TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.026666-BBA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 janvier 2016

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffier              :              M.              Tinguely

 

 

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Art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par A.K.________ contre le prononcé rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026666-LCB, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

A.              Par ordonnance pénale du 20 octobre 2014, le Préfet du district de Lausanne a constaté qu’A.K.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 150 fr., à sa charge (IV). Cette autorité a constaté qu’A.K.________ était au volant du véhicule immatriculé [...], qui avait fait l’objet d’une dénonciation pour dépassement de 16 km/h de la vitesse prescrite (60 km/h), en date du 11 mars 2014, sur la route d’Oron, à Lausanne.

 

              Le 31 octobre 2014, A.K.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en faisant valoir qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction.

 

              Par courrier du 26 novembre 2014, le défenseur d’A.K.________ a informé la Préfecture que son client ne pourrait pas être présent à l’audience prévue le lendemain, dès lors que celui-ci résidait en « Extrême-Orient ».

 

              A.K.________ n’a pas comparu à l’audience du 27 novembre 2015, ni personne en son nom.

 

              L’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) comme objet de sa compétence, la Préfecture ayant maintenu son ordonnance pénale.

 

B.              a) Par courrier du 4 février 2015, A.K.________ a requis du Tribunal de police une dispense de comparution (art. 336 al. 3 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) à l’audience prévue le 26 février 2015. A l’appui de sa requête, il a fait à nouveau valoir qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction et qu’il résidait en Thaïlande.

 

              A.K.________, représenté à cette occasion par son défenseur, n’a pas comparu personnellement à l’audience du 26 février 2015. A cette occasion, le Tribunal de police a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle, considérant que la présence du prévenu était indispensable, et a renvoyé les débats à une date ultérieure, estimant qu’une nouvelle audience devait être fixée « en application de l’art. 366 al. 1 CPP ».

 

              b) Par courrier du 13 juillet 2015, A.K.________, indiquant à nouveau les motifs exposés dans sa précédente requête, a requis du Tribunal de police une dispense de comparution (art. 336 al. 3 CPP) à l’audience prévue le 27 août 2015.

 

              A.K.________, représenté à cette occasion par son défenseur, n’a pas non plus comparu à l’audience du 27 août 2015. A cette occasion, le défenseur du prévenu a requis qu’un délai lui soit imparti pour produire toute pièce attestant du domicile de son client en Thaïlande. Cette requête a été rejetée par le Tribunal de police. 

 

              Par prononcé du même jour, le Tribunal de police a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle déposée le 13 juillet 2015 par A.K.________ (I), a constaté que l’opposition formée en date du 31 octobre 2014 était retirée (II), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 20 octobre 2014 par la Préfecture du district de Lausanne était exécutoire (III) et a mis les frais de la procédure d’opposition à la charge d’A.K.________ (IV).

 

C.              a) Par courrier du 10 septembre 2015, A.K.________ a annoncé un appel au Tribunal de police.

 

              Par acte du 5 octobre 2015, A.K.________ a adressé une déclaration d’appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement et à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 3'000 fr. lui étant allouée à charge de l’Etat pour ses frais d’avocat. Il a en outre produit un lot de pièces.

 

              b) Le 28 décembre 2015, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants de la décision entreprise.

 

              Le Tribunal de police ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 février 2015/143 ; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

En l’espèce, en tant qu’il constate le retrait de l’opposition formée par A.K.________ contre l’ordonnance pénale du 20 octobre 2014, le prononcé du 27 août 2015 est susceptible de faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Dès lors que la désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité (cf. art. 385 al. 3 CPP), il y a lieu de considérer que l’appel interjeté par A.K.________ peut être converti en recours.

 

Au reste, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

1.2                            L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

 

En l’espèce, l'ordonnance préfectorale du 20 octobre 2014 réprime en particulier la violation des art. 4a al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) et 27 LCR en lien avec l’art. 90 al. 1 LCR. Il s'agit là d’une contravention. Le jugement attaqué a pour seul objet l'ordonnance préfectorale. Partant, la cause ressortit à la compétence du juge unique.

 

 

 

2.             

2.1                            Le recourant fait valoir, pièces à l’appui, qu’il réside désormais en Thaïlande et non plus en Suisse, de sorte que le premier juge ne pouvait pas considérer que son opposition était retirée du seul fait de son absence à l’audience.

 

2.2                            Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite à un tel mandat (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

 

En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, qui déroge aux art. 366 ss CPP relatifs à la procédure par défaut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 356 CPP), si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1).

 

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; CREP 11 février 2015/110 et CREP 14 avril 2015/253).

 

2.3              En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fait application de la procédure par défaut à la suite de l’absence du prévenu à l’audience du 26 février 2015, dès lors que, comme l’a vu, l’art. 356 al. 4 CPP déroge précisément aux art. 366 ss CPP.

 

              C’est également à tort qu’il n’a pas tenu compte des principes posés par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative aux conditions de la fiction légale de retrait de l’opposition découlant d’une absence de l’opposant (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5). Il était pourtant manifeste que le recourant ne s’était pas désintéressé à la procédure. Comme cela ressort du procès-verbal de l’audience du 26 février 2015 tenue par le premier juge (cf. p. 2), le recourant réside en Thaïlande, ce qui est confirmé par les pièces produites au dossier. Dans ce contexte particulier, on doit admettre que le recourant, renvoyé en jugement pour une simple contravention et ayant pris le soin de se faire représenter par un avocat, ne saurait se voir appliquer l’art. 356 al. 4 CPP. Il était ainsi valablement excusé et représenté, de sorte que le premier juge était tenu de procéder conformément à l’art. 356 al. 2 CPP.

 

3.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le recourant, et le prononcé du 27 août 2015 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens du considérant qui précède.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 13 avril 2015/244 ; CREP 10 janvier 2013/15 ; CREP 11 juin 2012/403).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le prononcé du 27 août 2015 est annulé.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :