TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.002014-BUF


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 12 février 2016

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par X.________, agissant par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              X.________, né le [...] 1938, habitait dans une maison érigée sur le bien-fond inscrit au Registre foncier sous n° [...] de la commune de [...], sis ch. [...], dont il était propriétaire. L’immeuble était franc d’hypothèque, mais grevé d’une cédule hypothécaire au porteur pour 30'000 francs. Sous réserve de cet immeuble, la fortune d’X.________ était uniquement composée de biens mobiliers et ses revenus étaient limités à une rente AVS partielle.

 

              Par décision du 20 septembre 1990, la Justice de paix du cercle de Vevey a institué une curatelle de conseil légal coopérant – au sens de l'article
395 al. 1 aCC – en faveur d’X.________ (P. 23/3). B.________ a été désigné en qualité de conseil légal le 5 décembre 1994.

             

              Le 19 octobre 2007, l'Office des poursuites de Vevey a procédé à la saisie de l'immeuble appartenant à X.________ dans le cadre de procédures introduites par deux créanciers de l'intéressé. L'un de ces créanciers a alors saisi la Justice de paix du district de Vevey d'une requête tendant à ce que le conseil légal d'X.________ soit invité à obtenir un prêt garanti par la cédule hypothécaire grevant l'immeuble de son pupille afin de régler les dettes de ce dernier (P. 23/8). Par lettre du 14 décembre 2007, le Juge de paix du district de Vevey a répondu que le mandat de conseil légal confié à B.________ ne comprenait pas la gestion du patrimoine d’X.________, lequel restait seul responsable de la gestion de ses dettes (P. 23/7). Relancée par une nouvelle requête du même créancier (P. 23/6), la Justice de paix du district de Vevey a rendu une décision le 22 janvier 2008, par laquelle elle a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur d'X.________, tout en invitant le conseil légal B.________ "à prêter son concours afin que le pupille puisse emprunter, le cas échéant, une somme d'argent suffisante au règlement des dettes de celui-ci", une autorisation d'emprunter lui étant d'ores et déjà accordée (P. 23/2). Faute d'obtenir le paiement de son dû, le créancier concerné a finalement requis la vente de l'immeuble par acte du 29 mai 2008 (P. 23/4). La vente aux enchères publiques a été fixée au 20 mars 2009, dans les locaux de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey (P. 24/7).

 

              Le 20 mars 2009, X.________ et le nommé H.________ ont signé une convention en vertu de laquelle le second prêtait au premier la somme de 12'000 fr. pour lui permettre d'éteindre toutes les poursuites en cours contre lui en capital, frais et intérêts. Portant intérêt à 4 % l'an, le prêt devait être remboursé par mensualités de 150 fr., payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2009. Il était garanti par la remise en nantissement de la cédule hypothécaire au porteur de 30'000 fr. grevant l'immeuble appartenant à X.________, lequel s'engageait d'ores et déjà à confier un mandat de courtage exclusif à H.________ au cas où la maison devrait être vendue. B.________ a ratifié cette convention en qualité de conseil légal d’X.________ (P. 4/1).

 

              Une dizaine de jours plus tard, soit le 31 mars 2009, H.________ et X.________ ont conclu un second contrat de prêt portant sur une somme de 8'000 fr., qui venait s'ajouter au prêt de 12'000 fr. précédemment consenti. Les mensualités initialement prévues pour le remboursement étaient dès lors augmentées à 250 fr., payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2009. Ce prêt était lui aussi garanti par la cédule hypothécaire au porteur grevant l'immeuble appartenant à X.________, qui s'engageait une nouvelle fois à confier un mandat de courtage exclusif à H.________ en cas de vente de la maison (P. 4/1). B.________ a refusé de ratifier cette seconde convention, dont il affirme avoir été informé alors que celle-ci avait déjà été signée par les parties (PV aud. 2, lignes 66 à 68).

 

              Selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 3 avril 2012, X.________ faisait l’objet de poursuites à hauteur de 46'769 fr. 60, dont une poursuite en réalisation de gage immobilier émanant d’H.________ pour une somme de 21'943 fr. 20.

 

              Par décision du 14 mai 2012, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment levé la mesure de conseil légal coopérant à forme de l'article 395 al. 1 aCC concernant X.________, relevé et libéré B.________ de son mandat de conseil légal coopérant, ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard d'X.________ et nommé l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de l'intéressé (P. 4/1). Par décision du 26 novembre 2012, la même autorité a prononcé une interdiction civile et institué une tutelle au sens de l'article 369 aCC (convertie en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013) en faveur d’X.________, et nommé une assistante sociale de l'Office du Tuteur général en qualité de tutrice, puis curatrice (P. 4/1).

 

              La vente d’une partie du mobilier d’X.________, à concurrence de
17'500 fr., effectuée par sa tutrice au mois de décembre 2012, a permis de désintéresser certains créanciers du plaignants et d’éviter la réalisation de l’immeuble (PV aud. 1, lignes 49 à 52).

 

 

B.              a) Par acte du 28 janvier 2013 (P. 4/0), l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), agissant pour le compte d’X.________ et sous la signature de la curatrice de celui-ci, a déposé plainte pénale pour vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, usure et toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. En substance, l'OCTP faisait valoir que le contrat de prêt du 20 mars 2009 ratifié par B.________ avait placé X.________ dans une situation extrêmement dangereuse pour ses intérêts, puisque ce dernier n'avait d'autre fortune que sa maison. Il était en outre reproché à B.________ de s'être approprié du matériel appartenant à son pupille et d'avoir facturé différents courriers de gestion courante à un tarif disproportionné. Enfin, l’OCTP indiquait que plusieurs éléments lui laissait penser qu’H.________ avait vraisemblablement profité de l’état de faiblesse d’X.________ et qu’il n’était pas exclu qu’au final, l’opération avait pour but d’obtenir l’achat de la maison à un prix préférentiel.

 

              b) Une enquête a été ouverte par le Ministère public qui a procédé aux auditions de la curatrice d’X.________ le 14 janvier 2014, ainsi que d’B.________ et d’un témoin, [...], le 8 avril 2014. Il n’a pas été ordonné d’autres mesures d’instruction et un avis de prochaine clôture annonçant un classement a finalement été transmis aux parties le 14 octobre 2014. X.________ s’est déterminé par courriers des 28 novembre et 22 décembre 2014 ; il sollicitait notamment les auditions d’H.________ et de [...]. Sans nouvelles de la part de l’autorité d’instruction, il l’a relancée par courriers des 20 février, 29 avril et 5 juin 2015, avant de dénoncer le cas au Procureur général (P. 34). Interpellé par ce dernier, le Procureur en charge de l’affaire a annoncé, par courrier du 12 juin 2015, qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement. Le 12 novembre 2015, le conseil du plaignant a interpellé le Ministère public, relevant qu’aucune décision n’avait été rendue plus de cinq mois après le dernier courrier annonçant qu’une ordonnance de classement serait rendue et qu’aucun acte d’instruction n’avait été ordonné (P. 46). Répondant à un courrier du Procureur général, le Procureur en charge de l’affaire, par courrier du 27 novembre 2015, a invoqué une surcharge de travail tout en indiquant que l’ordonnance de classement annoncée avait finalement pu être notifiée aux parties la veille (P. 48).

 

              c) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol et gestion déloyale (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à B.________ (II), a fixé l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit d’X.________, à
4'320 fr. (débours et TVA compris) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

 

              En substance, le Ministère public a retenu que le contrat de prêt répondait à un besoin et que l’opération ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors qu’B.________ n’avait qu’une qualité de conseil légal coopérant (art. 395 aCC), qu’à l’exception d’un cadeau, aucun objet n’avait disparu et qu’X.________ ne se souvenait plus d’avoir dû payer B.________ pour des prestations.

 

C.              a) Par acte du 7 décembre 2015, X.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction dans le sens des considérants (P. 49).

 

              b) Dans ses déterminations du 21 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur, se référant à l’argumentation développée dans son ordonnance du 26 novembre 2015.

 

              Par courriers des 27 janvier et 9 février 2016, B.________ a également conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que l’ordonnance de classement soit confirmée le concernant et que le dossier soit renvoyé à l’autorité précédente pour instruction de la plainte dirigée contre H.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant, qui souligne la durée de la procédure et regrette le peu de mesures d’instruction ordonnées, en particulier le fait qu’H.________, visé par la plainte, n’ait jamais été entendu, conteste l’absence de soupçon de culpabilité retenue par le Ministère public.

 

2.2              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2).

 

2.2              L’art. 157 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, de même que celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              La disproportion entre prestation et contreprestation doit avoir pour cause la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime. L’auteur doit ainsi avoir exploité cette situation de faiblesse qui a amené la victime à fournir ou promettre un avantage pécuniaire. L’infraction est consommée dès que le lésé accorde ou promet à l’usurier les avantages pécuniaires (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 27 et 28 ad art. 157 CP).

 

              Aux termes de l’art. 158 ch. 1  al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).

 

2.3              En l’espèce, il est incontestable que la situation de détresse d’X.________ était connue tant de son conseil légal – qui en a largement fait état dans son rapport du 5 mars 2010 concernant les années 2003 à 2009 (P. 4/1) – que d’H.________. En particulier, B.________ connaissait la situation financière de son pupille et il ne pouvait ignorer que celui-ci ne disposait pas des liquidités nécessaires pour honorer le remboursement de l’emprunt auquel il souscrivait, quel que soit le montant des mensualités (cf. à ce propos le budget déficitaire établi par l’OCTP pour l’année 2009, P. 30). La convention ratifiée par le conseil légal exposait donc le pupille à un risque de réalisation forcée de son immeuble. Au surplus, il ressort du dossier qu’H.________ et B.________ se connaissaient (PV aud. 2,
lignes 37 et ss) et qu’à l’époque des faits, le frère du premier nommé était assesseur de la Justice de paix en charge du dossier d’X.________ (P. 23/1). A ce stade, on ignore toutefois comment X.________ est entré en contact avec H.________. Le seul fait que leurs pères soient tous deux natifs d’Italie, comme l’a avancé le curateur (PV aud. 2, lignes 34-35), apparaît peu convaincant et les intéressés n’ont pas été entendus à ce propos. On relèvera d’ailleurs qu’il est très surprenant de constater que l’instruction n’a pas été ouverte contre H.________ – alors même que la plainte déposée par l’OCTP était également dirigée contre lui – et qu’il n’a au demeurant jamais été entendu par le Ministère public alors que ses explications sur les circonstances qui l’ont conduit à passer des conventions de prêt avec le recourant apparaissent essentielles à la compréhension du dossier.

 

              S’agissant plus particulièrement de ces conventions, on relèvera que l’instruction succincte menée par le Ministère public en plus de trois ans n’a pas permis de déterminer les raisons pour lesquelles le conseil légal avait ratifié à tout le moins la première d’entre elles portant sur un montant de 12'000 fr., alors même que la dette de son pupille s’élevait alors à 5'107 fr. 55. On comprend d’autant moins à ce stade que le prêt ait été garanti par une cédule hypothécaire d’un montant de
30'000 fr. grevant un immeuble dont la valeur sur le marché immobilier apparaît substantielle (PV aud. 1, ligne 33), étant relevé que celui-ci a été vendu depuis lors pour 770'000 francs. Comme déjà dit, le fait qu’H.________ n’ait jamais été entendu dans le cadre de la procédure ne permet pas de comprendre les raisons qui l’ont conduit à octroyer au recourant un premier prêt d’un montant deux fois supérieur au montant de la dette, qui plus est complété par un second prêt lui aussi conséquent. On ignore également tout des raisons pour lesquelles les parties ont assorti la convention de prêt d’une condition portant sur un éventuel contrat de courtage. En l’état du dossier, ce montage apparaît surprenant, d’autant plus qu’après la reprise du dossier par la curatrice de l’OCTP, la situation de la personne concernée semble avoir pu être réglée relativement rapidement – en décembre 2012 déjà – par la vente de quelques-uns des biens mobiliers d’X.________ et la négociation d’arrangements de paiement avec certains des créanciers (PV aud. 1, lignes 74 à 76). Sans dire que le conseil coopérant aurait dû procéder de la même manière que la curatrice, puisqu’une telle gestion des biens de la personne concernée n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions, il apparaît néanmoins que la solution du prêt privé n’était manifestement pas la seule solution possible.

 

              En ce qui concerne les honoraires qui auraient été versés par X.________ au conseil légal, il ressort du témoignage de [...] que le pupille se serait effectivement plaint d’avoir dû verser de temps en temps de l’argent à B.________ pour des déclarations d’impôts et des courriers (PV aud. 3, lignes 46 à 48). B.________ n’a pas été entendu sur les motifs de ces versements. Or, il apparaît nécessaire de le confronter aux déclarations du témoin pour déterminer si ces versements étaient fondés ou non.

 

              Enfin, s’agissant de l’éventuelle appropriation d’objets appartenant à X.________ par B.________, aucun élément au dossier ne permet de douter de la version du prévenu, confirmée par le témoin [...] (PV aud. 3, lignes 56 à 58), selon laquelle seul un pied à coulisse appartenant à X.________ aurait été offert en cadeau à B.________. Cet événement isolé ne constitue à l’évidence pas une infraction pénale et aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît susceptible de mener à une autre appréciation.

 

2.4              En définitive, force est de constater qu’en l’état, des mesures d’instruction complémentaires, notamment l’audition d’H.________ et une nouvelle audition d’B.________, apparaissent nécessaires et que le classement de la procédure ordonné par le Ministère public est dès lors prématuré.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 novembre 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’B.________ qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe
(art. 428 al. 1 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser, à la fin de la procédure, ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 26 novembre 2015 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’B.________.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Office des tutelles et curatelles professionnelles,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :