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TRIBUNAL CANTONAL |
108
PE13.003916-NPE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 février 2016
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier : M. Tinguely
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Art. 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.003916-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En 2000, S.________, exploitant agricole domicilié à [...], a fondé la société G.________SA, dont le siège était à [...] et dont le but inscrit au Registre du commerce était la production et le commerce de légumes ainsi que l’exploitation de domaines agricoles. A cette occasion, cette société avait bénéficié d’apports en nature de son fondateur correspondant à un actif net d’une valeur de 1'670'195 fr. 77.
En 2007, ensuite d’une procédure concordataire dont l’homologation du concordat est intervenue le 29 mai 2006, cette société a été cédée à des tiers et renommée M.________SA, son siège et son but social demeurant inchangés. Celle-ci a par la suite pris en location, en vue de son exploitation, un domaine agricole qui était la propriété de la société O.________SA, active également dans l’exploitation de domaines agricoles et administrée par le plaignant jusqu’en 2011.
b) Le 18 février 2013, S.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol. Il reprochait en particulier à la société M.________SA, alors administrée par D.________ et H.________, d’avoir disposé sans droit, dans le cadre de l’exploitation du domaine propriété de la société O.________SA, de son chédail personnel, notamment d’un parc de véhicules, de différentes machines, de matériel d’arrosage, d’emballages et d’arceaux de tunnel de culture.
A la suite de cette plainte, une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la société M.________SA pour vol (I), a ordonné la levée du séquestre prononcé le 18 juillet 2013 et portant sur des arceaux et d’autres matériels de culture (II), a maintenu au dossier un DVD produit le 21 octobre 2013 par le plaignant à titre de pièce à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les administrateurs de la société M.________SA avaient disposé du matériel litigieux avec l’intime conviction que cette société en était la propriétaire. Pour le magistrat, les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient en conséquence pas réunis, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant du reste à même d’apporter suffisamment d’éléments à charge.
C. a) Par acte du 5 octobre 2015, S.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
b) Par décision du 19 novembre 2015 rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la société M.________SA a été déclarée en faillite avec effet au 19 novembre 2015.
c) Le 23 décembre 2015, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée.
Le 14 janvier 2016, la société M.________SA en liquidation s’est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet.
Le 1er février 2016, S.________ s’est spontanément déterminé, confirmant implicitement les conclusions prises à l’appui de son recours.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites après (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
3.
3.1 Le recourant reproche au Procureur d’avoir classé la procédure en se fondant sur les seules déclarations de D.________, qui avait soutenu être de bonne foi, pour retenir que l’élément subjectif constitutif de l’infraction de vol faisait défaut. Pour le recourant, le Procureur n’aurait pas procédé à la clarification des faits en profondeur et les aurait constatés de manière erronée en retenant qu’il n’était pas établi que les biens litigieux lui appartenaient et qu’ils auraient été la propriété de l société M.________SA.
3.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l’intention, un dessein d’appropriation et un dessein d’enrichissement illégitime. L’intention doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière avec conscience et volonté (Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le dessein d’appropriation doit être présent au moment de la soustraction ; l’auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4).
3.3 En l’espèce, il ressort d’un rapport établi le 21 avril 2006 par le commissaire au sursis concordataire qui avait été octroyé à G.________SA que cette dernière disposait alors au titre de ses « Immobilisations » de l’intégralité des installations nécessaires à l’exploitation de la société correspondant à une valeur de 111'600 francs.
Peu avant, dans un document intitulé « Cession de créances », daté et signé le 12 avril 2006, le recourant avait cédé l’ensemble des créances produites dans le cadre du sursis concordataire à une société anonyme dont H.________ était l’administrateur unique. Le recourant y a déclaré qu’après cette cession, il n’avait plus aucune prétention à faire valoir contre la société G.________SA. Dans une annexe à ce document, signée le même jour, il indiquait encore que, moyennant le versement d’un montant de 260'000 fr., il était « entièrement désintéressé de toutes ses créances en principal et accessoires et de toutes autres prétentions » à l’encontre notamment de la société G.________SA.
Dans ses écritures en procédure de recours, le recourant n’a pas remis en question le contenu des documents précités.
On doit considérer, dans ces conditions, que les indices suffisants d’un dessein d’appropriation du matériel litigieux font défaut. Toute infraction contre le patrimoine peut dès lors être exclue, la société M.________SA en liquidation, anciennement G.________SA, pouvant de bonne foi se reconnaître comme étant la propriétaire du matériel litigieux et en disposer librement.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 18 septembre 2015 confirmée.
Dès lors que la société M.________SA en liquidation a été invitée à se déterminer sur le recours en qualité de prévenue, elle a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il s’agit d’une prétention que l’autorité de recours doit examiner d’office (art. 429 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d’allouer à l’intimée une indemnité correspondant à quatre heures d’activité d’avocat à 350 fr., soit à un montant de 1'512 fr., en incluant un montant correspondant à la TVA (4 x 350 fr. + 8%). Cette indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (cf. TF 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).
Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures d’avocat à 180 fr.), plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est confirmée.
III. Une indemnité de 1’512 fr. (mille cinq cent douze francs) est allouée à M.________SA en liquidation, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
IV. L’indemnité allouée à Me Jean-Philippe Heim, conseil juridique gratuit de S.________, est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de S.________ par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour M. S.________),
- Me François Roux, avocat (pour M.________SA en liquidation),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :