TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

62

 

PE14.024131-LAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 janvier 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

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Art. 64, 85 al. 4 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2016 par B.________ contre l’ordonnance le condamnant à une amende d’ordre pour défaut de comparution rendue le 14 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024131-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 30 octobre 2014, Z.________, au nom de la société V.________, a déposé plainte contre B.________, ancien comptable de ladite société, pour vol d’un disque dur et soustraction de données, lui reprochant d’avoir, à son départ de l’entreprise, emporté le disque dur contenant les bilans comptables et les comptes bancaires de celle-ci.

 

              Le 4 février 2015, la Police cantonale vaudoise a procédé à l’audition de B.________. A cette occasion, celui-ci a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui pour vol d’un disque dur et soustraction de données, et il a signé un formulaire l’informant de ses droits et obligations en sa qualité de prévenu.

 

              Par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé du 28 octo­bre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a cité B.________ à comparaître personnellement à son audience de confrontation appointée au 10 décembre 2015 pour y être entendu comme prévenu.

 

              B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du Procureur du 10 décembre 2015.

 

 

B.              Par ordonnance du 14 décembre 2015, envoyée sous pli recommandé à B.________, le Ministère public de l’arron­dissement du Nord Vaudois, statuant sans frais, l’a condamné à une amende d’ordre de 200 fr. pour défaut de compa­rution à l’audience du 10 décembre 2015.

 

              Le 4 janvier 2016, le pli recommandé du 14 décembre 2015 est parvenu en retour au Ministère public de l’arron­dissement du Nord Vaudois avec la mention « non réclamé ». Le même jour, le Ministère public a envoyé à B.________ une copie de l’ordonnance du 14 décembre 2015 sous pli simple.

 

 

C.              Par acte du 17 janvier 2016, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, faisant valoir qu’il n’avait pas reçu le mandat de comparution pour l’audience du 10 décembre 2015 et qu’il avait pris connaissance de l’ordonnance du 14 décembre 2015 à son retour de voyage.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le Ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). La Chambre des recours pénale, dans sa composition collégiale à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règle­ment organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), statue définitivement sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51 ; CREP 10 octobre 2012/662).

 

              Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordon­nance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

 

1.2              Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communi­cations des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infruc­tueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

 

              Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi, s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 consid. 2.2.3 ; TF 4A_246/2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interro­gatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 consid. 2c).

 

              En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

 

1.3              En l’espèce, le recourant a été entendu par la Police cantonale vaudoi­se le 4 février 2015. A cette occasion, il a été expressément informé qu’une procédu­re préliminaire était instruite à son encontre pour vol d’un disque dur et soustraction de données à son ancien employeur, la société V.________. La police a également indiqué au recourant qu'il était entendu en qualité de prévenu et B.________ a accusé réception du formulaire précisant quels étaient ses droits et obliga­tions à ce titre en y apposant sa signature. Dans ces conditions, B.________ ne pouvait ignorer qu'il était partie à une procédure pénale, de sorte qu’il devait s'atten­dre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités péna­les et prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne néan­moins.

 

              Envoyé au recourant le 14 décembre 2015, le pli recommandé conte­nant l’ordonnance entreprise n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de garde de sept jours. Dans la mesure où le recourant savait qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre et devait s’attendre à recevoir de telles commu­nications de la part des autorités pénales, l’ordonnance entreprise est réputée lui avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde, soit le 22 décembre 2015. Le recourant disposait ainsi d’un délai au 4 janvier 2016 (cf. art. 90 al. 2 CPP) pour recourir conformé­ment à l’art. 62 al. 2 CPP. L’envoi sous pli simple le 4 janvier 2016 de l’ordonnance querellée à B.________ n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, cet envoi étant parvenu au recourant après l’échéance du délai de recours (TF 4A_246/2009 consid. 3.2 ; CREP 10 mai 2013/387).

 

              Au vu de ce qui précède, le recours déposé le 17 janvier 2016 par B.________ est manifestement tardif. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le recours de B.________.

 

 

2.              En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être déclaré irrecevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

              III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :