TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

97

 

PE16.000345-LCI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 février 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 130 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2016 par W.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 18 janvier 2016 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE16.000345-LCI, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par acte d'accusation du 28 septembre 2015, W.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour infraction simple et grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), contravention à la LStup, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm du 20 juin 1997 ; RS 514.54), conduite en état d'ébriété qualifiée et sous l'influence de stupéfiants.

 

              Dans le cadre de cette affaire, Me Jean Lob a été désigné défenseur d'office du prévenu.

 

 

B.              a) Le 7 janvier 2016, une nouvelle instruction pénale a été ouverte par le Procureur cantonal Strada à l'encontre de W.________ pour infraction à la LStup.

 

              Il lui est reproché d'avoir vendu 1,3 à 1,6 kilos de marijuana à Q.________ entre les mois de septembre et décembre 2015. Il aurait également vendu, sur une période de six mois durant l'année 2015, 200 à 400 boutures de chanvre par mois, dont la teneur en THC était supérieure au taux légal, à des clients de son commerce spécialisé en articles à base de chanvre ou se rapportant au chanvre. La perquisition effectuée au domicile et au magasin du prévenu a permis la découverte de plus de 1,1 kilos de marijuana et 272 boutures de chanvre.

 

              W.________ a été appréhendé le jour même. Il était en possession de 7'510 fr., 700 euros et trois téléphones portables.

 

              b) Le 7 janvier 2016, W.________ a été entendu par la police. Il était assisté d'un avocat de la première heure, Me Quentin Beausire (cf. PV aud. 5).

 

              c) Le 8 janvier 2016, lors de son audition d'arrestation par le Procureur, W.________ était assisté de Me Jean Lob, lequel a produit une procuration (P. 9).

 

              Le même jour, le Procureur a adressé un avis de détention à la Direction de la prison en mentionnant que Me Jean Lob était désigné défenseur d'office (cf. fourre décision).

 

              Toujours à la même date, le prévenu a comparu devant le Tribunal des mesures de contrainte assisté de l'avocat Jean Lob, à qui la demande de mise en détention du Procureur cantonal Strada (P. 12) ainsi que l'ordonnance de mise en détention provisoire ont été notifiées.

 

              d) Faisant suite au courrier du Procureur du 8 janvier 2016, l'avocat Jean Lob a expliqué, par courriers des 11 et 13 janvier 2016, être déjà le défenseur d'office de W.________ et sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office pour cette nouvelle affaire, dans la mesure où il s'agissait manifestement d'un cas de défense obligatoire.

 

 

C.              Par ordonnance du 18 janvier 2016, le Procureur cantonal Strada a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à W.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

 

D.              Par acte du 21 janvier 2016, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'avocat Jean Lob soit désigné en qualité de défenseur d'office, avec effet dès le 7 janvier 2016, ainsi que pour la procédure de recours.

 

              Par déterminations du 1er février 2016, le Procureur a exposé que le recourant se trouvait dans un cas de défense obligatoire mais que cela ne justifiait pas qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire puisqu'il ne remplissait pas les conditions de l'indigence. Il avait par ailleurs fourni une procuration en faveur de Me Jean Lob pour le représenter, choisissant ainsi librement son défenseur. Pour ces motifs, il ne remplissait pas les conditions de défense d'office selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2013 du 8 mai 2013.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 29 juillet 2015/506), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). La défense obligatoire signifie que le prévenu est tenu d’avoir un défenseur pour des motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou encore de la situation dans laquelle celui-ci se trouve au regard de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1157 ch. 2.3.4.2). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP).

 

              En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

2.2              En l'espèce, W.________ est détenu provisoirement depuis le 7 janvier 2016, soit depuis plus de dix jours. Il se trouve ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. a CPP. Me Jean Lob a été désigné défenseur d’office du prévenu dans une autre affaire, de sorte que ce dernier a émis le souhait que le même défenseur lui soit désigné dans la présente cause, mais pas en qualité de défenseur privé. On se trouve donc dans le cas prévu à l’art. 132 al. 1 let. a CPP, si bien que la désignation d’un défenseur d’office s’impose. Le fait que le recourant ne soit pas indigent (cf. PV aud. du 7 janvier 2016) ne change rien à cette nécessité. Le Procureur se fonde en effet à tort sur les arrêts du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 et 1B_76/2013 du 8 mai 2013 pour refuser de désigner un défenseur d'office au recourant. Ces arrêts exposent en effet que le bénéficiaire d’une défense d’office doit en assumer les coûts comme s’il s’agissait d’une défense privée lorsqu’il ne remplit pas les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. aussi TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015, SJ 2015 I 392), ce qui entraîne, s’il est condamné à payer les frais à l’issue de la procédure pénale, qu’il pourra être tenu de rembourser immédiatement à l’Etat l’indemnité d’office de son avocat et au défenseur la différence entre son indemnité de défense d’office et les honoraires qu’il aurait touchés s’il avait été mandaté comme défenseur privé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 135 CPP). Mais ces arrêts ne limitent pas la mise en œuvre de la défense obligatoire.

 

 

3.              Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de l’avocat Jean Lob en qualité de défenseur d’office du recourant est admise. La désignation, qui vaut également pour la présente procédure de recours, prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 8 janvier 2016 (cf. CREP 7 janvier 2015/13; Juge unique CREP 6 octobre 2011/471).

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 18 janvier 2016 est réformée en ce sens que Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d'office de W.________ avec effet au 8 janvier 2016.

              III.              Me Jean Lob est désigné comme défenseur d'office de W.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean Lob, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme le Procureur cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :