproche aux agents d’avoir été inutilement violents à son encontre et de lui avoir occasionné des bleus aux poignets.
d) Le 11 juillet 2014, le Ministère public a ouvert une instruction contre Z.________. L’instruction visait également à éclaircir les circonstances de l’intervention de police (PV des opérations du 11 juillet 2014).
e) Le 15 août 2014, les parties ont été entendues lors d’une audition de confrontation tenue par le Procureur Q.________. Les parties ont chacune confirmé leur version des faits.
f) Le 8 septembre 2014, Z.________ a retiré la demande de récusation déposée le 20 août 2014 à l’encontre du Procureur Q.________.
g) Par avis du 21 octobre 2014, le Procureur a indiqué que l’instruction était complète et qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’intervention de la police du 26 mai 2014 et une ordonnance pénale s’agissant de la plainte déposée par l’agente N.________.
B. Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure ouverte ensuite de la plainte de Z.________. En substance, il a considéré que, vu les circonstances, les agents avaient agi de manière tout à fait proportionnée et licite.
C. Par acte du 20 janvier 2015, Z.________ a recouru contre cette ordonnance et a demandé la récusation du Procureur Q.________.
Le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation. Il a expliqué qu’il n’avait aucun intérêt personnel dans cette affaire ni aucune relation de proximité avec l’agente N.________ ou l’appointé T.________. Il a encore précisé qu’il n’avait aucune prévention ni aucun rapport d’amitié ou d’inimitié vis-à-vis de qui que ce soit dans ce dossier (P. 21).
En droit :
I. La requête de récusation et le recours contre l’ordonnance de classement du 30 juillet 2014 formés par Z.________ seront examinés successivement ci-après.
II. Requête de récusation
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l'encontre du Procureur Q.________ (art. 13 LVCPP).
2.
2.1 La requérante demande la récusation du procureur en l’accusant notamment de « copinage avec les deux policiers ».
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.3 En l’espèce, les griefs soulevés par la recourante à l’encontre du Procureur Q.________ sont fondés sur une appréciation tout à fait subjective liée principalement au classement de la procédure ouverte aux fins d’éclaircir les circonstances de l’intervention de police. En l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur et une décision défavorable n’emportant pas prévention, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par Z.________ doit être rejetée.
III. Recours contre l’ordonnance de classement
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.
3.1 La recourante soutient implicitement que l’infraction d’abus d’autorité serait réalisée.
3.2 Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d'une telle infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège d’une part l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs, et d’autre part celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP).
Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 c. 1b, JT 2003 IV 117).
3.3 En l’espèce, à l’instar du Procureur, on ne saurait reprocher à l’agente N.________ et à l’appointé T.________ d’avoir abusé de leur charge en prenant la décision de menotter la recourante. En effet, de toute évidence, entraver une personne agressive qui menace de se suicider entre dans la mission de la police qui consiste, entres autres, à protéger les individus, y compris contre eux-mêmes. L’intervention au domicile de la recourante a été dictée par le fait qu’elle menaçait de s’en prendre à sa propre intégrité physique. A cela s’ajoute que Z.________ a elle-même admis lors de l’audition du 15 août 2014 qu’elle avait bu 1.5 litre de rosé d’une traite et qu’elle était très agitée. Par ailleurs, il ressort de l’attestation médicale établie par le Dr [...], psychiatre, que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire, qui l’amène à souffrir d’importantes variations de l’humeur ou du moral (P. 10). Au demeurant, il semble que la recourante n’ait pas une vision claire des évènements survenus puisqu’elle dit, toujours dans son audition du 15 août 2015, « Vous me dites que c’est moi qui ai fait appel à la police. Il me semble que ce sont des amies à moi. Tout compte fait, c’est peut-être moi » (PV aud. 1 p. 2, lignes 62). Elle a encore ajouté : « Vous me demandez si j’ai peut-être oublié les propos que j’ai tenus. Oui, peut-être. D’ailleurs, même si j’ai tenu les propos qui me sont reprochés, les policiers ont des primes d’inconvénients. Ils sont payés pour ça» (PV aud. 1 p. 3, lignes 84 ss).
Face à une personne sous l’influence de l’alcool, très agitée voire désorientée, les policiers ont agi dans le but de la protéger d’elle-même et dans le but d’assurer leur propre sécurité. On ne saurait donc lui reprocher un quelconque abus d’autorité.
4
4.1 La recourante se plaint également d’avoir subi des lésions lors de l’intervention des policiers qu’elle juge disproportionnée.
4.2 L’art. 123 ch. 1 CP dispose que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009, c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit cantonal, l'art. 24 LPol (loi cantonale vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale; RSV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
S'agissant de la Police Municipale de Lausanne, le Règlement général de la police de la commune de Lausanne, du 27 novembre 2001, dispose à son art. 7 al. 1 que la police locale ressortit à la Municipalité qui assure l'exécution du Règlement et veille à son application, par l'entremise du corps de police et des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet et précise à son art. 8 que l'usage de la force devra être proportionné aux circonstances et devra être l'ultime moyen de contrainte.
4.3 En l’espèce, l’attestation médicale établie par le Dr [...], psychiatre, fait mention d’hématomes aux deux poignets d’un diamètre d’environ trois à quatre centimètres (P. 10). Toutefois, comme le Procureur l’a relevé à juste titre, l’agente N.________ et l’appointé T.________ ont été pris à partie dès leur arrivée par la recourante, sous l’influence de l’alcool, et dont l’agitation était telle qu’elle s’en est même pris physiquement à l’agente N.________ en lui saisissant les deux mains et en essayant de lui donner un coup de pied, de sorte que la seule solution qui s’imposait en attendant l’arrivée du médecin de garde était de la menotter. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que l’usage de la force était proportionné et licite.
5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les policiers avaient agi de manière proportionnée et qu’il a classé la procédure ouverte aux fins d’éclaircir les circonstances de l’intervention de police.
IV. Conclusions
En définitive, la requête de récusation et le recours déposés par Z.________ doivent être rejetés et l’ordonnance de classement du 5 janvier 2015 doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de Z.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Z.________,
- Mme N.________,
- M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :