CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 5 février 2016
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Composition : M. A B R E C H T, juge unique
Greffier : M. Ritter
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Art. 395 let. b, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2016 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024824-VIY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 29 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________, né en 1969, agent de sécurité, pour voies de fait et lésions corporelles simples qualifiées.
Dans le cadre de cette instruction, la police de Lausanne a, le 25 janvier 2015, effectué une perquisition au domicile du prévenu. Les armes suivantes ont été découvertes : un pistolet Glock 17 n° EUP 470, un pistolet factice « soft air » et un bâton tactique télescopique. La découverte de ces objets a mené, le 20 février 2015, le Ministère public à décider de l’extension de l’instruction pénale pour infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm [RS 514.54]).
b) Par envoi du 20 février 2015, le Bureau des armes de la police de Lausanne a fait part au Ministère public des constatations suivantes : le pistolet Glock a été acquis légalement par le prévenu au moyen d'un permis ad hoc en 2002 et le pistolet « soft air » KWC a été récupéré lors d'une fouille à l'entrée d'un établissement public, entre 2007 et 2008, de même que le bâton tactique télescopique. Ce matériel est considéré comme des armes depuis le 12 décembre 2008. Auparavant, seuls le pistolet Glock et le bâton tactique l'étaient, le dernier objet mentionné étant notamment considéré comme une « arme interdite » soumise à une autorisation d'acquisition exceptionnelle (P. 23).
B. Par ordonnance du 19 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre E.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes (I) et a mis les frais de procédure, par 150 fr., à la charge du prévenu (II).
C. Par acte du 1er février 2016, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux – ici 150 fr. – ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
1.2 Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au paiement des frais qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a et les références citées).
2.2 En l’espèce, la procureure a considéré qu’aucune infraction n'était réalisée, s'agissant du pistolet Glock, acquis légalement, et du pistolet « soft air » KWC, acquis avant le 12 décembre 2008. Concernant ensuite le bâton tactique, la magistrate a estimé que la prescription était acquise au prévenu, en application du principe de la lex mitior au sens de l'art. 2 al. 2 CP (Code pénal; RS 311.0), qui prévoit l'application du délai de prescription de sept ans au sens de l'art. 97 al.1 let. c aCP pour les faits incriminés sous l’angle de la LArm, d’où le classement rendu en faveur du prévenu.
Pour ce qui est des accessoires, la procureure a considéré que, le prévenu ayant provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, les frais de la présente procédure devaient être mis à sa charge.
Le recourant soutient que l’ordonnance ne serait pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle n’explique pas en quoi il aurait provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive. Il en déduit que les conditions d’une mise à sa charge des frais de procédure selon l’art. 426 al. 2 CPP ne seraient pas réunies.
2.3 Ces griefs tombent à faux. Le recourant a provoqué l’ouverture de la procédure, soit en l’espèce l’extension de la procédure pénale pour infraction à la LArm, en raison du fait qu’il était en possession notamment d’un bâton tactique. Selon la loi fédérale sur les armes – et cela déjà avant le 12 décembre 2008 déjà –, un tel objet est en effet une arme soumise à une autorisation d'acquisition exceptionnelle. Or le prévenu n’était pas autorisé à posséder cette arme, dès lors qu’il n’avait pas d’autorisation d’acquisition au sens de l’art. 12 LArm. Si une condamnation selon les dispositions pénales de la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm) est exclue en raison de la prescription, on ne se trouve pas moins en présence d’un comportement illicite et fautif au regard des dispositions de droit public de la LArm. Cette violation de l’ordre juridique a provoqué l’ouverture de ce volet de l’instruction pénale et est en relation de causalité avec les frais de procédure ainsi provoqués. Ces motifs sont parfaitement clairs à la lecture de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que tant le grief de violation du droit d’être entendu que le grief de fond doivent être rejetés.
Force est ainsi de constater que, par un comportement illicite et fautif au sens des normes applicables, le recourant a provoqué l’ouverture, soit l’extension, de la procédure instruite contre lui en tant qu’elle l’est pour infraction à la loi fédérale sur les armes. C’est donc à juste titre que la procureure a mis à sa charge les frais de ce volet de la procédure ouverte contre lui.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 janvier 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :