TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

73

 

PE12.023767-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 29 janvier 2016

__________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Joye

 

 

*****

 

Art. 319 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.023767-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 3 décembre 2012, R.________ a déposé plainte pénale contre les établissements [...] et [...] pour vol, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.               En substance, il a expliqué que le 30 juillet 2012, il s’était fait dérober une sacoche, contenant notamment sa carte de crédit, qui se trouvait sur le siège arrière de son véhicule en stationnement. Dans la soirée, deux tentatives de transactions au moyen de cette carte de crédit ont échoué auprès de la banque Crédit Suisse d’...]Ouchy. Le même jour, entre 19h51 et 23h28, plusieurs transactions ont été effectuées au moyen de cette carte en faveur des établisse-ments [...], pour un montant de 3'000 fr., et [...], pour un montant de 4'200 fr. 60.

 

B.                            a) Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol, escroquerie et utilisation abusive d’un ordinateur (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              Le procureur a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir qui avait pu dérober et utiliser la carte de crédit du plaignant auprès du guichet du Credit Suisse et des établissements [...] et [...], dès lors que la banque ne disposait pas de caméra de surveillance, que les auditions des commerçants n’avaient rien apporté au dossier et que les mesures entreprises visant à essayer d’identifier les intéressés par le biais de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé n’avaient pas abouti. En l’absence d’éléments suffisants justifiant la mise en accusation d’une personne déterminée, le procureur a estimé qu’un classement devait être ordonné. Il a en outre rejeté les réquisitions de preuves complémentaires du plaignant, celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du cas.

 

              b) Sur recours de R.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 16 décembre 2014, annulé l’ordonnance de classement du 12 septembre 2014 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède aux mesures d’instruc-tion complémentaires suivantes :

 

« (…) il convient d’examiner si les transactions litigieuses effectuées le soir du 30 juillet 2012 au sein des établissements [...] et [...] n’étaient pas fictives, soit si le ticket de caisse n'a pas été émis sans contre-prestation. Il ressort en effet du rapport d’investigation de la police du 20 mars 2014 que le chiffre d’achat mensuel moyen du [...] est de 3'900 fr., alors que la recette du 30 juillet 2012 a atteint plus de 3'000 francs (cf. P. 17). De même, le chiffre d’achat mensuel moyen d’ [...] a été établi à 4'333 fr. 65, alors que le soir en question le chiffre d’affaire s’est élevé à 4'200 fr. 60 (ibid.). Ces constatations constituent des indices suffisants pour envisager une éventuelle fraude. Dans ces circonstances, un examen de la comptabilité de ces commerces, en particulier un examen du stock, tel que sollicité par le recourant, se justifie.

Si l’examen de la comptabilité conforte les indices relevés, la réaudition des témoins [...], [...] et [...] devra être envisagée. Dans le cas contraire, il conviendra de considérer, à l’instar du Ministère public, que ces auditions n’apporteront rien de plus à l’enquête plus de deux et demi après les faits.

(…)

Enfin, des recherches supplémentaires devront être entreprises afin de retrouver [...], celui-ci ayant secondé [...] au restaurant [...] le soir des faits. [...], chez qui [...] a été domicilié, devra également être auditionnée. Elle pourrait en effet fournir des indications utiles afin de retrouver ce dernier. ».              

 

              c) Ensuite de cet arrêt, un rapport d’analyse comptable a été déposé le
1er octobre 2015 par [...], analyste comptable de la Police cantonale vaudoise provisoirement rattaché au Ministère public central (P. 31).

 

              S’agissant de l’établissement [...], l’expert a indiqué que la commande de 3'000 fr. qui aurait été passée vers 13h30 le jour du vol, selon les déclarations d’ [...] (PV aud. 1, R. 5), suscitait « quelques interrogations » dès lors qu’en tenant compte des indications fournies par le prénommé et « en comptant très large », le prix de vente de ladite commande pouvait être estimé à 1'800 fr. tout au plus, ce qui laissait un solde « inexpliqué » de 1'200 francs. Il en a conclu qu’on pouvait « supposer qu’ [...] a menti, ou pour le moins n’a pas dit toute la vérité en relation avec cet encaissement de CHF 3'000.-- ».

 

              En ce qui concerne les transactions effectuées en faveur de l’établisse-ment [...], totalisant 4'200 fr. 60, l’expert a estimé que l’on ne pouvait « que partager les interrogations du plaignant s’agissant des montants payés et la fréquence de ceux-ci ». Il a observé que cinq des six transactions, pour un montant de 3'450 fr. 60, avaient été passées entre 22h07 et 23h28, « ce qui fait près de
CHF 120.-- de consommation par personne en moins de 1 heure et demie », point sur lequel «  [...] n’a pas été en mesure de fournir d’explications ».

 

              Dans ses remarques finales, l’expert a précisé que sur le plan comptable, il n’était pas possible d’exploiter plus avant les éléments recueillis lors de l’enquête de police et qu’il n’y avait aucune chance que l’examen de la comptabilité complète amène des éléments nouveaux.

 

C.                           Par ordonnance du 4 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a, une nouvelle fois, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol, escroquerie et utilisation abusive d’un ordinateur (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

                             Le procureur a considéré, en application du principe « in dubio pro duriore », que la probabilité d'un acquittement l'emportait nettement sur celle d'une condamnation dans la mesure où l'instruction n'avait pas permis d'établir qui aurait pu dérober et utiliser la carte de crédit du plaignant. Outre les motifs déjà exposés dans l’ordonnance du 12 septembre 2014 (absence de caméra de surveillance à la banque, auditions infructueuses des commerçants et impossibilité d’identifier l’adresse IP de l’ordinateur utilisé), le procureur a retenu, que l’expertise comptable ordonnée n’avait pas permis d'établir une quelconque malversation de la part des commerçants entendus, même si de « forts doutes » subsistaient quant à leur intégrité, que même si la commission d'une infraction pénale par ces derniers était « probable », aucun élément produit ou à produire n'était susceptible de l'établir à satisfaction de droit, qu’en particulier, une troisième audition plus de trois ans après les faits ne pourrait certainement rien apporter de nouveau, de sorte qu'il y avait lieu d'y renoncer et, enfin, que des raisons d'opportunité commandaient également de renoncer à l'audition requise de [...], « les chances qu'elle puisse (et veuille) donner des informations sur le lieu de villégiature d' [...] étant pratiquement nulles ».

 

D.                            Par acte du 18 janvier 2016, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au ministère public pour complément d’instruction.

 

              Le 28 janvier 2016, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à son ordonnance de classement du
4 janvier 2016.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

               Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1                            Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_338/2011 du
24 novembre 2011 consid. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

 

Lorsque l’instruction a permis d’établir qu’une infraction a été commise, le Ministère public ne peut rendre une ordonnance de classement au motif que l’identité de l’auteur de l’infraction n’a pas été découverte que si aucun autre acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments qui pourraient déboucher sur la mise en accusation d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012, consid. 3.2, s’agissant d’une ordonnance de non-entrée en matière).

 

2.2                            Comme le relève le recourant, le rapport d’analyse comptable du
1er octobre 2015 conforte les indices de fraude laissant planer des doutes quant à l’intégrité des protagonistes, plus particulièrement d’ [...] et de [...]. En effet, l’expert a conclu, s’agissant de l’établissement [...], qu’une partie à tout le moins des 3'000 fr. encaissés ne trouvait pas de justification, si bien qu’ [...] a certainement menti; concernant l’établisse-ment [...], l’expert a indiqué qu’au vu des éléments figurant au dossier, on ne pouvait que partager les interrogations du plaignant, [...] n’ayant pas été en mesure de fournir d’explication quant aux montants encaissés. Les auditions peu claires, évasives et douteuses des personnes appelées à donner des renseignements permettent de faire peser de sérieux doutes quant à leur implication dans les infractions commises au préjudice du plaignant. Il n’est pas déraisonnable de penser que ces personnes connaissent l’auteur du vol de la carte de crédit, ou du moins l’utilisateur frauduleux de cette carte. Ainsi, [...], [...] et [...] doivent être entendus à nouveau. [...] doit également être auditionnée ; contrairement à ce qu’a retenu le procu-reur, rien ne permet d’affirmer que « les chances qu'elle puisse (et veuille) donner des informations sur le lieu de villégiature d' [...]»  – qui a secondé [...] le soir des faits – seraient « pratiquement nulles ». En revanche, il n’apporterait rien de savoir pourquoi l’analyse de l’adresse IP utilisée par l’auteur de l’infraction n’a pas été requise en temps utile, du moment que cela n’est pas susceptible de faire avancer l’enquête.

 

3.                            Le recours doit donc être admis, l'ordonnance de classement du
4 janvier 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 4 janvier 2016 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondisse-ment de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Christophe Sivilotti, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

             

              La greffière :